Décision 8e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
15/08352
Formation
8e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2017

N° 2017/ 283

Rôle N° 15/08352

SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[B], [S], [T] [F]

Grosse délivrée

le :

à :ROUILLOT

LEDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00612.

APPELANTE

Banque populaire Côte d'Azur, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1]

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Banque populaire Méditerranée intervenante volontaire venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE substituant Me ROUILLOT, avocat

INTIME

Monsieur [B], [S], [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE substituant Me LEDER, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire en date du 22 avril 2015 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :

- donné acte du paiement par M. [B] [F] à la société Banque Populaire Côte d'Azur de la somme de 28 800,00 euros, montant de son engagement de caution du 5 juillet 2004,

- dit nulles et de nul effet les deux délégations d'assurance-vie,

- débouté M. [B] [F] de sa demande d'inclure les deux actes de délégation de créances dans l'acte de cautionnement du 5 juillet 2004,

- dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts,

- débouté la société Banque Populaire Côte d'Azur de ses autres demandes, fins et conclusions,

- débouté monsieur [B] [F] de ses demandes fins et conclusions,

- condamné la société Banque Populaire Côte d'Azur au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2015 par la société Banque Populaire Côte d'Azur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la société DAVICOM, gérée par M. [I] [F], avait pour activité le négoce au détail et en gros, l'import, l'export et la fabrication de tous produits d'alarme, téléphonie, électronique, informatique, électroménager, vidéo et appareils photographiques ainsi que tous produits pour l'automobile et la moto ;

Que cette société a ouvert dans les livres de la Banque Populaire un compte bancaire ;

Que suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2004, M. [B] [F], père de M. [I] [F], a consenti à la Banque Populaire un engagement de caution destiné à garantir tous les engagements de la société DAVICOM et ce, dans la limite de 28 800 euros et pour une durée de 10 ans ;

Que le 24 novembre 2008 M. [B] [F] a signé deux documents intitulés délégation de créance d'assurance-vie au profit de la Banque Populaire portant sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la CARDIF et ce, en garantie des sommes dues par la société DAVICOM à la banque au titre d'une ligne de crédit à l'international, d'une facilité d'escompte et d'une facilité de caisse accordées la Banque Populaire ;

Que le 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société DAVICOM ;

Que par courrier du 7 février 2014, la Banque Populaire a déclaré ses créances, à savoir, une somme de 44 390,59 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et une somme de

59 434,22 euros correspondant à la contre valeur d'une avance consentie à hauteur de 81 437,30 dollars US ;

Que par jugement du 12 février 2014 la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société DAVICOM a été convertie en liquidation judiciaire ;

Que par courrier du 11 avril 2014, la Banque Populaire a réitéré sa déclaration de créances, pour les mêmes montants ;

Que par courrier du 4 juillet 2014 la Banque Populaire a mis en demeure M. [B] [F] d'exécuter ses obligations en sa qualité de caution et lui a rappelé qu'à défaut de paiement des sommes dues elle procéderait à la réalisation de la délégation de créance ;

Que cette mise en demeure est restée vaine ;

Que par acte en date du 7 août 2014, la Banque Populaire a assigné M. [B] [F] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 28 800 euros et la réalisation, à son profit, du contrat d'assurance-vie ;

Qu'en cours d'instance M. [B] [F] a payé la somme de 28 800 euros à la Banque Populaire ;

Que le tribunal de commerce de Nice a, par le jugement déféré, déclaré nulles les délégations de créance et rejeté les demandes fondées sur ces titres ;

Sur l'existence et la validité de la délégation de créance

Attendu que la Banque Populaire, appelante, expose qu'elle fonde son action sur une délégation de créance consentie par M. [B] [F] en garantie des sommes dues par la société Davicom au titre d'une facilité de caisse et d'une avance en devise ;

Qu'elle précise que cette délégation est composée de deux actes qui se complètent pour constituer le contrat de délégation de créance, lequel est régulier et n'obéit à aucun formalisme particulier ;

Qu'elle fait valoir que contrairement à ce que prétend M. [B] [F] et malgré l'existence de certaines 'mentions maladroites', les actes litigieux ne constituent nullement un engagement de caution de sa part et que si tel avait été le cas, la compagnie d'assurance CARDIF ne serait pas intervenue à l'acte ;

Qu'en réponse M. [B] [F] soutient que la Banque Populaire produit en réalité deux actes concurrents, qui ont le même objet, mais qui doivent être analysés séparément ;

Qu'il ajoute que l'examen de ces actes révèle qu'ils sont tous deux incomplets et irréguliers de sorte qu'ils ne peuvent, ni l'un ni l'autre, constitués une délégation de créance ;

Que M. [B] [F] ajoute que plusieurs mentions et références de textes figurant sur les actes litigieux révèlent que les parties ont souhaité contracter un contrat de cautionnement souscrit par M. [B] [F] au profit de la Banque Populaire mais que ce contrat est nul faute de répondre aux exigences de forme imposées par le code de la consommation ;

Attendu que la Banque Populaire soutient bénéficier d'une délégation de créance qui lui a été consentie par M. [B] [F], portant sur un contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier auprès de la société CARDIF Assurance Vie, et ce, en garantie des sommes dues par la société Davicom ;

Qu'à l'appui de cette prétention, elle communique deux documents, à savoir :

- un document intitulé 'Délégation d'une créance d'assurance vie', daté du 24 novembre 2008, signé par M. [B] [F], en qualité de délégant, et qui comporte l'identité de la banque, de la société d'assurance ainsi que les références du contrat d'assurance-vie concerné et des dettes garanties par la délégation de créance,

- un document intitulé 'Délégation de créance Contrat(s) d'assurance vie'non daté, signé par M. [B] [F] en qualité de délégant, par la Banque Populaire en qualité de délégataire et par la société CARDIF Assurance Vie en qualité de délégué et qui comporte des indications quant à la créance garantie et quant au contrat d'assurance-vie, objet de la délégation ;

Que la lecture de ces deux actes révèlent qu'ils contiennent, outre des mentions relatives à la délégation de créance et à son régime juridique, des mentions relatives au cautionnement ;

Que plus précisément, le premier acte comporte une référence à l'article 1415 du code civil ; que le second acte contient une référence à l'article 1415 du code civil, contient le mot 'cautionnement' ou 'caution' et comporte la mention manuscrite suivante rédigée par M. [B] [F], 'Lu et approuvé, bon pour caution solidaire et délégation de créance à hauteur des sommes dues au titre de la créance garantie' ;

Que, cependant, ces mentions qui font référence au cautionnement sont peu nombreuses et ne sont pas de nature à modifier l'économie générale des deux actes, qui demeurent des actes de délégation de créance, où à faire naître un doute quant à la volonté réelle des parties, ces dernières ayant eu l'intention de consentir à une délégation de créance au profit de la Banque Populaire, en garantie des sommes dues par la société Davicom au titre d'une ligne de crédit à l'international, d'une facilité d'escompte et une facilité de caisse pour un montant de 190 000 euros ; que l'ensemble de ces éléments est indiqué sur les deux documents ;

Qu'il convient, en outre, de relever que lesdits documents mentionnent les mêmes parties, les mêmes créances garanties et le même contrat d'assurance-vie, objet de la délégation, de sorte que les deux actes font double emploi et ne constatent en réalité qu'un seul et même accord des parties et, par la même, une seule et même délégation de créance ;

Que cette délégation de créance est régulière, aucune disposition légale n'imposant un formalisme particulier ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé nulles et de nul effet les deux délégations d'assurance-vie et d'écarter l'argumentation de M. [B] [F] tirée de la qualification des deux actes litigieux en actes de cautionnement ;

Attendu qu'au regard des créances alléguées par la Banque Populaire telles que déclarées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Davicom et dont l'existence et le montant ne sont pas contestés par l'intimé, la banque est fondée à procéder à la réalisation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [B] [F], objet de la délégation de créance, et ce pour un montant de 7 000 euros au titre de la facilité de caisse et pour un montant de

59 434,22 euros au titre de la ligne de crédit ;

Qu'il sera fait droit à la demande formée de ce chef par la Banque Populaire ;

Sur les demandes indemnitaires formées par M. [B] [F]

Attendu que M. [B] [F], reprochant à la Banque Populaire sa déloyauté dans la présentation des faits, sollicite des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure et pour un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Mais attendu qu'il ressort des motifs ci-dessus exposés que la banque était bien fondée à agir à l'encontre de l'intimé et que M. [B] [F] ne démontre pas le caractère abusif de cette action ;

Que l'intimé sera débouté de ses demandes indemnitaires ;

Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Autorise la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA Banque Populaire Côte d'Azur à procéder à la réalisation du contrat d'assurance-vie CARDIF MULTI PLUS n° 6048317 souscrit le 21 avril 1999 par M. [B] [F] auprès de la société CARDIF Assurance Vie, et ce, pour un montant total de 66 434,22 euros,

- Rejette les autres demandes des parties et notamment les demandes indemnitaires présentées par M. [B] [F] et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [B] [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 15/08352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/08352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.