Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 mars 2017
Numéro de rôle
15/09644
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 708 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 15/09644

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 02 décembre 2015

RG : 14/02158

ch n°1

[Q]

C/

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Mars 2017

APPELANTE :

Mme [P] [Q] épouse [I],

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2017

Date de mise à disposition : 28 Mars 2017

Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, faisant fonction de président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Marie- Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Mme [P] [N] veuve [X] est décédée le [Date décès 1] 2006 en laissant pour lui succéder:

deux héritiers:

- Mme [P] [Q] épouse [I]

- M. [W] [Q],

et deux légataires, ses petites filles:

- Mme [T] [F]

- Mme [H] [F] épouse [J].

Ceux-ci ont déposé une déclaration de succession, le 21 mai 2008, dans laquelle ils ont fait figurer un passif d'un montant de 885 661,52 euros, au titre d'une dette de la défunte résultant d'un cautionnement.

L'administration fiscale a notifié le 11 mai 2012 une proposition de rectification à chacun des quatre héritiers considérant que cette dette n'était pas justifiée.

Les intéressés ont présenté des observations par courrier en date du 5 juillet 2012.

L'administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse aux observations en date du 28 août 2012 comportant neuf pages et une copie d'un courrier adressé par la Société Générale en date du 13 novembre 2008.

Par courrier en date du 1er février 2013, les héritiers et légataires ont été informés de ce qu'à la suite d'un entretien avec l'inspecteur des finances publiques en date du 28 septembre 2012, les rappels en droits et pénalités précédemment notifiés pour tenir compte de la déduction de l'actif successoral de la dette de la défunte envers la Société Générale à concurrence du montant définitivement arrêté à la suite de la transaction entre les héritiers et la banque créancière étaient revus à la baisse.

Un avis de mise en recouvrement a été ultérieurement émis.

Le 30 janvier 2014, les intéressés ont introduit une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée, le 24 mars 2014, par l'inspecteur divisionnaire des finances publiques.

Par acte d'huissier en date du 23 mai 2014, Mme [I] a assigné M. le Directeur des finances publiques de la Loire devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir prononcer la décharge intégrale de la rectification et condamner l'administration à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le débat sur la prescription de droit commun de six ans prévue à l'article L.186 du livre des procédures fiscales n'est pas repris en appel.

Mme [I] invoque le non-respect par l'administration fiscale de la procédure prévue aux articles L.10, L.20, L.81 et suivants et L.76-B du livre des procédures fiscales.

L'article L.10 du livre des procédures fiscales dispose que:

"L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.

Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.

A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés....".

L'article L.20 du livre des procédures fiscales précise que l'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession et peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayant droit la production d'une attestation établie par le créancier certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession.

Il ressort de ces dispositions que l'exercice de la faculté qu'à l'administration, en application des articles L.10 et L.20 du livre des procédures fiscales, de demander aux contribuables des justifications ou une attestation établie par le créancier certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession, n'oblige pas l'administration à demander des renseignements au contribuable avant de procéder à des opérations de contrôle et ne constitue donc pas un préalable obligatoire à l'exercice par elle de son droit de communication auprès des organismes bancaires. En l'espèce, l'administration fiscale a adressé à la société Générale une demande d'information non contraignante en application de l'article L.10 ainsi qu'il ressort des termes du courrier simple n°751 du 5 novembre 2008.

L'article L.76 B du livre des procédures fiscales dispose que l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus auprès des tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 (...) et qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.

L'information est effectuée dans le cadre de la proposition de rectification et implique d'y exposer le contenu des renseignements et documents utilisés pour la motivation des rehaussements, et d'en préciser les conditions d'obtention (procédure mise en 'uvre, identité du tiers, nature du document).

L'initiative de la communication revient au contribuable qui doit effectuer une demande expresse et explicite formulée auprès du service vérificateur, avant la mise en recouvrement, sur quelque support que ce soit.

En l'espèce, l'administration a précisé, dans la proposition de rectification contradictoire datée du 11 mai 2012, formulaire n°2120: "il s'avère, en l'état actuel du dossier, que l'engagement de caution a été validé par la cour d'appel précitée pour un montant de 457 386 euros. Il s'avère, d'après le document bancaire Société Générale détenu après demande du service, qu'un seul versement pour solde de tout compte d'un montant de 120 000 euros a été régularisé".

L'administration fiscale a maintenu sa position dans sa réponse aux observations en date du 28 août 2012 comportant neuf pages et une copie d'un courrier adressé par la Société Générale en date du 13 novembre 2008.

Les héritiers et légataires, alors informés de l'existence de ce document, n'ont pas exercé leur droit de communication en demandant à l'administration fiscale la production du document de la société Générale et ont remis, au cours de l'entretien qu'ils avaient sollicité le 28 septembre 2012, copie du chèque de 120 000 euros adressé par le notaire chargé de la succession au créancier.

L'administration ayant communiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, avant la mise en recouvrement, et sans que la procédure de vérification ait été mise en oeuvre, la copie des documents obtenus de la SOCIETE GENERALE, dont en tout état de cause, les héritiers et légataires avaient connaissance depuis le 29 août ou le 11 octobre 2006, les droits du contribuable relatifs à l'information et à la communication dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire ont été respectés et l'obligation de motivation a été remplie.

La procédure est ainsi régulière.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I],

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy Ligier, avocats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 mars 2017, sous le numéro 15/09644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/09644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.