Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15/05257
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N°2017/180
Rôle N° 15/05257
SA PROMOGIM
C/
[F] [G]
SAS PASTOR TOULON
Grosse délivrée
le :
à :
Me L. LEVAIQUE
Me C. TOLLINCHI
Me R. CHERFILS
Décisions déférées à la Cour :
Jugement mixte du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 19 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F02476.
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01879.
APPELANTE
SA PROMOGIM
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° B 308 077 080
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Valérie BOISSAC, avocate au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Maître [F] [G] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SEEM
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Jean Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
SAS PASTOR TOULON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Virginia RICORDEAU, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme Patricia TOURNIER, Conseillère.
M. Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.
Le 04 Mai 2017 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
La SAS PASTOR TOULON est un grossiste en équipements de chauffage, plomberie et sanitaire.
La société d'exploitation des établissement MORIN (SEEM), cliente de la SAS PASTOR TOULON, exploite un fonds de commerce de plomberie.
Dans le cadre de la construction de la '[Adresse 4]', la société SCI MEDITERRANEE PROMOGIM PROVENCE, promoteur immobilier, a confié à la SEEM la réalisation du lot 'chauffage-sanitaire-plomberie', laquelle a conclu un contrat de fourniture avec la SAS PASTOR TOULON pour un prix maximum de 37 062,86 euros HT.
Par acte du 09/06/2012, la SEEM a délégué la SAS PASTOR TOULON à la SCI MEDITERRANEE PROMOGIM PROVENCE, dans le cadre du paiement des sommes qu'elle serait amenée à devoir à la SAS PASTOR TOULON, à concurrence de la créance exigible de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage.
La société d'exploitation des établissement MORIN (SEEM) a été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 15/10/2012, puis en liquidation judiciaire par jugement du 13/11/2012.
Un litige étant né concernant la délégation de paiement, la SAS PASTOR TOULON a saisi le Tribunal de Commerce de Marseille.
Par un premier jugement mixte rendu le 19 juin 2014, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a :
- ordonné la réouverture des débats uniquement sur la demande reconventionnelle formée par Maître [F] [G], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SEEM, à l'encontre de la société PROMOGIM,
- renvoyé l'examen de cette demande à l'audience du 03/07/2014 afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur cette demande reconventionnelle,
- condamné la société PROMOGIM au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire,
- dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de la juridiction,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société PROMOGIM,
- donné acte à la SEEM et à Maître [F] [G] es qualité de ce qu'ils s'associent à la demande de condamnation formulée par la SAS PASTOR TOULON, à l'encontre de la société PROMOGIM,
- condamné la société PROMOGIM à payer à la SAS PASTOR TOULON la somme de 22 273,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/12/2012, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SEEM et à Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société PROMOGIM aux dépens.
Par acte du 17/07/2014, la SA PROMOGIM a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM,
Par un deuxième jugement rendu le 05 mars 2015, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a :
- condamné la société PROMOGIM à payer à Maître [F] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM, la somme de 47 338,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2012 sur la somme de 19 384,19 euros et à compter de la demande en justice sur la somme de 27 953,83 euros,
- débouté Maître [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM, de sa demande de paiement de la somme de 3 313,86 euros au titre de retenues non prévues au contrat,
- rejeté pour le surplus toutes les autres demandes,
- condamné la société PROMOGIM à payer à Maître [F] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire.
Par acte du 30/03/2015, la SA PROMOGIM a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SEEM.
Par une ordonnance rendue le 16/09/2015, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
En demandant à la Cour 'de constater que seule la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE est signataire de la délégation de paiement revendiquée par la société PASTOR, ainsi que des différents marchés et a fait l'objet de facturation, que celle-ci ne pouvait intervenir volontairement dans la présente procédure, le tribunal saisi étant incompétent à son encontre et en conséquence, de la mettre purement et simplement hors de cause', la SA PROMOGIM, appelante, soulève en réalité l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, en raison de l'existence d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS PASTOR TOULON et de Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SEEM, contre la SA PROMOGIM, qui n'est pas leur cocontractant et donc leur débiteur.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement communiquées par les parties :
- que la délégation de paiement litigieuse a été signée entre la SARL SEEM dénommée 'l'entreprise', la société PASTOR TOULON dénommée 'le fournisseur' et la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE dénommée 'le maître d'ouvrage', le tampon précédant les signatures de chaque représentant des différentes parties intervenantes reprenant précisément ces dénominations figurant à l'acte (pièce 2 de l'appelante),
- que la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE a été immatriculée au RCS le 30/07/2002 et exerce une activité d'acquisition de terrain, de construction et de ventes d'immeubles (pièce 11 de l'appelante),
- que la SA PROMOGIM dont la dénomination précise est 'PROMOGIM GROUPE SA' a été immatriculée au RCS le 29/12/1986 et exerce une activité d'investissement (pièce 12 de l'appelante),
- que le 'dossier marché' comprenant le cahier des clauses générales (CCG) précise clairement en première page, que le maître d'ouvrage est la SCI MEDlTERRANNEE, ce qui est aussi le cas dans le cahier des clauses particulières (CCP) (pièces 10 et 16 de l'appelante),
- que les différents compte-rendus de réunions de chantier comportent en en-tête la désignation du maître de l'ouvrage 'SCI MEDlTERRANNEE' (pièces 17 à 22 de l'appelante),
- que la mise en demeure aux fins de règlement des sommes réclamées par la société PASTOR TOULON, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/12/2012, a été adressée à la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE (pièce 7 produite par la SAS PASTOR TOULON),
- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20/12/2012 sur papier en-tête PROMOGIM, le Directeur de construction répondait à la société PASTOR TOULON qu'il ne pouvait donner suite à la demande en paiement et rappelait notamment les termes de la convention prévoyant 'le paiement des sommes dues au titre du contrat de fourniture visé ci-dessus, à concurrence de la créance exigible de l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage' (pièce 8 produite par la SAS PASTOR TOULON).
Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le cocontractant de la société PASTOR TOULON et de la SEEM dans le cadre de la délégation de paiement du 09/06/2012 était la société PROMOGIM, au motif d'une part d'une confusion de raisons sociales et de numéro SIREN, et, d'autre part de la réponse de la société PROMOGIM à la mise en demeure qui lui avait été adressée, alors qu'il résulte clairement des pièces contractuelles liant les parties que le cocontractant des sociétés PASTOR TOULON et SEEM est la SCI MEDlTERRANNEE PROMOGIM PROVENCE.
En conséquence, les jugements du 19/06/2014 et du 05/03/2015 doivent être infirmés, l'ensemble des demandes de la société PASTOR TOULON et de Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM, à l'encontre de la SA PROMOGIM devant être déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu à examen du fond.
Succombant, la société PASTOR et Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM, doivent être condamnée aux dépens et à verser à la SA PROMOGIM chacun une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME les jugements déférés rendus le 19/06/2014 et le 05/03/2015 par le Tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de la SAS PASTOR TOULON et de Maître [F] [G] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements Morin (SEEM) à l'encontre de la SA PROMOGIM,
Condamne la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM, à payer chacun une indemnité de 1500 euros à la SA PROMOGIM au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS PASTOR TOULON et Maître [F] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEEM aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 15/05257.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.