Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mars 2017
Numéro de rôle
16/20416
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 MARS 2017

(n° 218/17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20416

Décision déférée à la cour : jugement du 16 septembre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre - RG n° 15/43

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté et assisté de Me Fabrice Laffon, avocat au barreau de Paris, toque : P0172

INTIMÉS

Madame [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

Monsieur [Q] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

Caisse de Crédit mutuel d'Avallon

N° SIRET : 316 917 129 00025

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Frédéric Lepretre de la Scp Thuault-Ferraris-Lepretre-Cornu, avocat au barreau d'Auxerre

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, conseillère

M. Gilles Malfre, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits, procédure et prétentions des parties

Sur poursuites de la caisse de Crédit mutuel d'Avallon et en vertu d'un commandement de payer du 21 mai 2015 délivré en exécution de deux actes notariés des 31 juillet 2003 (prêt personnel) et 17 juillet 2009 (prêt professionnel), le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre, par jugement du 16 septembre 2016, a déclaré recevable la demande du poursuivant aux fins de saisie immobilière à l'encontre des consorts [M] et a prononcé un sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance d'Auxerre, du fait de l'action en responsabilité introduite par M. [P] [M] à l'encontre du crédit mutuel, l'affaire étant en tous les cas rappelée à une audience du mois de mars 2017.

Il est rappelé que M. [P] [M] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 2 décembre 2013 et que cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 6 octobre 2014.

Le premier juge a relevé que la déclaration d'insaisissabilité du 23 février 2007 signée devant notaire par M. [P] [M] et publiée le 6 mars 2007, soit avant l'ouverture de la procédure collective, ne porte que sur le bien cadastré section ZD n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], terre et sol pour 13 ares et 95 centiares faisant partie des biens objet de la saisie immobilière. Il a estimé que cette déclaration était inopposable au Crédit mutuel car elle est antérieure au prêt notarié du 31 juillet 2003, au surplus d'une nature non-professionnelle et que, s'agissant de la créance fondée sur le prêt notarié du 17 juillet 2009, cette déclaration ne vise qu'une des quatre parcelles objets de la saisie immobilière.

M. [P] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 13 octobre 2016. Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de ce siège du 17 octobre 2016, il a été autorisé à diligenter une procédure à jour fixe pour l'audience du 25 janvier 2017.

Par actes des 25 octobre et 8 novembre 2016, M. [P] [M] a fait assigner à comparaître à l'audience du 25 janvier 2017 le Crédit mutuel ainsi que Mme [W] [M] et M. [Q] [M],'pour voir réformer le jugement, afin que le créancier poursuivant soit déclaré irrecevable en sa demande de saisie, motif pris que du fait de la procédure collective, le créancier saisissant ne peut vendre le bien en vertu de la règle de la suspension des poursuites, outre que ce créancier n'a pas retrouvé son droit de poursuite conformément à l'article L. 643-11-1 du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

C'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable le crédit mutuel en sa demande de saisie immobilière. En effet, la procédure de saisie immobilière a été engagée postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur, le commandement de payer valant saisie ayant été délivré le 21 mai 2015 à l'encontre de M. [M], dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 6 octobre 2014.

De même, la déclaration d'insaisissabilité du 23 février 2007, publiée le 6 mars 2017, est inopposable au créancier poursuivant. D'une part, cette déclaration est postérieure à la première créance résultant du prêt notarié du 31 juillet 2003, qui concerne au surplus une créance de nature non professionnelle. D'autre part et s'agissant de la créance de nature professionnelle issue du prêt notarié du 17 juillet 2009, la déclaration d'insaisissabilité ne vise qu'une des quatre parcelles, à savoir la section ZD n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], terre et sol pour 13 ares et 95 centiares, de sorte qu'elle est inopposable au poursuivant pour ce qui concerne les trois autres parcelles visées par la saisie immobilière.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelant sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Avallon la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [M] aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2017, sous le numéro 16/20416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/20416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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