Décision 1ère chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
2 mai 2017
Numéro de rôle
15/00233
Formation
1ère Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 175 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 02 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00233

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/04723

APPELANT :

Monsieur [C] [C]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne-Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me P. BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [M] [J]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Laure PARVERIE de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 MARS 2017, en audience publique, madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseillère

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

auprès du Premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 6 août 2013, Monsieur [C] [C] a assigné Madame [M] [J] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir constater qu'il est titulaire d'un bail commercial d'une durée de neuf années ayant commencé le 1er février 2008 et finissant le 31 janvier 2017, ledit bail étant soumis aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, ainsi que condamner Madame [M] [J] à la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dispositif du jugement rendu sur son assignation par le tribunal de grande instance de Montpellier le

27 novembre 2014 énonce :

déboute Monsieur [C] [C] de ses demandes,

constate la résiliation de plein droit du bail entre les parties avec effet au 1er février 2012,

dit que Monsieur [C] [C] est occupant sans droit ni titre,

ordonne l'expulsion de Monsieur [C] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

fixe à une somme égale au montant du loyer et charges actuels le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due jusqu'à libération effective des lieux,

condamne Monsieur [C] [C] aux dépens,

condamne Monsieur [C] [C] à payer à Madame [M] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

rejette les autres demandes.

Le jugement retient que :

Monsieur [C] [C] ne produit pas l'attestation d'inscription auprès du greffe du tribunal de commerce dont il fait état,

la fiche infogreffe produite indique qu'il est inscrit au répertoire SIRENE depuis avril 2005 et qu'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés,

Monsieur [C] [C] qui est tatoueur ne conteste d'ailleurs pas ne pas être commerçant, ni non plus être artisan, exerçant en réalité une activité considérée par l'INSEE comme libérale,

or, contrairement à ce qu'il prétend, la loi conditionne l'application du statut des baux commerciaux à la qualité de commerçant du preneur ou à son immatriculation au registre du commerce.

Monsieur [C] [C] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 janvier 2015.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du

22 février 2017.

L'affaire a été fixée pour les débats devant la cour d'appel de Montpellier à l'audience du 15 mars 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'application du statut des baux commerciaux

En application de l'article L. 145'5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soient pas supérieure à deux ans. Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions des articles L. 145'1 et suivants du code de commerce relatifs au bail commercial. Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Suivant un premier « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à Messieurs [C] et [T] un local situé [Adresse 1], destiné à l'usage de studio de tatouage et de piercing, commençant à courir le 15 février 2004 pour se terminer le 14 janvier 2006.

Suivant un second « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [C] le même local et pour le même usage, commençant à courir le 1er février 2006 pour se terminer le 31 janvier 2008.

Selon un troisième « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à madame [L] [O] le même local et pour le même usage, pour une durée commençant à courir le 1er février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2010.

Enfin, par un quatrième « bail dérogatoire de 23 mois de locaux à usage de commerce », Madame [M] [J] a donné à bail à Monsieur [C] [C] le même local et pour le même usage, pour une durée commençant à courir le 1er février 2010 pour se terminer le 31 janvier 2012.

La conclusion successive de ces baux dérogatoires ne saurait faire échec au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Ainsi, ces baux consentis successivement ont porté sur les mêmes locaux, occupés sans discontinuité, pour l'exercice de la même activité, profitant au même véritable preneur, Monsieur [C] [C].

L'article L. 145'5 du code de commerce ne prévoit nullement que le preneur laissé en possession à l'expiration du bail dérogatoire ne peut bénéficier d'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux s'il n'est pas inscrit au RCS.

Il importe peu que Monsieur [C] [C] exerce en réalité une activité qualifiée de libérale, les contrats mentionnant toujours une activité commerciale, sachant que la bailleresse connaissait parfaitement celle-ci.

Monsieur [C] [C], signataire du second bail dérogatoire après l'expiration du premier, n'a jamais en toute connaissance de cause et de manière non équivoque, renoncé au bénéfice du statut.

Enfin, la signature d'un troisième bail dérogatoire avec la compagne de Monsieur [C] [C] qui n'est pas commerçante mais fonctionnaire, ne saurait faire échec à l'application du statut des baux commerciaux.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [C] [C] de voir constater qu'il est titulaire d'un bail commercial d'une durée de 9 ans. En revanche, il n'y a pas lieu comme il le sollicite de fixer la date de prise d'effet au 1er février 2010. En effet, en application de l'article L. 145'5 du code de commerce, il s'est opéré un nouveau bail régi par les articles L 145'1 et suivants du même code, à compter de la signature du second bail, soit à compter du 1er février 2006.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [C] de sa demande visant à voir constater qu'il était titulaire d'un bail commercial.

Sur la résiliation du bail

Le statut des baux commerciaux s'appliquant en l'espèce, Madame [M] [J] ne saurait se prévaloir des clauses du bail dérogatoire et spécialement de celle relative à la fourniture d'une attestation d'inscription au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 2 mois suivant la date de prise d'effet du bail. En effet et contrairement à ce qui est prétendu, cette clause est en contradiction avec la règle d'ordre public puisque l'exigence d'une immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers n'est exigée que pour le renouvellement du bail de 9 ans.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail entre les parties avec effet au 1er février 2012.

Sur le comportement fautif du bailleur

Monsieur [C] [C] ne démontre pas le comportement fautif de la bailleresse, sa volonté de précariser la situation de son preneur ni le chantage exercé.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais non remboursables et les dépens

Il y a lieu de réformer le jugement de premier ressort en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [C] aux dépens et à payer à Madame [M] [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne justifie toutefois pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONSTATE que Monsieur [C] [C] est titulaire d'un bail commercial d'une durée de 9 années ayant commencé le 1er février 2006, soumis aux dispositions prévues par les articles L. 145'1 et suivants du code de commerce,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

MM/LR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mai 2017, sous le numéro 15/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.