Décision chambre 1 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 16 mars 2017
- Numéro de rôle
- 14/06319
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 097 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 14/06319
Jugement (N° 11/00680)
rendu le 01 Octobre 2014 par le tribunal de grande instance d'Arras
APPELANTS
M. [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
décédé
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [Q] [B] veuve [R] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son mari feu [Y] [R] et de représentante légale de ses enfants mineures [D] et [R] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent Pouilly, membre de la SELARL CVS avocats, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Marie Letourmy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]
demeurant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [N] [A]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 4] (Pologne)
demeurant
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me David Lefranc, avocat au barreau d'Arras
M. [K] [O] [Q]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 5]
demeurant
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Me [W] [C] en qualité de liquidateur de M. [K] [O] [Q]
demeurant
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés et assistés par Me Marjorie Thuilliez, membre de la SCP Meillier Thuilliez, avocat au barreau d'Arras
SA Mutuelles du Mans Assurances, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée et assistée par Me Lynda Peirenboom, membre de la SELARL Herbaux Peirenboom Debert, avocat au barreau de Béthune
Compagnie d'Assurances MAAF Assurances, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée et assistée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2017
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2016
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2007, conclu sous l'égide de la SARL Agimmo, agent immobilier, M. [F] [I] et Mme [N] [A] (consorts [I] et [A]) d'une part, et M. [Y] [R] et Mme [Q] [B], son épouse, (M. et Mme [R]) d'autre part, ont régularisé une promesse synallagmatique de vente et d'achat portant sur un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 8].
La vente a été réitérée le 10 août 2007 par acte authentique.
À la demande de M. [I] et Mme [A], M. [K] [O] [Q], entrepreneur en bâtiment, avait réalisé des travaux dans la propriété de consorts [I] et [A], avant la vente.
Ces travaux avaient consisté à mettre hors gel les semelles de fondation, d'un tiers de la façade avant orientée ouest et du pignon sud.
Constatant l'apparition de fissures sur l'immeuble le 1er août 2008, M. et Mme [R] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la compagnie Axeria, qui a mandaté le cabinet Polyexpert, lequel a rédigé un rapport daté du 17 septembre 2008.
Le 25 mai 2009, un procès-verbal de constat par un huissier de justice a recensé les désordres affectant les lieux litigieux.
Par ordonnance rendue le 21 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert judiciaire, M. [J] [L], a déposé son rapport le 19 mars 2012.
Il a conclu que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination.
Il a chiffré les travaux de réparation à la somme de 293 832,31 euros, TTC.
Parallèlement, aux termes d'un jugement du 12 janvier 2011, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [O] [Q] et a désigné Me [W] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2012, ce tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement judiciaire à l'égard de M. [K] [O] [Q] et a désigné Me [W] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. [K] [O] [Q] a, par la suite, fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 novembre 2012, Me [W] [C] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ce contexte et par actes d'huissier délivrés en janvier 2011, M. et Mme [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Arras : consorts [I] et [A] et M. [K] [O] [Q] en réparation de leur préjudice.
Par actes d'huissier délivrés en septembre 2011, les époux [R] ont appelé dans la cause, Me [W] [C] ès qualités et les compagnies d'assurances Mutuelles du Mans IARD et MAAF Assurances, assureurs de M [K] [O] [Q] au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de grande instance d'Arras :
- Condamne in solidum les consorts [I] et [A] à payer à M. et Mme [Y] [R] la somme de 146 916,15 euros au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution du coût de la construction BT01 entre le 19 mars 2012 et le jour du présent jugement ;
- Condamne in solidum les consorts [I] et [A] à payer à M. et Mme [R] les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre déménagement/ré-emménagement,
- 400 euros au titre des frais de garde-meubles,
- 2 000 euros au titre du relogement,
- 2 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
- Rejette les demandes formulées à 1'égard des Mutuelles du Mans Assurance IARD et de la compagnie MAAF Assurances ;
- Déclare M. et Mme [Y] [R] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [K] [O] [Q] et de Me [W] [C] ;
- Déboute les consorts [I] et [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [K] [O] [Q] et de Me [W] [C] ;
- Condamne in solidum les consorts [I] et [A] à payer à M. et Mme [Y] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les consorts [I] [A] aux dépens de l'instance, en ce y compris les frais d'expertise et les frais de référé ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
M. [Y] [R] et Mme [Q] [B], son épouse, ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 17 octobre 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
'Sur la demande de Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités :
Attendu, selon Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités, que les consorts [I] et [A] ont fait construire et lui ont vendu un immeuble achevé depuis moins de dix ans ;
Que l'expert a relevé que les désordres sont à l'évidence de nature décennale, dans la mesure où ils compromettent la solidité de l'ouvrage et emportent impropriété à sa destination ;
Qu'en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, les consorts [I] et [A] sont ainsi débiteurs de plein droit, à son égard, de la garantie décennale des constructeurs ;
Qu'elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle est, en sa qualité d'acquéreur de l'immeuble, subrogée dans les droits et actions de ses vendeurs à l'égard de M. [Q], entrepreneur ayant réalisé des travaux de reprise de fondations pour leur compte, et dont l'expert a constaté les manquements aux règles de son art et à son devoir de conseil ;
Qu'ils ajoutent, enfin, que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un partage de responsabilité, par moitié, entre les consorts [I] et [A] et M. [Q] et l'ont dit opposable aux consorts [R], alors que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;
Attendu que les consorts [I] et [A] s'opposent aux demandes de Mme [Q] [B] veuve [R] en ce qu'elle serait irrecevable à invoquer un dommage de nature décennale imputable exclusivement à l'entrepreneur M. [K] [O] [Q] ;
Que seul ce dernier serait en conséquence débiteur de la garantie décennale du constructeur, les consorts [I] et [A] n'ayant fait que transmettre à Mme [Q] [B] veuve [R], par la vente de l'immeuble, le droit d'agir contre lui ;
Qu'ils posent ainsi la question de l'imputabilité comme condition de la mise en jeu de la garantie du constructeur au regard la mission confiée par eux à M. [Q], professionnel du bâtiment : celle de résoudre la cause même des désordres, touchant aux fondations du bâtiment, et non de colmater les fissures apparentes et de dissimuler les désordres ;
Attendu que, pour M. [Q] et Me [W] [C] ès qualités, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a reconnu la responsabilité de M. [Q], à hauteur de 50% des dommages litigieux, et celle des consorts [I] et [A], à même proportion, ces derniers ayant contribué au dommage constaté, par leurs propres fautes et manquements relevés contradictoirement par l'expert judiciaire ;
Qu'ils estiment, par ailleurs, que les premiers juges ont à juste titre retenu que Mme [B] et son époux étaient irrecevables, pour n'avoir pas déclaré leur créance au passif de la liquidation de M. [Q], et qu'ils ne pouvaient valablement solliciter que leur créance soit inscrite au passif de cette liquidation dès lors qu'ils ne justifiaient pas d'une créance certaine liquide et exigible ;
Qu'enfin ils soulèvent l'irrecevabilité de Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités, faute de qualité et intérêt à agir, en ce qu'elle ne serait plus propriétaire du bien litigieux ;
Sur la recevabilité de Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités :
Attendu qu'il ressort des pièces versées, par elle aux débats, que domiciliée aujourd'hui dans le département de l'Hérault, Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités demeure propriétaire de l'immeuble litigieux qu'elle offre à la vente, en l'état de terrain à bâtir, et, à ce titre, victime des préjudices qu'elle invoque ;
Qu'elle est donc recevable à agir, y ayant intérêt en cette qualité ;
Mais attendu, appliquant les dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, aux termes desquelles les créances qui n'ont pas été déclarées au passif de la procédure collective du débiteur, lui sont inopposables, et Mme [Q] [B] veuve [R] ne justifiant ni avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de M. [Q] ni avoir été relevée de forclusion, que la cour la déclarera irrecevable à solliciter la fixation de sa créance au passif de M. [K] [O] [Q] et à voir la décision à intervenir opposable à Me [W] [C], en qualité de liquidateur de M. [Q] ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur le fond :
Attendu que selon l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère' ;
Que selon l'article 1792-1 du code civil, 'Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire (..)' ;
Attendu que, donnant son avis sur les désordres dont se plaint Mme [Q] [B] veuve [R] et dont il a constaté l'existence, l'expert, M. [J] [L], indique dans son rapport du 19 mars 2012, que les consorts [I] et [A] ont réalisé eux-mêmes les travaux, posant l'assise de l'immeuble d'habitation sur un terrain de très mauvaise portance, composé de remblais, limoneux à limoneux-argileux, et que, préalablement à ce chantier, ils n'ont commandé ni étude de sol ni étude technique visant à adapter le mode de fondation au sol ;
Que l'expert ajoute que les tassements de remblai, sous le poids de la construction, et les variations de densité de ce remblai, sous l'effet des gels et des dégels, ont alors provoqué les fissures affectant la façade avant, orientée ouest, et les fissures affectant le pignon sud ;
Qu'il indique qu'après 1'apparition de ces désordres, en prévision de la vente de leur habitation et pour reprendre les malfaçons ayant provoqué les premières fissurations, les consorts [I] et [A] ont demandé à M. [Q], professionnel du bâtiment, de réaliser les travaux de réparation et de confortement ;
Que ces travaux ont consisté en une restructuration des fondations qui s'est avérée défaillante et a induit de nouveaux désordres ou une aggravation des désordres initiaux affectant la solidité de l'ouvrage et sa destination ;
Attendu que l'expert judiciaire précise : 'Au vu des désordres, M. [Q] devait conseiller ses clients :
- de faire réaliser les sondages visant à déterminer les caractéristiques du sol et à établir les origines des désordres.
- de faire établir les études concourant à déterminer les travaux appropriés pour remédier à ces désordres et prévenir la survenance de nouveaux désordres.
Ces sondages et études auraient conduit aux mêmes résultats, aux mêmes travaux de réparations et au même coût aujourd'hui avancés.
Pour des raisons budgétaires, il n'est pas exclu que M. [I] et Mme [A] se soient opposés à ces préliminaires et qu'ils aient demandé que les travaux soient réalisés à minima.
Dans ces conditions, M. [Q] devait refuser toute intervention' ;
Qu'il conclut que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, chiffrant les travaux de réparation à la somme de 293 832,31 euros TTC ;
Attendu que les éléments, apportés par M. [L] et entérinés par la cour, permettent, dès lors, de répondre précisément à la question portant sur les responsabilités encourues, et de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que les consorts [I] et [A], qui ont vendu, après achèvement, l'immeuble qu'ils ont construit, et M. [K] [O] [Q], entrepreneur intervenu sur celui-ci et lié aux maître de l'ouvrage, sont réputés constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, et ont, à ce titre, engagé leur responsabilité décennale à l'égard de M. [Y] et Mme [Q] [R], acquéreurs du bien dans le délai décennal ;
Mais attendu que ces locateurs d'ouvrage, ayant concouru ensemble à la production des mêmes désordres, doivent être considérés comme responsables et tenus, de principe in solidum, à réparer l'entier dommage subi, aujourd'hui par Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités, laquelle apparaît, dès lors recevable à agir contre ses vendeurs ;
Que le jugement sera donc réformé de ce chef ;
'Sur le montant des réparations :
Attendu que Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités sollicite en cause d'appel la somme de 293 832,31 euros TTC, au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction entre mars 2012, date du rapport d'expertise, et le jour de l'arrêt à intervenir, outre les sommes complémentaires de 1 000 euros au titre du déménagement et de 10 000 euros pour les trouble de jouissance et préjudice moral ;
Attendu que Mme [Q] [B] veuve [R] justifie être toujours propriétaire de l'immeubles litigieux ;
Qu'elle et sa famille ont incontestablement subi un lourd préjudice sous ses diverses formes ;
Qu'adoptant, ici, les motifs des premiers juges quant à la réparation intégrale des dommages allégués dans de justes proportions, il conviendra de confirmer le jugement déféré quant aux montants indemnitaires retenus en première instance ;
Que la décision entreprise sera cependant réformée alors que les sommes ont été calculées à hauteur de moitié, compte tenu notamment du partage de responsabilités infondé entre les locateurs d'ouvrage ;
Que la cour retiendra donc les montants indemnitaires suivants :
- 4 000 euros au titre des déménagement et ré-emménagement,
- 800 euros au titre des frais de garde-meubles,
- 4 000 euros au titre du relogement,
- 4 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral,
lesquels seront désormais imputés aux responsables, chacun se trouvant tenu in solidum pour le tout :
'Sur la garantie des assureurs :
La garantie de la MAAF
Attendu que Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités invoque, comme tiers lésé, sur le fondement des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, la garantie de la MAAF, assureur de M. [Q] au titre de ses deux polices d'assurance, l'une pour les désordres de nature décennale, l'autre pour sa responsabilité civil professionnelle ;
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que M. [Q] avait souscrit, auprès de la MAAF, une police couvrant notamment la responsabilité décennale pour les chantiers ouverts à partir du 1er mars 2007 ;
Que le devis proposé à M. et Mme [R], daté du 25 octobre 2006, est antérieur à cette police et que la date réelle de début des travaux est inconnue ;
Qu'il apparaît donc impossible, en l'état, de savoir si le volet décennal de la police liant la MAAF est ici mobilisable ;
Et attendu que si l'autre police, souscrite dans le cadre d'un contrat Multipro et à effets du 27 février 2007 jusqu'au 5 mai 2011, couvre la période des travaux litigieux de M. [Q], elle avait pour objet une garantie de type : ''responsabilité civile professionnelle'' ;
Qu'en effet, il résulte des clauses contenues dans les dispositions générales du contrat Multipro, au titre des exclusions de cette garantie, 'les dommages engageant la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d'immeubles en application des articles 1792 à 1792-6, 2270 1646-1 et 1831-1 du code civil' ;
Qu'elle ne saurait ainsi couvrir les reprises de fondations de l'immeuble qui, même circonscrites à un tiers de la façade et au pignon sud, n'en sont pas moins solidaires des parties porteuses et structurantes dudit immeuble, et incorporées à l'existant dans un tout indivisible relevant de la garantie décennale ;
Qu'en conséquence, les premiers juges ont rejeté à bon droit la garantie de la MAAF ;
La garantie des Mutuelles du Mans
Attendu que, subsidiairement, Mme [Q] [B] veuve [R] sollicite la garantie des Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits d'Azur Assurances, au titre de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par son assuré, M. [Q], pour la période du 13 octobre 2006 au 1er août 2007, couvrant la période des travaux litigieux ;
Mais attendu que la convention spéciale, signée par M. [Q], mentionne expressément, en page 9, article 3.7, que la société d'assurance ne garantit pas les dommages ' relevant en France des responsabilités prévues aux articles 1792 à 1792-6 du code civil' ;
Que, sur les motifs développés ci-dessus, s'agissant en l'espèce de désordres relevant de la responsabilité décennale du constructeur, la garantie des Mutuelles du Mans, couvrant uniquement sa responsabilité civile professionnelle, ne saurait être davantage mise en 'uvre ;
Que cette demande sera tout autant rejetée par la cour ;
'Sur le recours en garantie des consorts [I] et [A] à l'encontre de M. [K] [O] [Q] :
Attendu que dans le cadre du recours en garantie exercé par les consorts [I] et [A] à l'encontre de M. [Q], il apparaît justifié - compte tenu de leur participation respective à l'origine du dommage : les maîtres de l'ouvrage, en exécutant eux-mêmes les travaux et en fondant l'immeuble sur un terrain de médiocre portance sans études techniques ; l'entrepreneur, comme professionnel, en acceptant d'apporter sa prestation en dépit de l'état des lieux - de retenir, à hauteur de moitié, la part de garantie due par M. [Q] au bénéfice des consorts [I] et [A] ;
Que les consorts [I] et [A] justifient, en cause d'appel, d'une déclaration de créance certaine et provisionnelle, évaluée à 340 000 euros sauf à parfaire, déposée le 7 janvier 2013 entre les mains du mandataire judiciaire représentant les créanciers à la procédure collective de M. [Q] et dans le délai imparti par lui ;
Qu'ils seront ainsi déclarés recevables en leur demande formée à l'encontre de M. [Q] et Me [W] [C] ès qualités ;
Que leur créance à valoir sur les actifs de la liquidation de M. [Q] sera fixée à la moitié de somme globale allouée, par la cour, à Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités ;
Que le jugement sera également réformé de ce chef ;
'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;
Qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros, au titre de l'instance d'appel ;
Que les demandes faites, au même titre, par les consorts [I] et [A], par M. [Q] et Me [W] [C] ès qualités, et par les deux sociétés d'assurance MAAF et Mutuelles du Mans seront rejetées et que le sens de l'arrêt justifie de condamner in solidum les consorts [I] et [A], M. [Q] et Me [W] [C] ès qualités, aux dépens d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit Mme [Q] [B] veuve [R], à titre personnel et ès qualités, recevable à agir en qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux ;
Dit M. [F] [I] et Mme [N] [A], recevables en leurs demandes formées à l'encontre de M. [Q] et Me [W] [C] ès qualités ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [N] [A] à payer à M. [Y] [R] et Mme [Q] [B], son épouse, la somme de 146 916,15 euros au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution du coût de la construction BT01 entre le 19 mars 2012 et le jour du présent jugement ;
- Condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [N] [A] à payer à M. [Y] [R] et Mme [Q] [B], son épouse, les sommes suivantes :
2 000 euros au titre déménagement/ré-emménagement,
400 euros au titre des frais de garde-meubles,
2 000 euros au titre du relogement,
2 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
- Débouté M. [F] [I] et Mme [N] [A] de leurs demandes à l'encontre de M. [K] [O] [Q] et de Me [W] [C] ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Dit M. [F] [I] et Mme [N] [A] et M. [K] [O] [Q] responsables in solidum des désordres litigieux et des préjudices de différentes natures en découlant subis par Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités ;
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [N] [A] à payer à Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités la somme de 293 832,31 euros TTC au titre des travaux de réfection, avec actualisation en fonction de l'évolution du coût de la construction BT01 entre le 19 mars 2012 et le jour du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [N] [A] à payer à Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités les sommes suivantes :
4 000 euros au titre des déménagement et ré-emménagement,
800 euros au titre des frais de garde-meubles,
4 000 euros au titre du relogement,
4 000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
Dit que M. [F] [I] et Mme [N] [A] seront garantis, par M. [K] [O] [Q] et Me [W] [C] ès qualités, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de la moitié ;
Fixe leur créance au passif chirographaire de M. [K] [O] [Q] à hauteur de 50% des sommes dues par M. [F] [I] et Mme [N] [A] à Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées au profit de M. [Y] [R] et Mme [Q] [B], son épouse, le seront désormais au profit de Mme [Q] [B] veuve [R] à titre personnel et ès qualités ;
Déboute Mme [Q] [B] veuve [R], à titre personnel et ès qualités, de sa demande de garantie formée à l'égard des Mutuelles du Mans venant aux droits d'Azur Assurances ;
Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [N] [A] et M. [K] [O] [Q] et Me [W] [C] ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] [B] veuve [R], à titre personnel et ès qualités, au titre de l'instance d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Dit que dans leurs rapports récursoires M. [F] [I] et Mme [N] [A] seront garantis, par M. [K] [O] [Q] et Me [W] [C] ès qualités, à hauteur de 50% de ces sommes ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffierLe président,
Claudine PopekChristian Paul-Loubière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1150Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-1Code civil
- Article 1792-6Code civil
- Article L. 622-26Code de commerce
- Article R. 622-24Code de commerce
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 124-3Code des assurances
- Article L. 241-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mars 2017, sous le numéro 14/06319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/06319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.