Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 juin 2017
Numéro de rôle
15/07804
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 15/07804

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 septembre 2015

RG : 13/06875

ch n°10

[C]

C/

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT PRINCIPAL DE LA COPROPRIETE [Adresse 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 06 Juin 2017

APPELANTE :

Mme [I] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Syndicat principal de la copropriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société LE SYNDIC EQUITABLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2017

Date de mise à disposition : 06 Juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

L'ensemble immobilier sis [Adresse 1] est organisé en plusieurs copropriétés, l'une dite principale et les autres relatives aux différents bâtiments.

Mme [I] [C] est propriétaire d'un appartement dans le bâtiment A situé [Adresse 1]. Elle possède 218/10 000 des parties communes générales et 390/10 000 des parties communes spéciales et est à ce titre membre du syndicat de copropriété principal et du syndicat secondaire du bâtiment A.

Le syndicat de copropriété principal, dépourvu de syndic du 1er janvier 2011 au 28 septembre 2012, a été géré par un syndic provisoire judiciaire désigné pour 6 mois à compter de cette dernière date, avec la mission de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation de son syndic.

L'assemblée générale réunie le 25 mars 2013 a voté la résolution n°7 désignant la SARL SYNDIC ÉQUITABLE en qualité de syndic et la résolution n°12 désignant les membres du conseil syndical.

Mme [I] [C] qui était absente et non représentée à cette assemblée générale, invoquant la violation des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, a, par acte d'huissier du 31 mai 2013, fait assigner le syndicat principal de la copropriété sise [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir annulées les résolutions 7 et 12 ainsi que, par voie de conséquence, les résolutions 13 et 14, et de voir prorogée la mission du syndic provisoire judiciaire, la SAS Agence Centrale à charge pour lui de convoquer une nouvelle assemblée générale permettant de désigner un syndic.

Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal a constaté que Mme [I] [C] était déchue de son droit de contester les résolutions 9, 10 et 11 de l'assemblée générale litigieuse, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens.

Par déclaration en date du 13 octobre 2015, Mme [I] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation des résolutions 9, 10 et 11

Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions.

La forclusion édictée par ce texte couvre toutes les décisions non contestées dans le délai prévu et la déchéance du droit à contester les résolutions s'applique à tous les cas d'irrégularité.

En l'espèce, ce n'est que postérieurement à l'expiration du délai susvisé et par conclusions du 19 février 2014 que Mme [I] [C] a sollicité l'annulation des résolutions 9, 10 et 11. La délivrance de l'assignation n'a d'effet interruptif de ce délai qu'à l'égard des résolutions qu'elle critique, en l'espèce les résolutions n° 7, 12, 13 et 14.

C'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a déclaré Mme [I] [C] déchue de son droit à contester les résolutions 9, 10 et 11 et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la contestation de la résolution n°7

La résolution n°7 est celle qui désigne la société SYNDIC EQUITABLE en qualité de syndic.

Il n'est pas contesté que la société SYNDIC EQUITABLE a succédé au syndic judiciaire nommé pour tenir le secrétariat par la résolution n°3 et a accepté immédiatement sa mission.

Le premier juge a justement retenu que le mandat du syndic judiciaire avait pris fin par l'acceptation du syndic désigné de sa mission et qu'en l'absence de décision contraire de l'assemblée générale, celui-ci avait régulièrement assuré le secrétariat de l'assemblée générale conformément à l'article 15 dernier alinéa du décret du 17 mars 1967.

L'article 13 du décret du 17 mars 1967 limite les décisions de l'assemblée générale au vote des propositions mentionnées à l'ordre du jour et empêche de voter sur une question qui n'y figure pas. Dès lors, il doit y avoir concordance entre la formulation de la question à l'ordre du jour et celle de la résolution adoptée. Toutefois, cette concordance ne signifie pas que les textes des résolutions adoptées soient identiques aux projets prévus à l'ordre du jour sans quoi l'assemblée générale serait privée de tout pouvoir de discussion et d'amendement. Il est donc possible d'adopter une résolution dont le contenu diffère de celui de la proposition initialement inscrite à l'ordre du jour dès lors que cette modification ne dénature pas la proposition au point d'en créer une nouvelle.

En l'espèce, il apparaît que la résolution n°7 ne mentionne plus la présentation de sa régie par les candidats aux fonctions de syndic. Cette suppression ne remet pas en cause la nature de la proposition faite à l'ordre du jour qui porte sur la désignation d'un nouveau syndic de sorte qu'elle ne saurait constituer une cause de nullité de la résolution.

Si chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale ne peut avoir qu'un seul objet, un seul vote peut néanmoins avoir lieu lorsqu'il porte sur des questions indivisibles.

En l'espèce, la résolution porte sur l'élection du syndic, la durée de son mandat, l'acceptation du contrat et la désignation d'un copropriétaire pour le signer. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que ces 4 questions entraient dans le même objet qui était la désignation du nouveau syndic et la matérialisation de cette désignation.

L'annulation de la désignation du syndic peut être judiciairement prononcée à la demande d'un copropriétaire en raison d'une irrégularité entachant le mandat lui-même. La contestation est soumise aux conditions de qualité et de délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1967.

Le fait que le procès-verbal s'assemblée générale ne précise pas la forme juridique ou l'adresse de la société SYNDIC EQUITABLE, s'agissant d'un document qui n'émane pas de celle-ci, ne constitue pas une cause d'annulation de sa désignation dès lors que la mention de son nom et de celui de sa représentante la rendait parfaitement identifiable.

Mme [C] ne démontre pas que la garantie financière de Mme [A] était périmée au jour de sa désignation.

Selon l'article 66 du décret du 20 juillet 1972, le mandat doit préciser les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. En l'espèce, le projet de contrat prévoit la présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur. Or la réglementation en vigueur est celle qui résulte de l'article 7 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 imposant la réunion d'une assemblée générale annuelle pour statuer sur les comptes établis par le syndic et sur le budget prévisionnel. En outre, la résolution votée précise que le syndic est désigné pour une période commençant la 25 mars 2013 pour se terminer le jour de l'assemblée générale devant renouveler le contrat et au plus tard le 30 juin 2014. Il ressort de l'ensemble de ces mentions que le mandat prévoyait une reddition de compte annuelle répondant aux exigences du décret du 20 juillet 1972 et que le contrat de syndic n'encourt pas la nullité de ce chef.

C'est par conséquent à bon droit que Mme [C] a été déboutée de sa demande de prorogation de la mission de la société AGENCE CENTRALE, précédent syndic provisoire.

Sur la contestation des résolutions n° 12, 13 et 14

Si le projet de résolution n°12 était intitulé "renouvellement des membres" du conseil syndical, il était libellé dans les termes suivants : l'assemblée générale "désigne", en qualité de membres du conseil syndical avec les noms laissés en blanc de sorte que Mme [C] n'a pu se méprendre sur le fait que la résolution ne prévoyait pas la reconduction des membres du précédent conseil syndical mais l'élection de ses membres.

La lecture de la résolution n°12 fait apparaître de surcroît que ni Mme [C] ni M. [X] n'ont été élus en qualité de membres du conseil syndical.

Les personnes élues, présentes à l'assemblée générale, sont présumées avoir fait acte de candidature et Mme [C] ne démontre pas que leur désignation aurait été effectuée contre leur gré.

D'autre part, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le défaut de vote conforme, à le supposer établi, ne concerne que le mandant et le mandataire et Mme [C] est irrecevable, en sa qualité de tiers audit mandat, à s'en prévaloir.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°12.

C'est également par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande d'annulation des résolutions n°13 et 14, demandées qu'à titre de conséquence de l'annulation de la résolution n°12 qui n'est pas prononcée.

Sur les demandes accessoires

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes accessoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

AUTORISE Me de LAMBERT, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juin 2017, sous le numéro 15/07804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.