Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mai 2017
Numéro de rôle
15/13734
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 16 MAI 2017

(n° 2017/ 166 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13734

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013028931

APPELANTS

Maître [C] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 399 227 354 00129

Représentés et assistés par Me Thierry MAZOYER du cabinet CHEVRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1045

INTIMÉE

La société TCR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 429 340 110 00015

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Benjamin POTIER du Cabinet Clyde & Co, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

'''''

La société MAP HANDLING LOGISTIC, à laquelle se substitue la société AMC GROUP (AMC), et la société TCR FRANCE (TCR), ont conclu le 26 octobre 2005 un contrat de location de matériel aéroportuaire.

Dans ce cadre, TCR a donné en location à AMC un groupe électrogène avion GPU ('Ground Power Unit') destiné à alimenter en électricité un avion au sol. Le 25 mai 2007, lors d'une opération d'assistance d'un appareil appartenant à la compagnie FLYBABOO, un incident est survenu dans la cabine de pilotage après branchement du GPU. Une expertise, menée par AMC, a conclu que l'aéronef aurait été endommagé par une surcharge électrique causée par la rupture d'un fil associé au câblage du groupe électrogène. Le montant du préjudice matériel subi par la société FLYBABOO a été fixé à 49 814,25 euros et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (AXA), assureur d'AMC, a indemnisé, le 31 mai 2010, la société FLYBABOO pour un montant de 24 814,25 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 25 000 euros, directement payée à la société FLYBABOO le 8 juillet 2010 par AMC.

Considérant que la responsabilité de la société TCR est engagée, AXA et AMC l'ont assignée à cette fin devant le Tribunal de commerce de Paris, par acte du 30 avril 2013.

Par jugement du 21 mai 2015, cette juridiction a déclaré l'action irrecevable, condamné Me [N] [G], Me [K] [S], ès qualités de co-administrateurs judiciaires et Me [C] [A], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société AMC GROUP, et la SAS AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à verser in solidum à la société TCR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, de façon contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée et, y ajoutant,

Condamne in solidum la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et Me [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC GROUP à payer à la société TCR FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne, sous la même solidarité, aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2017, sous le numéro 15/13734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/13734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.