Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16/03654
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4BA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2017

R.G. N° 16/03654

AFFAIRE :

[Z] [U]

C/

SAS SE.CO.DEX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2014F01895

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.06.2017

à :

Me Benoît

DESCLOZEAUX,

Me Bertrand ROL

TC NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 - N° du dossier 10059

APPELANT

****************

SAS SE.CO.DEX - N° SIRET : 332 16 3 2 37

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160452 et par Me ATTALI, avocat plaidant au barreau de MELUN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Par arrêt avant-dire droit du 16 mars 2017 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 avril 2017;

- invité les parties à présenter leurs observations avant le 14 avril 2017 sur :

- la requalification de l'action en responsabilité initiée par la société Secodex à l'encontre de M. [U] fondée sur l'article 1382 du code civil en action en responsabilité fondée sur l'article L. 237-12 du code de commerce ;

- les conséquences à tirer de cette requalification sur le régime de la prescription et son application en la cause ;

- la nature du préjudice indemnisable ;

- réservé les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action de la société Secodex :

Considérant qu'aux termes de l'assignation du 16 septembre 2014 la société Secodex a demandé la condamnation de M. [U] à lui régler la somme principale de 15.966,12 € sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil ; que le tribunal a condamné M. [U] à titre personnel à payer la dite somme à la société Secodex pour des faits commis alors qu'il était le liquidateur amiable de la société Icar ;

Considérant que l'action en paiement de la société Secodex est dirigée à l'encontre de M. [U] à titre personnel de sorte que la société Secodex est recevable à agir à l'encontre de M. [U] quand bien même il a été déchargé définitivement de sa mission de liquidateur amiable de la société Icar le 17 décembre 2012 ;

Considérant que l'action de la société Secodex ne tend pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Icar de sorte que le délai d'un an à compter de la radiation prévu par l'article L. 631-5 du code de commerce invoqué par M. [U] ne s'applique pas en la cause et que le défaut de saisine du tribunal de commerce par la société Secodex est sans effet sur la recevabilité de son action ;

Considérant que l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'action en responsabilité engagée par un créancier à l'encontre d'un liquidateur amiable d'une société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions relève de l'article L. 237-12 du code de commerce ; que l'application des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce et non de l'article 1382 du code civil ne modifie pas l'objet du litige défini par la demande de réparation de la Secodex de son préjudice né du défaut de paiement de sa créance ;

Considérant que la cour est saisie par le dispositif des dernières conclusions des parties déposées au greffe et notifiées avant la réouverture des débats et les éventuelles nouvelles demandes qui sont la conséquence nécessaire des moyens soulevés d'office par la cour justifiant la réouverture des débats ;

Considérant que dans ses dernières conclusions des parties déposées au greffe et notifiées avant la réouverture des débats M. [U] a soulevé la forclusion de l'action en paiement de la société Secodex à l'encontre de la société Icar et à son encontre au regard des seules dispositions de l'article L. 631-5 du code de commerce et a également demandé à la cour 'de dire et juger que les réclamations faites par la société Secodex sont prescrites et infondées, la société Icar étant dissoute à compter du 30 novembre 2011 et la liquidation amiable ayant été prononcée le 17 décembre 2012 et régulièrement publiée' sans préciser les règles de prescription applicables ; que dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées après la réouverture des débats M. [U] a précisé sa demande de 'dire et juger irrecevable l'action lancée par la société Secodex à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil' ;

Considérant que la cour était donc saisie avant la réouverture des débats d'une demande tendant à voir juger prescrites les demandes de la société Secodex ; qu'il convient d'y répondre en appliquant la prescription triennale prévue par le régime défini par les articles L. 237-12 et L. 225-54 combinés du code de commerce ;

Considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée par un créancier à l'encontre d'un liquidateur amiable d'une société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile ; que le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Icar au paiement de la somme de 14.854,32 € au titre des créances dues et de celle de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. [U] affirme dans ses écritures que le jugement n'a jamais été signifié car la société Icar n'avait plus d'existence légale depuis sa radiation le 17 décembre 2012 ; que le jugement qui a reconnu la créance de la société Secodex n'est donc pas passé en force de chose jugée de sorte que le délai de prescription n'a pas commencé à courir ;

Sur le fond :

Considérant qu'il appartenait à M. [U] d'informer loyalement et avec diligences le tribunal et la société Secodex de la décision de procéder à la liquidation amiable de la société Icar qui avait pris l'initiative de saisir le tribunal en formant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; que la seule publication au BODACC ne permet pas de considérer que M. [U] a agi en justice avec loyauté et diligences ; que toutefois cette carence n'est pas à l'origine du préjudice allégué par la société Secodex né de l'absence de recouvrement de la créance fixée par le jugement du 12 septembre 2013 ;

Mais considérant qu'en faisant approuver la clôture des opérations de liquidation le 17 décembre 2012 alors qu'il avait connaissance de la créance alléguée par la société Secodex M. [U] a commis une faute qui engage sa responsabilité peu important que la dite créance ait fait l'objet d'une contestation ou n'ait pas été exigible à ce moment-là dès lors qu'une action en justice était en cours pour trancher cette contestation et qu'une provision devait être comptabilisée dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire comprenant la signification du jugement sans que M. [U] puisse préjuger de l'issue du contentieux ; que le supposé défaut d'actif permettant de régler la créance de la société Secodex n'est pas une circonstance de nature à exonérer le liquidateur amiable de sa responsabilité ;

Considérant que le préjudice de la société Secodex est constitué de la perte de chance de recouvrer sa créance ; que le jugement du 12 septembre 2013 étant assorti de l'exécution provisoire, la société Socodex se prévaut d'une créance certaine et exigible contrairement à ce que prétend M. [U] ;

Considérant que l'impossibilité de la société Icar de s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Secodex tant que les opérations de liquidation amiable n'étaient pas clôturées n'est pas établie ; qu'en effet M. [U] affirme lui-même dans ses écritures qu'un plan de règlement des dettes fiscales avait été mis en place en février 2012 pour s'arrêter en octobre 2012, que la société Icar avait 'seulement des dettes comblées par le compte courant des associés' et qu'en décembre 2012 la société Icar n'était pas en cessation des paiements ; que le 31 mars 2012 M. [U] émettait encore un chèque au nom de la société Icar en règlement d'une échéance du plan d'apurement de la dette fiscale et qu'une somme de 86.000 € avait été apportée en compte courant d'associés pour faire face aux obligations de la société comme M. [U] l'indique dans ses écritures et comme cela résulte des bilans des exercices 2011 et 2012 ;

Considérant que dans ces conditions la clôture des opérations de liquidation amiable a fait perdre à la société Secodex la chance d'obtenir le paiement de la totalité de la créance omise ; que le préjudice subi par la société Secodex doit être réparé à la hauteur du montant de sa créance ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à la société Secodex la somme de 15.966,12 € à titre de dommages-intérêts ;

Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [U] :

Considérant qu'au soutien de sa demande de condamnation de la société Secodex à lui verser personnellement une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, M. [U] n'invoque pas de fautes que la société Secodex aurait commises à son encontre ; qu'il ne fait état que des mêmes faits qu'il a reprochés à la société Secodex qui concernaient la société Icar et qui ont fait l'objet du jugement du 12 septembre 2013 revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que faute d'établir des fautes de la société Secodex à son égard il doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé également sur ce point ;

Considérant que dans ses dernières conclusions du 21 avril 2017 postérieures à la réouverture des débats M. [U] demande à la cour la compensation entre la créance invoquée par la société Secodex et le préjudice subi pour faire face aux frais, dépens, majoration de retard et procédures dont la cause provient des supposées carences de la société Secodex ; que cette demande a été formée après l'ordonnance de clôture et est sans lien avec les trois points ayant fait l'objet de la réouverture des débats de sorte qu'elle est irrecevable ; qu'en tout cas le préjudice invoqué par M. [U] à l'appui de sa demande de compensation est identique en toutes ses composantes à celui allégué à l'appui de la demande reconventionnelle qu'il avait formée devant le tribunal de commerce de Nanterre dont le jugement du 12 septembre 2013 l'a débouté de sorte que sa demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de compensation formée par M. [Z] [U] ;

Condamne M. [Z] [U] à payer à la société Secodex la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [U] aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16/03654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.