Décision pôle 5 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 mai 2017
- Numéro de rôle
- 14/21792
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 10 MAI 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21792
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2014000885
APPELANTE
SARL ENTREPRISE LAPIED
Inscrite au RCS d'Auxerre sous le numéro B 950 003 830
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Henry WARTEL DE MALLORTIE de la SELEURL AVEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0585
INTIMÉES
SA JEANNIN AUTOMOBILES
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 427 020 524
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
Ayant pour avocat plaidant Maître Marie METZGER de la SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE substituant Maître Christian VIGNET de la SCP AVOCATS VIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AUXERRE
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Inscrite au RCS de Soissons sous le numéro B 602 025 538
ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie OZIOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R061 substituant Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, et Monsieur François THOMAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Lapied est une entreprise générale de bâtiment.
Les sociétés Jeannin Automobiles (ci-après, la 'société Jeannin') et Volkswagen Group France (ci-après, la 'société Volkswagen') sont spécialisées dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société Lapied a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, type Touareg au prix de 68 500 euros.
Pour financer cette acquisition, elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Crédit Agricole Leasing, puis a levé l'option, de sorte qu'un certificat de vente a été établi par cet établissement le 5 octobre 2010.
Ce véhicule a été vendu avec une modification technique au niveau du calculateur qui a pour effet d'augmenter sa puissance.
Le 2 novembre 2009, Monsieur Lapied, gérant de la société Lapied a confié le véhicule au garage Jeannin qui a établi un ordre de réparation portant la mention 'accoups à vitesse constante avec allumage voyant'.
Le garage Jeannin a procédé à la mise à jour du logiciel. Toutefois, le téléchargement de cette mise à jour n'étant pas compatible avec la modification technique intervenue au niveau du calculateur, celui-ci s'est trouvé bloqué, immobilisant le véhicule.
Les relations entre les parties se sont dégradées.
En mai 2010, la société Lapied a saisi en référé le tribunal d'instance d'Auxerre afin de solliciter la désignation d'un expert, demande dont elle a été déboutée par ordonnance du 28 octobre 2010.
La société Lapied a alors saisi au fond le tribunal de commerce d'Auxerre au contradictoire de la société Jeannin.
Par jugement du 18 juillet 2011, le tribunal de commerce d'Auxerre a désigné M. [K] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 5 mars 2012, l'expertise a été rendue commune à la société Volkswagen.
L'expert a clos son rapport le 13 septembre 2012.
Par assignation du 6 juin 2013, la société Lapied a assigné les sociétés Jeannin et Volkswagen devant le tribunal de commerce d'Auxerre qui, par jugement du 20 octobre 2014, a :
- homologué en partie le rapport de l'expert Monsieur [K],
- débouté la société Lapied de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Jeannin,
- débouté la société Jeannin de sa demande d'être relevée de toutes condamnations par la société Volkswagen,
- débouté la société Jeannin de sa demande de frais de gardiennage,
- condamné la société Lapied à payer la somme de 6.000 euros à la société Jeannin au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lapied à payer la somme de 3.000 euros à la société Volkswagen au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lapied aux entiers dépens,
- liquidés les frais de greffe à la somme de 93.60 euros.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Lapied à l'encontre de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du garage Jeannin
La société Lapied rappelle que l'expert judiciaire impute au garage Jeannin la responsabilité de la panne qui immobilise le véhicule depuis le 2 novembre 2009, panne due à la mise à jour du 'soft' par ce garage, qui était informé par le constructeur des conséquences dommageables d'un tel téléchargement.
Elle indique que le garagiste est tenu à une obligation de résultat lors de ses interventions sur un véhicule, lequel est arrivé roulant au garage et se trouvé immobilisé depuis, de sorte que la faute du garagiste est présumée.
Elle ajoute que le garage n'a pas respecté son devoir de conseil, en ne s'assurant pas auprès de son client de l'absence de modification du calculateur.
Elle estime qu'il résulte de cette obligation une présomption de faute qui pèse sur le garagiste et que le mauvais fonctionnement du véhicule après l'intervention du garagiste fait présumer une faute. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que la modification de son calculateur était illégale.
La société Jeannin soutient n'avoir commis aucune faute dans l'analyse du véhicule, et conteste l'analyse de l'expert quant à l'application d'une note de la société Volkswagen antérieure à la réparation, qui ne s'appliquerait qu'aux actions de rappel pour contrôle qualité.
Elle affirme que la société Lapied, qui était informée des modifications intervenues sur son véhicule, ne lui en a pas fait part.
Elle soutient que la mise à jour du logiciel était nécessaire afin de réparer le véhicule, faute de quoi le véhicule serait tombé en panne.
Elle conteste avoir commis une faute, aucune obligation ne pesant sur le garagiste d'avoir à demander à ses clients si le véhicule est trafiqué, et estime que la cause exclusive de cette panne relève de modifications du véhicule non autorisées ni homologuées par le constructeur.
Sur ce
Il résulte des éléments du dossier que le 2 novembre 2009, la société Lapied a confié la voiture Volkswagen Touareg à la société Jeannin Automobiles, qui en assurait l'entretien depuis plus de deux années, en signalant avoir observé des a-coups à vitesse constante et l'allumage d'un voyant moteur.
L'appareil de diagnostic ayant signalé un défaut sur la commande de papillon motorisé, la société Jeannin a téléchargé, après consultation de la base de données constructeur sur ce type d'incidents, une nouvelle version du logiciel du calculateur d'injection.
Le calculateur d'injection ayant été modifié avant l'achat du véhicule par la société Lapied, il s'est bloqué lors du téléchargement de ce logiciel, et a rendu le véhicule inutilisable (par blocage du système d'anti-démarrage).
La cour relève que le déroulement des faits n'est pas contesté par les parties.
Il en ressort que la cause de la panne se trouve dans l'intervention de la société Jeannin, étant rappelé qu'il incombe au garagiste de restituer le véhicule en état de marche, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le véhicule roulait lorsqu'il lui a été amené le 2 novembre 2009 -même si une panne était prévisible à terme -et qu'il était inutilisable à l'issue de son intervention.
Il existe une obligation de résultat pesant sur le garagiste, et il ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité à son encontre que dans des cas limités.
Le fait que le calculateur ait été modifié, et que la société Lapied ne l'ait pas signalé à la société Jeannin, ne saurait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pesant sur le garagiste.
En effet, s'il ressort de l'expertise de Monsieur [K] que la modification apportée sur le calculateur d'injection ne se voit pas et -selon l'expertise non contradictoire de Monsieur [Y] qu'elle n'est pas détectée par l'outil de diagnostic, il n'en demeure pas moins que la société Jeannin est un professionnel de la réparation automobile, et que l'avarie résulte de son intervention sur le véhicule en question.
Plusieurs mois avant cette intervention, le 21 mai 2008, la société Volkswagen avait adressé à l'ensemble de ses distributeurs et réparateurs agréés une note attirant leur attention sur les précautions à prendre en cas d'intervention sur des véhicules ayant subi des modifications électroniques, qui pouvaient entraver la re-programmation du calculateur d'injection.
Ainsi la société Jeannin était informée des risques existant lors de la re-programmation du calculateur, lorsque des modifications électroniques y avaient été apportées, et elle ne peut tirer argument que cette note est destinée aux actions de rappel alors que son intervention sur le véhicule en cause avait pour but de mettre fin à une panne.
En effet, la société Jeannin est un professionnel, et son attention avait par cette note du constructeur, été attirée sur le risque de blocage du calculateur, et les conséquences possibles lors de la reprogrammation d'un calculateur modifié.
Il lui revenait donc d'interroger son client sur une éventuelle modification de ce calculateur et de recueillir ses déclarations sur ce point avant toute actualisation du logiciel, ce d'autant que comme tout professionnel tenu par une obligation de résultat il devait, dans le cadre de son devoir de conseil, poser toutes les questions utiles à son client avant de débuter son intervention.
Par conséquent, la société Jeannin, qui de surcroit assurait l'entretien régulier de ce véhicule, sera déclarée responsable de la panne, quand bien même celle-ci ne se serait pas produite sans la modification du calculateur, et elle ne peut faire état utilement de l'absence d'information reçue de la société Lapied ou de la transformation affectant le véhicule, pour échapper à sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société Volkswagen
La société Lapied développe un argumentaire dans le corps de ses conclusions sur l'absence de fiabilité de l'outil diagnostic mis à la disposition du garage Jeannin par la société Volkswagen, mais ne présente dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à l'encontre de cette dernière société.
Sur la réparation des préjudices de la société Lapied
La société Lapied sollicite la condamnation de la société Jeannin au frais de remise en état du véhicule, ainsi qu'à des frais de remise en route.
Elle estime avoir subi des préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule, s'agissant notamment de la décote du véhicule, aux frais de location d'un véhicule de remplacement, et aux indemnités kilométriques versées par elle à Monsieur Lapied.
La société Jeannin fait état du caractère déraisonnable des demandes indemnitaires de l'appelante, qui a refusé de supporter des frais beaucoup plus modiques permettant la réparation du véhicule, alors qu'elle lui proposait d'en supporter la moitié à titre de geste commercial. Elle rappelle que ses demandes sont la conséquence de modifications illégales.
Sur ce
L'expert judiciaire a chiffré à 1788,06 euros le montant de la réparation nécessaire pour la remise en état de la panne, soit le remplacement du calculateur d'injection et le coût de la main d'oeuvre nécessaire.
Le fait que la société Lapied était au courant de la modification de la puissance de son véhicule et n'ait pas fait la déclaration en préfecture prévue par le code de la route ne saurait exonérer le réparateur de supporter les frais de réparation de la panne.
Par conséquent, il convient de condamner la société Jeannin au paiement de l'intégralité de cette somme.
Comme l'a relevé l'expert, la société Lapied pouvait récupérer son véhicule le 9 novembre 2009, soit une semaine après l'avoir déposé au garage de la société Jeannin, mais elle exigeait alors que son véhicule lui soit remis dans la configuration qu'il avait précédemment, donc modifié, alors que la société Jeannin lui indiquait qu'il ne lui était pas possible d'apporter une modification au calculateur.
Ainsi, alors que l'appelante pouvait récupérer le véhicule rapidement en réglant une réparation quitte à ensuite en solliciter le remboursement à la société Jeannin, elle a préféré louer un véhicule à partir du mois de décembre 2009 pendant plus d'une année, pour un coût mensuel bien supérieur au montant de la réparation qu'elle pouvait régler en novembre 2009, et a engagé ainsi au titre de la location d'un véhicule de remplacement des frais sans commune mesure avec la somme nécessaire pour le faire réparer.
Par conséquent la société Lapied sera déboutée de sa demande tendant à faire supporter par cette société les frais de location d'un véhicule de remplacement.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à ses demandes présentées au titre de la décote du véhicule et des frais de remise en route, ainsi que du remboursement des indemnités kilométriques qu'elle déclare avoir versées à son gérant Monsieur Lapied.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage de la société Jeannin
La société Jeannin demande la condamnation de la société Lapied à ce titre, en se fondant sur un tarif de 10 euros par jour depuis le 6 novembre 2009 jusqu'à l'évacuation du véhicule.
La société Lapied conteste cette demande, au motif que la responsabilité de la société Jeannin dans l'immobilisation de son véhicule est engagée, qu'elle ne démontre pas l'avoir avisée des frais de gardiennage, ni lui avoir demandé, dans un délai raisonnable, de récupérer son véhicule.
Sur ce
Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société Jeannin est engagée dans la panne du véhicule de la société Lapied.
Par ailleurs, la société Jeannin n'établissant pas avoir informé sa cliente des éventuels frais de gardiennage ni l'avoir mise en demeure de récupérer son véhicule en faisant état du coût du gardiennage, elle sera déboutée de sa demande de gardiennage.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Volkswagen
La société Jeannin demande à être garantie par la société Volkswagen, dont la note constructeur du 21 mai 2008 ne visait qu'une action de rappel, et non l'ensemble des véhicules comprenant ceux présentés pour réparation.
La note technique du 21 mai 2008 de la société Volkswagen vise les actions de rappel, indique s'inscrire dans le cadre d'un suivi quotidien des actions de contrôle qualité, et ne précise pas que les vérifications préalables à effectuer auprès du client devaient également être effectuées en cas de panne du véhicule.
La société Volkswagen en avait pourtant conscience, puisqu'elle a modifié ses ordres de réparation, qui comportent désormais une case relative au calculateur dans laquelle il doit être précisé si le calculateur est d'origine ou non.
Par conséquent, la société Jeannin est fondée à soutenir que le défaut de mention par la société Volkswagen que les indications contenues dans sa note du 21 mai 2008 s'appliquaient également aux interventions sur panne, justifie qu'elle soit garantie par la société Volkswagen.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus.
En l'espèce, la société Jeannin ne peut soutenir que l'appel interjeté par la société Lapied a été abusif, alors qu'il est fait droit à sa demande principale.
La société Jeannin sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Jeannin succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à celui d'une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 21 octobre 2014,
DIT la société Jeannin responsable de l'avarie immobilisant le véhicule de la société Lapied,
CONDAMNE la société Jeannin au paiement de la somme de 1788,06 euros au titre de la réparation nécessaire pour la remise en état du véhicule,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Volkswagen à garantir la société Jeannin de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la société Jeannin au paiement des dépens,
CONDAMNE la société Jeannin au paiement à la société Lapied de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANT Irène LUC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article R. 322-8Code de la route
- Article 450Code de procédure civile
- Article 559Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mai 2017, sous le numéro 14/21792.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/21792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.