Décision 6e chambre d

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 mai 2017
Numéro de rôle
15/12056
Formation
6e Chambre D
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2017

F.T.

N° 2017/128

Rôle N° 15/12056

[O] [V]

[D] [V]

C/

[T] [V]

[K] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Céline CONCA

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03093.

APPELANTS

Monsieur [O] [V]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Céline CONCA, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [V]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant 302 Chemin du Grand Babol - 13109 SIMIANE-COLLONGUE

représentée et assistée par Me Céline CONCA, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [T] [V]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Charles REINAUD, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 1],

demeurant 1206 Chemin de [Adresse 3] - 13109 SIMIANE-COLLONGUE

représenté et assisté par Me Charles REINAUD, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[R] [V], né à [Adresse 4] le [Date naissance 4] 1919, veuf non remarié de [H] [H], est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, héritiers réservataires : Messieurs [T], [K] et [O] [V] ainsi que Madame [D] [V].

De son vivant, [R] [V] avait consenti à ses enfants diverses libéralités, certaines par preciput et hors part, d'autres en avancement d'hoirie.

L'actif successoral s'établit à 507.274,46 euros, le passif de la succession étant de 18.984,21 euros.

Un projet d'acte de partage a été dressé par Maître [B] [L], notaire à Berre l'Etang, qui a établi un procès-verbal de carence le 8 novembre 2010.

Par actes d'huissier en date des 22 avril et 3 mai 2011, Madame [D] [V] et Monsieur [O] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Messieurs [K] et [T] [V] au visa des articles 815 et suivants du code civil, 720, 840 et 841 du même code et 1351 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [V], commettre un notaire pour y procéder, un juge chargé de contrôler la régularité de ces opérations et les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement défintif en date du 11 juin 2012, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné la poursuite des opérations de liquidation de la succession de [R] [V], a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [T], a sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties et a réservé les dépens.

L'expert judiciairement commis a déposé son rapport le 11 mars 2013.

Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a principalement :

-ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [V] devant le notaire désigné par la chambre départementale des notaires et sous la surveillance du juge de la mise en état du tribunal,

-fixé la valeur du terrain reçu en donation par Monsieur [K] [V] selon acte authentique du 22 novembre 1993, sis à [Localité 3], cadastré section [Cadastre 1], à la somme de 297.000 euros,

-fixé la valeur des parcelles de terre ayant fait l'objet d'une donation par preciput et hors part au bénéfice de Madame [D] [V] à la somme de 750.000 euros,

-donné acte de la vente de la maison sise[Adresse 5], évaluée par l'expert judiciaire au prix net vendeur de 390.000 euros,

-dit que la valeur des terrains sis lieudit [Adresse 6] est estimée à 22.000 euros,

-dit que Madame [D] [V] doit faire rapport à la succession de la somme de 23.000 euros,

-dit que les frais d'expertise avancés par Madame [D] [V] et Monsieur [O] [V] sont en frais privilégiés de succession,

-dit que les deux assurances-vie établies au profit de Madame [D] [V] et de Monsieur [O] [V] ne sont pas des donations déguisées,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles,

-fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a considéré pour l'essentiel que :

-la maison [Adresse 5], ayant fait l'objet d'une donation entre vifs en date du 31 octobre 1975 par [R] [V] au profit de ses quatre enfants, par parts égales, a une valeur de 400.000 euros,

-les terrains donnés à Monsieur [K] [V] ont été correctement évalués par l'expert judiciaire à 297.000 euros,

-les biens donnés par preciput à Madame [D] [V] doivent être évalués à 750.000 euros, l'ensemble étant porteur de la potentialité de trois lots à construire,

-la maison donnée à Monsieur [T] [V] doit être appréciée à la somme de 120.800 euros, pour être située à Saint Julien, dans une zone dénuée de commerce et d'industrie et d'accès difficile,

-les terrains situés à [Adresse 3] et au lieudit [Adresse 6] doivent être appréciés conformément à l'évaluation faite par l'expert judiciaire à la somme de 89.100 euros pour les premiers et 22.000 pour les seconds, aucune critique sérieuse ne pouvant être retenue à l'encontre de ces estimations,

-sur les assurances-vie souscrites, Madame [D] [V] et Monsieur [O] [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que les primes versées aient été excessives, ni de la volonté du défunt de se dépouiller de manière irrévocable sans espoir de rachat en violation des règles successorales,

-les frais d'expertise doivent figurer au passif successoral,

-Madame [D] [V] doit être déboutée de sa demande formulée au titre des frais de gestion, le fait de s'occuper de son père et de la gestion de ses affaires n'étant pas de nature à lui octroyer plus de droits que les autres indivisaires,

-sur le détournement des sommes d'argent, seule Madame [D] [V] était détentrice d'une procuration sur le compte bancaire du de cujus, sur lequel a été retirée, les 12 et 25 octobre 2007, la somme globale de 23.000 euros, sans que cette dernière ne rende compte de sa gestion, ni de l'affectation de ces fonds au profit de son père.

Madame [D] [V] et Monsieur [O] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

1/ Sur la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [V]:

A- Observations et décisions préliminaires:

Attendu qu'il convient de manière liminaire de décrire les élements d'actifs immobiliers de la succession de [R] [V], le rapport d'expertise judiciaire étant très incomplet à cet égard;

Attendu, d'une part, que les documents produits aux débats par les parties démontrent que [R] [V] a effectué au profit de ses enfants les donations suivantes:

*-par acte authentique du 31 octobre 1975, il a fait donation entre vifs en avancement d'hoirie à ses quatre enfants, à raison d'un quart indivis chacun, de la nue-propriété d'un terrain situé à [Localité 3], [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 10], l'ensemble étant estimé à la somme de 496.000 francs, étant précisé que, par acte notarié du 20 décembre 1976, les consorts [V] ont vendu cet ensemble immobilier pour permettre la réalisation d'un lotissement de quarante-et-un lots à bâtir dénommé [Adresse 5],

-au terme d'un acte notarié du 21 mai 1979, partie du prix de vente, soit 300.000 francs, a été converti sous la forme d'une dation en paiement, à charge pour le lotisseur de céder aux consorts [V] le lot numéro 14 et d'y construire une villa individuelle, le complément de 196.000 francs étant libéré dans le délai d'un mois,

-par acte authentique rectificatif du 2 octobre 2003, [R] [V] a dit que la donation de la part indivise revenant à sa fille, [D] [V] lui sera consentie de manière préciputaire,

*par acte notarié du 10 décembre 1982, le de cujus a fait donation en avancement d'hoirie à Madame [D] [V] de la pleine propriété d'une parcelle de terre située à [Localité 3], [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 11], donation transformée en donation par preciput et hors part selon acte notarié rectificatif du 2 octobre 2003,

*par acte authentique du 4 juillet 1989, [R] [V] et son épouse ont consenti à leur fils Monsieur [T] [V] une donation en avancement d'hoirie de la pleine propriété d'un tènement de maison d'habitation et terrain sis à [Adresse 7],

*par acte notarié du 22 novembre 1993, le de cujus a fait donation en avancement d'hoirie à son fils Monsieur [K] [V] de la pleine propriété de la parcelle de terre se trouvant sur la commune de [Localité 3], lieudit [Adresse 3], cadastrée [Cadastre 1], sur laquelle se trouvait édifié un cabanon,

*par acte notarié du 5 septembre 1996, Madame [D] [V] a reçu de son père une donation en avancement d'hoirie relative à la pleine propriété d'une parcelle de terre située à [Localité 3], cadastrée [Cadastre 12], donation transformée en donation préciputaire selon acte notarié rectificatif du 2 octobre 2003,

*par acte authentique du 21 juin 2001, Madame [D] [V] a reçu de son père une donation en avancement d'hoirie relative à la pleine proproété d'une parcelle de terre située à [Localité 3], cadastrée [Cadastre 13], donation transformée en donation préciputaire selon acte notarié rectificatif du 2 octobre 2003;

Attendu d'autre part, qu'au décès de [R] [V] demeurent, dans l'actif successoral immobilier, les parcelles suivantes, toutes situées sur la commune de Siminane Collongue:

*lieudit [Adresse 3]: parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 14] et [Cadastre 6],

*[Adresse 8]: parcelle cadastrée [Cadastre 15],

*lieudit [Adresse 6] : parcelle cadastrée [Cadastre 7];

Attendu que les parties appelantes doivent être déboutées de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les conclusions expertales sont incomplètes en ce qu'elles ne précisent pas la nature des donations consenties à Madame [D] [V], cette qualification ne relevant pas de la compétence de l'expert judiciaire, mais du tribunal, la cour ayant ci-dessus visé l'ensemble des libéralités effectuées par le de cujus au bénéfice de ses enfants, et leur nature judiciaire ;

Attendu qu'il convient, au surplus, d'écarter des débats le tableau de soultes figurant en pages 29 et 30 du rapport d'expertise, l'expert n'ayant pas compétence pour déterminer les droits de chacune des parties, ni calculer les soultes éventuellement dues, cette compétence incombant au notaire chargé de la liquidation des opérations de liquidation successorale;

B - Valeur des terrains indivis:

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la vente de la maison d'habitation [Adresse 5], qui a fait l'objet de la donation préciputaire effectuée par [R] [V] à sa fille [D] au prix de 390.000 euros net vendeur;

Attendu que les appelants contestent l'appréciation du terrain situé à [Adresse 7], donné à Monsieur [T] [V], arrêtée à la somme de 120.800 euros, selon eux sous-évaluée;

Mais attendu que cette estimation apparaît fondée, compte tenu des caractéristiques propres de l'immeuble, qui se situe dans un hameau de cent trente habitants, à proximité de la ville de [Localité 4], l'accès étant incommode, la commune ne disposant d'aucun commerce, structure médicale, administrative, mais seulement d'une école maternelle et primaire;

Qu'il s'agit d'une maison ancienne, restaurée, de cent quinze mètres carrés habitables, uniquement utilisable en maison de vacances, bâtie sur un terrain de 405 mètres carrés, de forme irrégulière et en pente moyenne;

Que la méthode utilisée par l'expert judiciaire se réfère aux prix pratiqués sur le marché, sans que ce dernier n'ait apporté de minorations autres que celles liées aux frais d'agence et à la marge de négociation, les travaux réalisés depuis la donation n'ayant pas été pris en considération;

Attendu par suite que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de ce bien immobilier indivis à la somme de 120.800 euros;

Attendu que les parties contestent la valeur retenue par l'expert judiciaire relative aux parcelles données par preciput et hors part à Madame [D] [V];

Que cette dernière estime, avec son frère Monsieur [O] [V], qu'elles ont été surévaluées en l'état de la servitude de passage les greuvant, du caractère inondable de la zone dans laquelle elles se situent, seule son industrie, qui ne doit pas être prise en considération, ayant permis leur développement;

Que les parties intimées soutiennent au contraire que leur valeur a été minorée compte tenu de leur caractère constructible, non pris en considération par l'expert judiciaire;

Attendu que l'expert a tenu compte du caractère inondable des terrains dont s'agit ( page 16 du rapport );

Attendu que les pièces communiquées aux débats par les intimés, qui ne sont pas contestées, démontrent que l'unité foncière de 8.079 mètres carrés ( conclusions expertales page 16 ) supporte la construction d'origine et celle de trois autres villas, édifiées sur trois lots distincts;

Attendu ainsi que la cour ne saurait retenir l'évaluation à la somme de 750.000 euros fixée par le tribunal, fondée sur 'la potentialité de trois lots à contruire', cette dernière étant avérée;

Que les éléments de comparaison produits par les intimés, et figurant dans le rapport d'expertise amiable dressé par l'expert Monsieur [V] [D], démontrent que le prix du mètre carré sur la zone considérée est plus élevé que celui retenu par Monsieur [Y] [T], soit 74,32 euros le mètre, au vu d'annonces figurant en agences immobilières, et que les transactions effectuées oscillent entre 220.000 euros et 300.000 euros pour des biens similaires;

Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, la valeur vénale des terrains donnés par preciput et hors part à Madame [D] [V] devant être arrêtée à la somme de 900.000 euros ;

Attendu, sur la valeur du bien immobilier donné en avancement d'hoirie à Monsieur [K] [V], cadastré [Cadastre 1], que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle l'a fixée à la somme de 297.000 euros, qui est en adéquation avec les caractérisitiques de l'immeuble, l'expert judiciaire ayant pris en considération la servitude qui grève la parcelle ( page 18 du rapport );

Attendu, sur la parcelle de terre cadastrée [Cadastre 7], sise lieudit Saint Magdelaine et Roue, que les critiques formulées par les intimés à l'encontre de l'évaluation expertale ne sont pas étayées ni contredites par des estimations versées aux débats;

Attendu par suite que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la valeur de cette parcelle à la somme de 22.000 euros, tel qu'appréciée par l'expert judiciaire, le terrain, de 4.406 mètres carrés étant inconstructible et considéré à juste titre comme un terrain d'agrément;

Attendu, sur la valeur des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], non chiffrée par le tribunal, que celles-ci font corps avec les parcelles attenantes, cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 16] qui ont été justement appréciées par l'expert judiciaire à la somme totale de 90.000 euros, la valeur des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] n'étant pas isolable et les intimés n'ayant produit qu'un seul élément de comparaison, joint au rapport d'expertise amiable dressé par Monsieur [V] [D];

Que leur valeur doit être arrêtée à la somme de 90.000 euros;

Attendu que les parties intimées doivent être déboutées de leur demande afférente à une parcelle située à [Localité 3], cadastrée [Cadastre 8], qui ne fait pas partie des biens immobiliers de la succession de [R] [V], la seule parcelle en dépendant, sise [Adresse 8] étant cadastrée [Cadastre 15];

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les frais d'expertise, avancés par Madame [D] [V] et Monsieur [O] [V], sont pris en frais privilégiés de succession et que statuant à nouveau, il échet de juger que ces frais, qui ont été avancés par Messieurs [T] et [K] [V], tel que justifié, seront tirés en frais privilégiés de partage;

2/ Sur le caractère rapportable à la succession de [R] [V] de la somme de 23.000 euros et des fonds afférents à deux assurances-vie contractées par le de cujus :

Attendu, d'une part, que Madame [D] [V] ne conteste pas avoir prélevé sur les comptes bancaires de [R] [V], au mois d'octobre 2007, la somme totale de 23.000 euros, mais soutient que cette opération a été effectuée par ses soins à la demande de son père, sain d'esprit, ses frères en ayant été avisés;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 1993 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, Madame [D] [V] étant seule détentrice de la procuration sur les comptes bancaires du de cujus;

Que ce dernier, très malade en fin de vie, est décédé un mois après les retraits effectués, sans que l'appelante ne démontre l'affectation des sommes prélevées au bénéfice exclusif de son père;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Madame [D] [V] doit faire rapport à la succession de [R] [V] de la somme de 23.000 euros .

Attendu, d'autre part, que Madame [D] [V] justife par les pièces qu'elle verse aux débats, avoir recu le 15 février 2008 la somme de 57.663,28 euros au titre d'une assurance-vie conclue par son père auprès de la CNP ASSURANCE le 14 décembre 1994, le de cujus ayant modifié les bénéficiaires de cette police le 9 avril 2004;

Que Monsieur [O] [V] a reçu, au même titre, le 26 février 2008 le même montant, outre la somme de 50.326,05 euros au titre du contrat d'assurance-vie conclu par [R] [V] auprès du CREDIT AGRICOLE le 29 septembre 1999;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 132-13 alinéa 1 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant;

Mais attendu que, si en application de ce texte, le capital versé par l'assureur au bénéficiaire n'est jamais soumis au rapport, les primes versées à l'assureur par le souscripteur le sont lorsqu'elles sont manifestement exégérées eu égard à ses facultés, et ce conformément aux dispositions de l'article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances;

Attendu que l'importance des primes doit être appréciée par rapport à l'ensemble du patrimoine du souscripteur, mais aussi au regard de ses revenus, de son âge et de sa situation familiale, l'excès s'appréciant eu égard à l'utilité ou l'inutilité de la souscription du contrat pour le souscripteur;

Que c'est à la date du versement des primes que doit être mesuré leur caractère éventuellement excessif;

Attendu que les parties intimées ne produisent aux débats aucune pièce de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de la demande de rapport présentée et le caractère manifestement excessif des primes payées, dont le montant est inconnu, tout comme les revenus du de cujus à l'époque des versements opérés;

Attendu par suite que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les deux asssurances-vie souscrites par [R] [V] au bénéfice des appelants ne sont pas des donations déguisées et n'ont pas à être rapportées à la succession;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a:

-fixé la valeur vénale des biens immobiliers donnés par [R] [V], par preciput et hors part, à Madame [D] [V] à la somme de 750.000 euros,

-dit que que les frais d'expertise, avancés par Madame [D] [V] et Monsieur [O] [V], sont pris en frais privilégiés de succession ;

Statuant à nouveau sur ces deux points:

Fixe la valeur vénale des biens immobiliers donnés par [R] [V], par preciput et hors part, à Madame [D] [V] à la somme de 900.000 euros.

Dit que que les frais d'expertise, avancés par Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V], sont pris en frais privilégiés de succession ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [D] [V] et Monsieur [O] [V] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les conclusions expertales sont incomplètes;

Ecarte des débats le tableau de soultes figurant en pages 29 et 30 du rapport d'expertise judiciaire;

Déboute Monsieur [K] [V] et Monsieur [T] [V] de leur demande afférente à une parcelle située à [Localité 3], cadastrée [Cadastre 8];

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 mai 2017, sous le numéro 15/12056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/12056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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