Décision 1ère chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16/12395
- Formation
- 1ère Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/505
D. D.
Rôle N° 16/12395
Société SPRE
C/
[V] [U]
SARL OLIVIER PUB
Grosse délivrée
le :
à :
Maître TEBIEL
Maître PIETRA
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/1812.
APPELANTE :
Société SPRE,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Guillem QUERZOLLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
SARL OLIVIER PUB,
dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitués par Maître Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017,
Signé par Madame Danielle DEMONT, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2016 du tribunal de grande instance de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la Spre à payer à la société Oliver Pub la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le premier juge relève en ses motifs que si le constat du 4 mars 2016 dressé par l'agent assermenté de la Spre met en évidence que plusieurs dizaines de clients ont dansé dans l'établissement sur de la musique amplifiée, il n'en demeure pas moins que la question de l'assimilation de la société à une discothèque relève à l'évidence de l'appréciation du juge du fond ; et qu'il est sérieusement contestable que la diffusion de musique amplifiée attractive avec ambiance dansante soit la composante essentielle de l'activité commerciale qui est exercée par la société Oliver pub.
La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (Spre) a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu qu'il convient de relever en premier lieu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Montpellier soulevée dans le corps des écritures des intimés et qui ne trouve aucune traduction au dispositif de leurs écritures sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Attendu que le constat de l'agent assermenté de la Spre du 4 mars 2016 est corroboré par le nouveau constat produit en cause d'appel daté du 23 janvier 2017 ; que ces agents relèvent sur les lieux la diffusion de musique enregistrée, la présence d'une piste de danse d'environ 100 m² au milieu de la salle, la présence d'un DJ animant la soirée et environ une soixantaine de personnes, dont certains, clients du restaurant, dansant sur la musique enregistrée qui est diffusée, ce qui interdit donc considérer qu'il n'y ait là qu'un simple 'fond sonore' ; que les moyens tirés de l'heure de fermeture ou de l'absence de mention sur le contrat de bail commercial sont inopérants à cet égard ;
Attendu que la procédure caractérisant 'la diffusion d'un type de musique amplifiée attractive constituant une des composantes essentielles de l'activité commerciale' de la SARL Oliver pub, l'obligation au paiement de la rémunération équitable fixée à un montant minimum de 667 € TTC par mois par application de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 n'est pas sérieusement contestée ;
Attendu que la société ne justifie pas être dans une situation financière justifiant l'octroi de délais de paiement ; qu'elle a déjà bénéficié de longs délais de fait durant la procédure ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à l'ensemble des demandes de la Spre et de réformer entièrement l'ordonnance déférée ;
Et attendu que la Spre justifie subir un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts moratoires et de celui de devoir plaider, correspondant au montant du coût de fonctionnement de son service contentieux dont la charge incombe in fine aux ayants droits eux-mêmes dont la rémunération est diminuée d'autant ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande d'octroi d'une somme provisionnelle à valoir sur l'octroi de dommages-intérêts ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de délai de grâce,
Condamne in solidum la société Oliver Pub et M. [V] [U] à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (Spre) la somme provisionnelle de 22'011 € au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de son établissement entre le 1er juillet 2014 et le 31 mars 2017, avec intérêts au taux légal sur le montant de 15'341 € à compter de la mise en demeure du 14 mars 2016 et capitalisation annuelle des intérêts,
Fait injonction à la société Olivier pub de communiquer à la Spre sous astreinte de 250 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat ou de ses balances et de ses relevés de caisse journaliers horodatés à partir de 19 heures depuis le début de son exploitation,
Condamne in solidum la société Oliver Pub et M. [V] [U] à payer à la Spre la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l'octroi de dommages et intérêts et celle de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16/12395.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/12395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.