Décision 1ère chambre d
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 15/05616
- Formation
- 1ère Chambre D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 20 AVRIL 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05616
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 OCTOBRE 2014
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 14/00598
APPELANTE :
HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits de la SOCIETE MUTUALISTE LE TRAVAIL, régie par le Livre II du Code de la Mutualité, inscrite sous le numéro SIREN 538 518 473, et dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représenté par Me Alice DEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20/10/2016 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 14/04/2016, révoquée par ordonnance de clôture en date du 26/01/2017 qui a clôturé à nouveau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2017, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire mise en délibéré au 16/03/2017 a été prorogée au 30/03/2017, puis au 06/04/2017 puis au 20/04/2017.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 14 avril 2016, auquel la présente décision fait expressément référence quant à la relation des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats invitant HARMONIE MUTUELLE à préciser les modalités par lesquelles la décision d'exclusion, résultant d'une délibération du conseil d'administration du 22 avril 2013, a pu être portée à la connaissance de Monsieur [N] [Q] et/ou de produire les dispositions statutaires visant la procédure d'exclusion, invitant également Monsieur [N] [Q] à produire les originaux des accusés de réception visés par son bordereau.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il convient en liminaire d'observer que, par son arrêt du 14 février 2013, cette cour n'a pas ordonné sans conditions le rétablissement de Monsieur [N] [Q] dans ses droits d'adhérent depuis le 1er janvier 2011 alors que le dispositif dudit arrêt fait expressément référence à la délivrance de la carte d'adhérent pour chaque année régulièrement cotisée.
Il s'en déduit qu'il appartient Monsieur [N] [Q] de rapporter la preuve du règlement des cotisations correspondant aux années pour lesquelles il sollicite son rétablissement pour prétendre à celui-ci.
À cet égard, il ne saurait être prétendu que ce même arrêt aurait constaté le règlement de cette cotisation pour l'année 2011 étant observé que cette cour, par un arrêt du 27 mars 2014, a confirmé une ordonnance rendue le 25 juin 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne qui avait constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant du règlement du dernier trimestre de 2011.
Monsieur [N] [Q] a bien reçu, par courrier daté du 20 décembre 2010, le détail des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, étant observé que ce document prévoyait un règlement semestriel, la moitié le 1er janvier 2011 et la moitié au 1er juillet 2011.
Il n'est pas contesté que les trois premiers trimestres ont été réglés et le débat porte sur le paiement effectif du quatrième trimestre 2011, que Monsieur [N] [Q] affirme avoir réglé par un chèque du 6 janvier 2012, étant observé que ce quatrième trimestre 2011 aurait ainsi été réglé, selon les propres affirmations de Monsieur [N] [Q] plus de six mois après l'échéance semestrielle du 1er juillet 2011, alors qu'il avait reçu, le 17 janvier 2011, une mise en demeure visant les dispositions de l'article L.221-7 du code de la Mutualité et l'article 11 du règlement mutualiste de la mutuelle.
Au demeurant, les différents courriers produits par Monsieur [N] [Q] se rapportant au règlement du solde de la cotisation 2011 et au règlement du premier semestre 2012, à savoir un courrier du 6 janvier 2012 portant sur le règlement du quatrième trimestre 2011 et un courrier du 24 juin 2012 portant sur le règlement du premier semestre 2012, ne sauraient valoir preuve en l'absence de toute mention, sur ces courriers, des numéros de RAR correspondant étant observé qu'il paraît surprenant, si comme l'affirme Monsieur [N] [Q] les chèques ont bien été adressés à la mutuelle, que ce dernier n'ait pas fait mention par son courrier du 24 juin 2012 de l'absence de débit du chèque adressé le 6 janvier 2012 et qu'il ne se soit pas davantage étonné de l'absence de débit de ces deux chèques par son courrier du 19 février 2013 par lequel il sollicitait un état des paiements effectués courant 2011 « mentionnant que je suis à jour de mes cotisations».
Il convient d'en déduire que Monsieur [N] [Q] ne rapporte pas la preuve du règlement de la totalité de la cotisation 2011 et ne justifie pas davantage avoir réglé, au plus tard le 1er janvier 2012, la cotisation du premier semestre 2012.
Ce faisant, c'est à juste titre que HARMONIE MUTUELLE n'a pas rétabli dans ses droits d'adhérent et en sa qualité d'assuré Monsieur [N] [Q] pour l'année 2011, ce qu'elle a d'ailleurs notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2013.
Il convient par voie de conséquence, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur les effets du courrier de mise en demeure du 17 janvier 2011 et sur la portée de la décision d'exclusion du 22 avril 2013, d'infirmer le jugement du 9 janvier 2014 et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes.
Il sera enfin précisé, s'agissant de la demande de restitution formée par HARMONIE MUTUELLE, que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de HARMONIE MUTUELLE partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [N] [Q] de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] [Q] à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [Q] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
DM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 15/05616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.