Décision 1ère chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 juin 2017
Numéro de rôle
15/19410
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2017

A.V

N°2017/

Rôle N° 15/19410

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES

C/

[P] [E] épouse [O]

[L] [E]

[G] [Y]

Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot

Me Simoni

Arrêt en date du 27 Juin 2017 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22/10/2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 503 rendu le 11/12/2013 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE

( 10 ème chambre).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [P] [E] épouse [O] , es qualité de représentant légal de sa fille mineure Mademoiselle [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1999

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1],, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [E] es qualité de représentant légal de sa fille mineure [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]., demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 4]

non comparant

LA CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2017 en audience publique .Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'enfant [Z] [N], alors âgée de six ans et confiée momentanément à la garde de ses grands-parents, M. et Mme [E], a été blessée dans un accident survenu le 17 avril 2006, alors qu'elle conduisait la moto miniature de M. [G] [Y], un voisin, en perdant le contrôle de ce véhicule.

Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Toulon saisi par la mère de la jeune fille, Mme [P] [E] épouse [O], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, en indemnisation des préjudices subis par celle-ci, a condamné M. [G] [Y] à payer à la demanderesse une somme de 23.300 euros à titre de dommages et intérêts et à la CPAM des Alpes Maritimes une somme de 14.770,48 euros au titre de ses débours et celle de 980 euros en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, outre diverses condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [E] épouse [O], des époux [E], appelés en cause pour défaut de surveillance de l'enfant, et des époux [I], propriétaires de la remorque qu'avait heurtée la moto. Il a condamné la compagnie MAAF à relever et garantir M. [G] [Y] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du contrat multirisques habitation souscrit par celui-ci.

Par arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [G] [Y] sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil et condamné la MAAF à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui et, statuant à nouveau sur ces points, a condamné M. [G] [Y] en sa qualité de propriétaire et gardien de la pocket-bike, en application de la loi du 5 juillet 1985, et dit que la MAAF, assureur habitation de M. [G] [Y], n'est pas tenue de le garantir des conséquences dommageables de l'accident.

Elle a retenu, en ce qui concerne la garantie d'assurance, que la police comportait une clause d'exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant d'un choc d'un véhicule appartenant à un assuré ou conduit par lui ou par une personne dont il est civilement responsable et qu'en présence de ces dispositions claires et non ambiguës, l'assureur n'avait commis aucun manquement à son obligation de conseil.

Par décision en date du 22 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que la société MAAF assurances n'était pas tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour statuer sur ce point. La cassation a été prononcée au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, sur le fondement d'une clause d'exclusion de garantie autre que celle invoquée par les parties, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations. La Cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi relatifs aux autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'en l'état de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2013, il convient de déclarer irrecevables toutes les demandes et prétentions qui auraient pour vocation de contredire ou modifier les dispositions de cet arrêt aujourd'hui définitives et irrévocables, s'agissant notamment de la qualification de véhicule terrestre à moteur donnée à la mini-moto de M. [G] [Y] et du fondement de la responsabilité civile de ce dernier retenue en application de la loi du 5 juillet 1985 et non en application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil  ;

Qu'est également irrecevable la demande de Mme [P] [E] épouse [O] tendant à obtenir la condamnation de la MAAF à indemniser sa fille in solidum avec M. [G] [Y], s'agissant d'une demande nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisque le tribunal n'était saisi que d'une demande contre M. [G] [Y] ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer, comme le demande la CPAM, sur la condamnation de M. [G] [Y] à lui verser les débours au titre des dépenses de santé actuelles et futures, la condamnation prononcée par la cour étant définitive et irrévocable à son profit ;

Que la cour ne statuera que sur la question de la garantie due par la MAAF à M. [G] [Y], objet de la cassation prononcée, et sur les questions accessoires à sa saisine ;

Attendu que la MAAF est recherchée en garantie par M. [G] [Y] au titre de la police d'assurance multi-risques habitation que celui-ci a souscrite ;

Que les clauses générales du contrat produit aux débats et dont l'assuré ne conteste pas l'applicabilité prévoit que celui-ci est garanti pour sa responsabilité civile (pages 55 et suivantes), mais qu'il est noté en page 57 que sont exclus : « les dommages causés ou subis par un véhicule terrestre à moteur (') lorsque l'assuré en a la propriété, la conduite ou la garde. » ;

Qu'il convient de retenir que cette clause d'exclusion, claire et non ambiguë, trouve ici application puisque la responsabilité de l'assuré est engagée à raison des dommages causés à l'enfant [Z] [N] par la mini-moto, qualifiée de véhicule terrestre à moteur, dont M. [G] [Y] est le propriétaire ; qu'en conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné la compagnie MAAF Assurances à relever et garantir M. [G] [Y] des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement, le présent arrêt infirmatif valant titre de restitution au profit de la compagnie MAAF Assurances ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'indemnité forfaitaire réclamée par la CPAM, celle-ci ayant déjà bénéficié de la condamnation de M. [G] [Y] au remboursement de ses débours et de cette indemnité par le jugement du 15 décembre 2011 confirmé sur ce point par l'arrêt du 11 décembre 2013 ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, par decision réputée contradictoire,

et en dernier ressort,

sur renvoi de la Cour de cassation,

dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 décembre 2013,

Déclare irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de manière définitive et irrévocable par cet arrêt les demandes visant à voir dire que la mini-moto de M. [G] [Y] ne serait pas un véhicule terrestre à moteur et que la responsabilité de celui-ci serait engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [P] [E] épouse [O] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [N], visant à la condamnation de la compagnie MAAF Assurances ;

Constate que la condamnation prononcée par la cour d'appel contre M. [G] [Y] au profit de la CPAM des Alpes Maritimes est définitive et irrévocable, tant au titre des débours de la caisse qu'au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 décembre 2011 en ce qu'il a condamné la compagnie MAAF Assurances à relever et garantir M. [G] [Y] de toutes les condamnations prononcées contre lui et, statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la compagnie MAAF Assurances ne doit pas sa garantie à M. [G] [Y] au titre de la police d'assurances multi-risques habitation et ordonne sa mise hors de cause ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées par la compagnie MAAF Assurances, le présent arrêt infirmatif valant titre de restitution ;

Condamne M. [G] [Y] à payer à la compagnie MAAF Assurances une somme de 1.000 euros et à Mme [P] [E] épouse [O], ès qualités, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2017, sous le numéro 15/19410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/19410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.