Décision pôle 6 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 juin 2017
- Numéro de rôle
- 14/03554
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 08 Juin 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03554
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00641
APPELANT
Me [R] [G] (SELARL SMJ) - Mandataire liquidateur de Société SERVISAIR ASSISTANCE PISTE ORLY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
Association AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui a notamment fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly représenté par Maître [R] des créances au bénéfice de M. [X] [J] au titre de rappels de salaires et dit le jugement opposable au CGEA-AGS [Localité 1] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [R] ès qualité à l'encontre cette décision ;
Vu les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur quoi,
Sur la jonction des instances
Le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a ordonné la jonction des instances introduites par plusieurs salariés de la société Servisair Assistance Piste Orly dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 décembre 2009, alors que ces instances concernent des conflits individuels qui méritent un examen particulier des demandes dans chaque procédure.
En application de l'article 367 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de rendre une décision pour chaque salarié et par suite d'ordonner la disjonction des instances.
Sur la péremption d'instance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément,
CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [X] [J] les créances de :
* 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés
* 22,20 euros au titre des congés payés afférents
* 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit
* 6 euros au titre des congés payés afférents
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETTE les autres demandes de M. [X] [J],
REJETTE la demande de Maître [R] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts sur les sommes de nature salariale, dûs depuis la convocation devant le bureau de conciliation,ont été suspendus à la date de la liquidation judiciaire de la société SAP,
ENJOINT à Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision,
DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA [Localité 1] et rappelle que sa garantie ne porte pas sur l'indemnité fixée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société Servisair Assistance Piste Orly.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juin 2017, sous le numéro 14/03554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/03554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.