Décision pôle 2 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mai 2017
- Numéro de rôle
- 17/02375
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 11
L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2017
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 17/02375
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2017, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Régine Talaboulma, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général,
2°) PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Maxime Barnier de la selas Mathieu et associés, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
domicilié [Adresse 1]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de [G] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris et de Me Ruben Garcia de la société d'avocats, Garcia&Avocats, conseil choisi, du barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et placement en rétention pris le 27 mai 2017 par le préfet de police à l'encontre de M. [U] [Q], notifié le jour même à 14h56 ;
- Vu la requête dudit préfet du 29 mai 2017 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le jour même à 8h30 ;
- Vu la requête en contestation du placement en rétention présentée par le conseil de M. [U] [Q], en son nom, réceptionnée le 29 mai 2017 à 10h40 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
La cour considère, sur le moyen de nullité tenant à la simultanéité des notifications, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
En revanche, la cour, sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative, estime que c'est à tort que le premier juge a refusé de prolonger la rétention administrative de [U] [Q], au motif que le signataire de l'arrêté n'avait pas reçu délégation de signature, alors qu'il résulte des éléments de la procédure que, d'une part, [A] [M], contrôleur général, non seulement avait été désigné par arrêté du 21 avril 2017, pour, 'en cas d'absence ou d'empêchement de [Z] [L], préfet, signer toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence, lorsqu'il assure le service de permanence,'que, d'autre part, la date de la signature, soit le 27 mai 2017, correspondait à un samedi, jour non ouvrable où ce dernier était manifestement de permanence, et qu'enfin l'urgence résidait dans le fait que la décision de placement en rétention intervenait dans le cadre d'un éloignement du territoire, qui ne pouvait être différé, compte tenu de la nécessité de mettre à exécution cette décision dans les délais requis.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [Q] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Paris le 30 mai 2017 à
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L' avocat général, Le préfet ou son représentant
L'intéresséL'avocat de l'intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2017, sous le numéro 17/02375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/02375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.