Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 mars 2017
Numéro de rôle
14/00904
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Mars 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00904

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03590

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

( CPAM DE LA LOIRE )

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SA SADE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à compter

du 23 février 2017 ,

- signé par Monsieur Luc LEBLANC; Conseiller faisant fonction de Président et et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 14 novembre 2013 dans un litige l'opposant à la société SADE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2011, M. [T], chef de chantier au sein de la société SADE, a présenté deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour les épaules droite et garche, sur la base d'un certificat médical initial du 11 mai 2011 Par deux décisions du 9 mai 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle.

Le 19 novembre 2012, la société SADE saisissait la Commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inoppposabilité de ces prises en charge, laquelle commission rendait une décision d'irrecevabilité de la contestation, un délai de plus de deux mois s'étant écoulé depuis la notification des décisions. Le 11 juillet 2013, la société SADE saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de cette dernière décision.

Par jugement rendu le 14 novembre 2013, ce tribunal a :

- joint les deux recours,

- déclaré inopposable à la société SADE la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de pris en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies (épaules droite et garche) constatées le 11 mai 2011 et déclarées le 21 juin 2011 par son salarié M. [T].

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire requiert de la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- rejeter comme non fondés les recours de la société SADE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

La caisse soulève l'irrecevabilité des recours de la société à l'encontre des décisions de prise en charge, pour forclusion du délai de saisine de la Commission de recours amiable prévu par l'article R.142-1 du code de sécurité sociale.

Au contraire, la société SADE considère que ses recours sont parfaitement recevables en ce qu'ils consistaient non pas en une contestation des décisions de prises en charge mais en une contestation d'opposabilité de ces décisions du fait du non-respect du principe du contradictoire.

L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale en ses deux alinéas dispose que la Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne peut être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites que la saisine de la Commission de recours amiable a eu lieu par courrier du 19 novembre 2012, dans lequel la société rappelait la chronologie des courriers échangés avec la caisse au sujet des maladies professionnelles déclarées le 11 mai 2011 par M. [T], avant de relever plusieurs irrégularités dans le dossier, absence de communication des décisons initiales de rejet aux deux parties, transmission du dossier du CRRMP avant la fin du délai de consultation dans la cadre de la clôture de l'instruction et décisions de prise en charge rendues au-delà du délai de 6 mois. Elle concluait : 'Il ressort de ces différents points, qu'à plusieurs reprises, la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction. Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de respect de la procédure d'instruction, la décision de l'organisme est inopposable à la partie à laquelle elle fait grief. En conséquence, la société SADE demande à votre commission de bien vouloir dire que les décisions de prises en charge de la caisse lui sont inopposables.'

Très clairement, dans cette saisine, la société ne forme pas une réclamation à l'encontre des décisions de prises en charge en elle-même au sens de l'article rappelé mais à l'encontre de l'ensemble de la procédure. A défaut de contestation de ces décisions particulières, on ne saurait lui opposer le délai de deux mois courant à compter de la notification de celles-ci.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevables les saisines de la Commission de recours amiable.

Ce point étant le seul contesté par l'appelant, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 €.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mars 2017, sous le numéro 14/00904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/00904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.