Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 juin 2017
Numéro de rôle
15/05308
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05308

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/03719

APPELANTE

DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES RÉSIDENTS A L'ETRANGER ET DES SERVICES GÉNÉRAUX 'DRESG'

domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 2]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocate u barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉE

Madame [U] [F]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien BOYXEN, de la CSM BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTERRE, toque: 701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article 885 a du code général des impôts que les personnes ayant leur domicile fiscal hors de France sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leurs biens situés en France, dès lors que la valeur de ces biens dépasse 1 300 000 euros.

L'article 885 e du même code dispose que « L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 a (...) ».

Par exception, les non-résidents bénéficient d'une mesure spéciale d'exonération de leurs placements financiers en France, prévue à l'article 885 l du CGI. Le second alinéa de cet article précise que n'ont pas le caractère de placements financiers les actions ou parts détenues dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société, de même que les parts ou droits détenus dans les personnes morales ou organismes mentionnés à l'article 750 ter 2°, alinéa 2 du CGI (possession indirecte d'immeubles en France).

Il ressort ainsi de ces dispositions que hors les cas susvisés (parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière) expressément exclus de l'exonération, l'article 885 l du CGI ne donne pas de définition positive des placements financiers.

Dans sa doctrine, l'administration fiscale indique que « Les placements financiers comprennent (') l'ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, exceptés les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers » (BOI-PAT-ISF-30-40-50§40, reprenant l'instruction 7 S-346), citant notamment comme exemples les dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, les comptes courants d'associés dans une société ayant son siège social en France, les obligations, actions et droits sociaux, les contrats d'assurance-vie.

Il convient de relever que l'administration fiscale considère en outre que les titres représentatifs d'une participation, c'est à dire selon elle permettant d'exercer une certaine influence dans la société émettrice, sont également exclus de l'exonération prévue pour les placements financiers (BOI-PAT-ISF-30-40-50§60 à 90).

Dans ses dernières écritures, l'administration fiscale fait valoir qu'un placement financier « est la résultante d'une volonté et d'une stratégie d'investissement en vue de la réalisation de profits (qualifiés de rcm) », ajoutant qu' « il suppose également le consentement de son auteur », pour conclure que la créance d'impôt de Mme [F] ne répond pas à ces critères.

Or, d'une part, les caractéristiques susvisées ne sont pas reprises dans la doctrine administrative précitée et ne sont ainsi pas opposables au contribuable, et d'autre part, l'administration fiscale n'apporte aucun élément objectif ou fondement juridique, autre que sa propre appréciation, pouvant conduire à retenir cette définition.

De surcroît, l'administration fiscale ne saurait se substituer à la loi en ajoutant des critères de qualification des placements financiers qui n'ont pas été retenus par le législateur, l'article 885 l du CGI n'excluant expressément de cette catégorie que les cas visés en son alinéa 2 (parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière).

Pour autant, le cas d'une restitution d'impôt ordonnée par une décision de justice définitive, qui constitue une créance certaine et exigible sur l'Etat, ne saurait être assimilé à un placement financier, et ce malgré l'existence d'intérêts moratoires, le terme même de « placement financier » ne correspondant manifestement pas à cette situation.

Il convient également de relever qu'une interprétation a contrario de l'exclusion des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière de cette catégorie conduirait à étendre l'exonération prévue à l'article 885 l du cgi bien au-delà de la seule notion de « placements financiers » pour inclure l'ensemble des biens incorporels non visés par l'alinéa 2, qui font en principe partie de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, tel que définie à l'article 885 e du cgi.

Dès lors, et bien que l'argumentation de l'administration fiscale conduisant à inclure dans l'assiette de l'isf 2006 la créance d'impôt de madame [F] soit inopérante, la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 15 janvier 2015, qui a retenu que ce bien entrait dans la catégorie des placements financiers au sens de l'article 885 l du cgi, ne pourra être retenue.

Sur ce, l'article 1 du protocole n°1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), dispose que :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

En premier lieu, il convient de préciser qu'une créance peut représenter un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 précité si elle est suffisamment établie pour être exigible. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] était titulaire d'un intérêt patrimonial constituant un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 pour ce qui est du remboursement de l'impôt indûment payé par son grand-père, M. [K], suite à la condamnation de l'administration fiscale par une décision définitive de la cour d'appel de Paris en date du 9 décembre 2005, tel qu'il a été rappelé ci-avant.

En second lieu, il convient de savoir si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Dans ce cadre, il convient de rappeler que l'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de cotisations peut méconnaître la garantie consacrée par l'article 1 du Protocole n° 1 si les conditions de remboursement imposent à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou portent fondamentalement atteinte à sa situation financière.

En l'espèce, Mme [F] a hérité d'une créance sur l'État français suite à la condamnation de l'administration fiscale au remboursement des droits de mutation acquittés par M. [K] suite au pré-décès de sa fille ayant entraîné la résolution de la donation qu'il lui avait consentie. Près de cinq ans après sa condamnation, l'administration fiscale a notifié à Mme [F] une proposition de rectification au titre de l'isf 2006 afin d'inclure le montant de la créance dont elle a hérité dans l'assiette de cet impôt, entraînant un rappel de 110 346 euros.

Il apparaît ainsi que l'administration fiscale a entendu soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune une partie de la somme qu'elle a été condamnée à restituer aux héritiers de M. [K], amputant la créance sur l'Etat d'un montant substantiel. Par conséquent, cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de Mme [F] au respect de ses biens, le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux ayant été rompu.

Partant, il convient de retenir que la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 24 janvier 2013 est contraire au droit fondamental de Mme [F] au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 de la CEDH, et qu'en conséquence, la décharge du rappel d'isf notifié à madame [F] pour un montant de 110 346 euros doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE monsieur le directeur départemental des finances publiques au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE monsieur le directeur départemental des finances publiques aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juin 2017, sous le numéro 15/05308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.