Décision chambre sociale c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 juin 2017
Numéro de rôle
16/01298
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 043 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/01298

[V]

C/

Me [H] [H] - Mandataire liquidateur de ASSOCIATION L'EAU QUI BRUIT

Me Eric ETIENNE MARTIN - Administrateur judiciaire de ASSOCIATION L'EAU QUI BRUIT

SPL DU [Localité 1]

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT- [G]

du 27 Janvier 2016

RG : F 14/00674

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 02 JUIN 2017

APPELANT :

[C] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à LORETTE (42420)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Hélène CROCHET de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉES :

Me CHRETIEN [H] (SELARL MJ SYNERGIE) - Mandataire liquidateur de ASSOCIATION L'EAU QUI BRUIT

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Me [G] [Z] Eric (SELARL SELARL AJ PARTENAIRES) - Administrateur judiciaire de ASSOCIATION L'EAU QUI BRUIT

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SPL DU [Localité 1]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

représentée par Me Anne sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2017

Présidée par Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

- Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juin 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Géraldine BONNEVILLE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, l'association l'Eau Qui Bruit a engagé monsieur [V] [C] en qualité de directeur à compter du 1.06.1986.

L'association était en charge d'organiser des colonies de vacances pour les enfants, la crèche et la halte-garderie, d'assurer des activités périscolaires, la livraison de repas au restaurant social et aux personnes âgées, l'hébergement et l'animation nature.

La relation de travail était régie par la convention nationale de l'animation.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 3 312.92 € bruts.

Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire, puis par jugement du 4 juillet 2014, l'association a été placée en liquidation judiciaire.

Suite à un appel d'offre de reprise, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a retenu la candidature de la SPL [Localité 1] qui a repris les activités crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exception du portage des repas à compter du 1er août 2014, mais qui n'a pas repris l'activité hébergement et environnement ainsi que l'intégralité des salariés.

Le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession le 4 juillet 2014, avec autorisation de licencier cinq salariés dont deux cadres.

Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de monsieur [C] [V], directeur, en date du 22 juillet 2014.

Monsieur [C] [V] a sollicité le bénéfice du DIF et de la couverture prévoyance ainsi que la priorité de réembauchage pendant un délai d'un an par courrier du 1er août 2014.

Contestant son licenciement, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] à l'encontre de Maître [H] [H], mandataire liquidateur de l'association L'Eau Qui Bruit et de la société du [Localité 1] et de l'AGS - CGEA de Chalon-sur-Saône en demandant que lui soient allouées les sommes suivantes :

' 2 002 € pour les frais annexes à la formation,

' 1 710,76 euros pour la perte de pouvoir d'achat,

' 79'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 6 626 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de ré embauchage

' 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 27 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [C] [V] a interjeté appel de la décision dont il demande l'infirmation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du licenciement économique de monsieur [V] et l'obligation de reclassement

- Sur la suppression de poste et l'absence de priorité de réembauchage

Aux termes de l'article L 1224 ' 1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Aux termes de l'article L 1224-2 le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le juge prud'homal ne peut contrôler ni l'existence de l'élément matériel (suppressions d'emplois) ni celle de l'élément causal (difficultés économiques) lorsqu'un licenciement économique a été autorisé soit par le juge-commissaire, soit par un jugement de cession de tribunal.

Le juge prud'homal ne peut non plus rechercher si l'emploi d'un salarié, dont le licenciement a été autorisé par jugement arrêtant le plan de cession, a été définitivement supprimé, dès lors qu'aucune fraude n'est avérée.

En l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014, la liquidation de l'association l'Eau Qui Bruit a été prononcée, il a été retenu l'offre de reprise, présentée par la SPL DU [Localité 1] avec cession des activités de crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exclusion du portage des repas à domicile, hébergement et l'animation nature et il a été prévu les licenciements pour motif économique à mettre en 'uvre à la diligence de l'administrateur judiciaire de 5 salariés dont 2 cadres et 3 salariés non cadres.

Ainsi, l'offre de reprise qui a été présentée au tribunal par la communauté des communes du [Localité 1] comprenait la reprise de l'intégralité du personnel à l'exclusion de 5 salariés dont 2 cadres. Or Madame [I], comptable et Monsieur [V], directeur étaient en réalité, les deux seuls cadres administratifs de l'association.

Cette offre à été formalisée, dès le début, au nom et pour le compte d'une société à constituer, soit une société publique locale qui devait être dirigée par un président du conseil d'administration ainsi que par un directeur-général désigné par le conseil d'administration de la société ainsi que cela résulte de l'offre de reprise déposée par le candidat repreneur le 15 mai 2014 au tribunal de grande instance de Saint-Étienne et du pacte d'actionnaires signé le 30 juin 2014 entre la communauté des communes du [Localité 1] et de certaines communes, membres de la communauté de communes.

Ainsi il ressort de l'article trois de ce pacte d'actionnaires qu'il était prévu dès le dépôt de l'offre de reprise, de rechercher et de nommer un directeur-général, mandataire social, aux fins de gérer la SPL DU [Localité 1] au quotidien.

L'embauche d'un directeur-général ayant un mandat social était donc bien connu du tribunal ainsi que cela ressort du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en date du 4 juillet 2014 prononçant la liquidation et organisant la cession de L'Association L'Eau Qui Bruit' (Page trois) « Ils envisagent le recrutement d'un directeur salarié, l'intérim étant assuré par le président de la communauté de communes »' (Page quatre) « La nécessité de mettre en place rapidement une nouvelle équipe de direction »' (Page quatre) « La SPL du Pilat Rhodanien répond aux critiques formées en précisant que le recrutement d'un directeur est d'ores et déjà prévu ».

Ainsi les conditions de reprise de l'Association L'Eau Qui Bruit avaient été dès le départ, clairement exposées par la SPL DU [Localité 1], à toutes les parties qui avaient parfaitement connaissance de cette situation et aucune fraude n'est démontrée par monsieur [V], dans le cadre de l'homologation de l'offre de reprise par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014.

Monsieur [V] soutient également que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée, Monsieur [K] [S] ayant été embauché le 21 juillet 2014, avant même son licenciement, en date du 22 juillet 2014.

Mais lorsque la cession n'a porté que sur une partie des activités de l'entreprise, seuls peuvent bénéficier de la priorité de réembauche auprès du cessionnaire, les salariés licenciés qui étaient affectés à l'entité transférée en application de la loi.

Or la SPL [Localité 1] n'a pas repris l'activité administrative de l'association assurée par les fonctions supports suivantes : poste de directeur (occupé par Monsieur [V]) et poste de cadre administratif (occupé par Madame [I]) poste de secrétaire comptable.

Ses fonctions supports n'étaient en aucun cas affectées aux entités et aux activités transférées dès lors, Monsieur [V] ne peut faire état du non-respect d'une priorité de réembauchage auprès de la SPL PILAT Rhodanien.

Au vu de tous ces éléments, la cour constate :

- d'une part que la suppression du poste de monsieur [V] et l'embauche d'un nouveau directeur cumulant un contrat de travail (avec une fonction différente de l'ancien directeur) et un mandat social ont été autorisées par jugement du tribunal, qui a autorité de chose jugée et qu'aucune fraude n'est démontrée

- d'autre part que monsieur [V] ne peut se prévaloir de la priorité de réembauchage, sur le nouveau poste de direction, la SPL [Localité 1] n'ayant pas repris l'activité administrative de l'association assurée par le poste de directeur qu'il assurait.

- Sur l'obligation de reclassement

Le tribunal a prononcé la liquidation de l'association. Celle-ci ayant été dissoute, elle a cessé son activité et aucun reclassement interne au sein de l'association n'était donc envisageable.

L'association l'Eau Qui Bruit n'appartient à aucun groupe de société.

Cependant l'association, allant au-delà de ses obligations, a étendu ses recherches de reclassement auprès des éventuels repreneurs (LEO LAGRANGE et la communauté de communes du [Localité 1]) qui n'ont proposé aucun poste de reclassement.

En outre, l'inspection du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, Monsieur [J], après analyse des recherches de reclassement, constatant ainsi que le reclassement était impossible.

Dès lors l'obligation de reclassement a bien été respectée par le mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation de l'association l'Eau Qui Bruit.

Au surplus, le salarié étant le seul dans sa catégorie socioprofessionnelle, il n'y a pas lieu d'appliquer les critères de licenciement.

Dans ces conditions, le licenciement économique de Monsieur [V] est fondé et il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non respect de la priorité de réembauchage.

La décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation des faits, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à l'administrateur et au liquidateur de l'association l'Eau Qui Bruit une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] supportera l'intégralité des dépens de l'instance d'appel

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute l'administrateur et le liquidateur de l'association l'Eau Qui Bruit de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [V] [C] à payer l'intégralité des dépens de l'instance d'appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Géraldine BONNEVILLE Elizabeth POLLE SENANEUCH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 juin 2017, sous le numéro 16/01298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.