Décision 8e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 mars 2017
Numéro de rôle
16/20182
Formation
8e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 736 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT SUR TIERCE OPPOSITION

DU 30 MARS 2017

N° 2017/ 185

Rôle N° 16/20182

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

Me COURT MENIGOZ

Me Gilles BROC

Me ROUILLOT

La COMMUNE D'ISOLA

C/

[N] [H]

[O] [U]

[Y] [C]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

[N] [H]

[N] [H]

[O] [U]

[G] [F]

[N] [H]

[N] [H]

[N] [H]

[N] [H]

[G] [F]

SARL SAPSI LOISIRS

SCI LES ADRETS

CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES-C.E.P.M.E.

CREDIT LOGEMENT

Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATIO N DE LA STATION D'ISOLA 2000

SA SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 (SGI 2000)

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 (SAI 2000) 2000 (SAI 2000)

SARL ISOLA IMMOBILIER

SARL ISOLA LOCATION

SCI LA CLAIRIERE

SA DIVA

SARL LES ADRETS

SA SAPSI

SA SAPSI EXPLOITATION

Décision déférée à la Cour :

Arrêt dela 8e CH de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Avril 1997 enregistré au répertoire général sous le n° 96/23601.

DEMANDERESSE

La COMMUNE D'ISOLA,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith FONKOUE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Maître [N] [H]

es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe SAPSI

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE,

Maître [O] [U]

Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Représentant des Créanciers au Redressement Judiciaire du GROUPE SAPSI,

demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - FRANCE

représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE,

et Me Julien TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

demeurant [Adresse 5]

Maître [N] [H]

es qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LES ADRETS

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Maître [N] [H]

es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL SAPSI LOISIRS

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [O] [U]

es qualités de liquidateur de la SAPSI EXPLOITATION

demeurant [Adresse 6]

non comparant

Maître [F] [G]

es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LES ADRETS

demeurant [Adresse 2]

non comparant

Maître [N] [H]

es qualités d'administrateur judiciaire de la SA DIVA

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Maître [N] [H]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LA CLAIRIERE

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Maître [N] [H]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ISOLA LOCATION

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Maître [N] [H]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ISOLA IMMOBILIER

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Maître [G] [F]

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA SAPSI SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LA PROMOTION DE LA STATION ISOLA 2000

demeurant [Adresse 2]

non comparant

SARL SAPSI LOISIRS

dont le siége social est [Adresse 7]

non comparante

SCI LES ADRETS,

dont le siége social est demeurant [Adresse 7]

non comparante

Le CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES-C.E.P.M.E.

demeurant [Adresse 8]

non comparante

Le CREDIT LOGEMENT

demeurant [Adresse 9]

non comparante

Syndicat SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATIO N DE LA STATION D'ISOLA 2000,

demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT - GAMBINI, avocat au barreau de NICE

SA SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 (SGI 2000),

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

et Me Julien TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 (SAI 2000) 2000 (SAI 2000), demeurant [Adresse 11] - FRANCE

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

et Me Julien TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS

SARL ISOLA IMMOBILIER

demeurant [Adresse 12]

non comparante

SARL ISOLA LOCATION

demeurant [Adresse 7]

non comparante

SCI LA CLAIRIERE

demeurant [Adresse 13]

non comparante

SA DIVA,

demeurant [Adresse 7]

non comparante

SARL LES ADRETS,

demeurant [Adresse 7]

non comparante

SA SAPSI SOCIETE POUR L'AMENAGEMENT ET LA PROMOTION DE LA STATIONISOLA 2000,,

demeurant [Adresse 14]

non comparante

SA SAPSI EXPLOITATION

prise en la personne de son Mandataire ad hoc, Maître [L][V], membre de la S.C.P. BTSG, Mandataires Judiciaires,

dont le siége social est [Adresse 11]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine DURAND, Président suppléant

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2017,

Signé par Madame Catherine DURAND, Président suppléant et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Une convention générale pour l'aménagement et l'exploitation de la station de sports d'hiver et du centre touristique [Établissement 1] d'une durée de trente ans a été conclue le 25 mai 1970 entre la Commune d'Isola et la Société Pour l'Aménagement et la Promotion de la Station d'Isola 2000, dite SAPSI, concessionnaire.

Par avenant en date du 3 septembre 1990 cette convention d'aménagement a été résiliée amiablement, la commune disant poursuivre l'opération d'aménagement dans un cadre public en s'associant au Département des Alpes Maritimes dans le cadre d'un syndicat mixte.

Il était établi un inventaire annexé à cet avenant des ouvrages et appareils de remontées mécaniques inclus dans le périmètre de la concession ainsi que tous immeubles et autres aménagements construits sur les terrains concédés remis par la SAPSI à la Commune.

De nouveaux protocoles d'accord sont intervenus le 18 octobre 1991 entre le Département des Alpes Maritime, le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la SAPSI, et encore le 2 juillet 1992 où une convention générale pour l'aménagement de la station [Établissement 1] a été conclue entre le Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 et la SAPSI.

Par cinq jugements distincts en date des 13 avril 1995 et du 3 août 1995 le tribunal de commerce de Nice a ouvert cinq procédures de redressement judiciaire à l'égard de la SA SAPSI et de quatre de ses filiales : la société Isola Location, la société Diva, la SARL Les Adrets et la société SAPSI Exploitation.

Par une décision du 5 décembre 1995 la procédure collective de la SA SAPSI a été étendue à la SCI Les Adrets, la SCI Les Clairières, la SAPSI Immobilier et la SARL Isola Immobilier.

Me [H] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 21 novembre 1996 le plan de redressement par voie de continuation et de cession de certains éléments d'actifs du Groupe SAPSI a été rejeté par le tribunal de commerce de Nice, qui a par contre arrêté le plan de cession du Groupe SAPSI présenté par [Y] [C] avec faculté de se subsituer deux sociétés, l'une pour la reprise des terrains objet de la ZAC ainsi que la convention d'aménagement, l'autre pour la reprise de tous les autres actifs du Groupe, l'inaliénabilité de tous les actifs du Groupe étant ordonnée pour une durée de deux ans, à l'exception des appartements, chalets en stock, parkings.

Le jugement ventile le prix de cession de 47.770.001 francs entre les actifs détenus par les différentes sociétés du Groupe.

Sur appel du Parquet général et des neuf sociétés du Groupe SAPSI, la Cour d'appel d'Aix-en Provence, par arrêt du 30 avril 1997, a confirmé le jugement ayant rejeté le plan de redressement et ordonné la cession des actifs du Groupe SAPSI à Monsieur [C], l'amendant sur divers 'donnés acte' prononcés à l'égard de Monsieur [C] et en prononçant de nouveaux, la liquidation judiciaire de la SA SAPSI Exploitation étant prononcée.

L'acte notarié de cessions des actifs du Groupe SAPSI a été établi le 31 juillet 1997 entre Me [H], ès qualités, et la SA Société de Gestion d'Isola 2000, créée à cette fin par Monsieur [C].

Cet acte fait mention de biens listés devant faire l'objet d'une rétrocession à la Commune d'Isola 2000 pour le franc symbolique, Monsieur [C] disant s'engager ès qualités, (PDG de la société cessionnaire) à réitérer lesdites rétrocessions à première demande de la Commune d'Isola.

Par acte régularisé le 25 juillet 2005 par Me [D] notaire à [Localité 3] la SGI 2000 a cédé divers terrains à la Commune d'Isola sur le fondement de l'acte notarié de 1997.

Par exploit du 1er mars 2016 la Société de Gestion d'Isola 2000 a assigné la commune d'Isola 2000 et la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour, devant le tribunal d'instance de Nice en expulsion de locaux situés dans l'immeuble [Adresse 15] le lot 2 comportant 54 appartements sous astreinte et en paiement d'une indemnité d'occupation de 1.620.000 euros au titre des 5 années précédant l'assignation au titre d'indemnité d'occupation. Les appartements étaient mis à disposition des salariés de la SEM et de la commune.

Par une autre assignation du 1er mars 2016 la Société de Gestion d'Isola 2000 a assigné la société d'économie mixte des Cimes du Mercantour et le syndicat mixte des Stations du Mercantour, devant le tribunal de grande instance de Nice en expulsion de locaux situés dans l'immeuble [Adresse 16] sous astreinte et en paiement d'une indemnité d'occupation de 1.110.000 euros au titre des 5 années précédant l'assignation.

Elle fait valoir être propriétaire de ces biens en vertu de l'acte de cession du 31 juillet 1997.

Par déclaration déposée au greffe de la cour de céans le 10 novembre 2016, la Commune d'Isola 2000 a formé tierce opposition à l'arrêt du 30 avril 1997 ayant arrêté le plan de cession des actifs du Groupe SAPSI.

Elle a été autorisée, par ordonnance rectificative du président de cette chambre, délégataire de Madame la Première Présidente de cette Cour, du 28 novembre 2016, à assigner les intimés à l'audience du 15 février 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir opposées :

Attendu que la Commune d'Isola a formé le 10 novembre 2016 tierce opposition nullité à l'encontre de l'arrêt du 30 avril 1997 ;

Attendu que la procédure collective de la SAPSI et des sociétés du Groupe SAPSI ouverte en 1995 est soumise, s'agissant notamment des délais et voies de recours, aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par celle du 10 juin 1994 et du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 codifié sous L 623-7 du code de commerce, ne sont pas susceptibles de tierce opposition les jugements ou arrêts arrêtant le plan de cession de l'entreprise ;

Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que les intimés opposent en premier lieu la tardiveté de ce recours ;

Attendu qu'en vertu de l'article 156 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 la tierce opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision ; que pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans le journal d'annonces légales ou au Bodacc le délai de 10 jours ne court que du jour de la publication au Bodacc ;

Attendu que selon l'article 87 du même décret le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21 ;

Attendu que le terme 'jugement' doit s'entendre aussi bien de la décision de première instance arrêtant le plan de cession que de celle d'appel la confirmant ;

Attendu que selon cette disposition '...Un avis du jugement est adressé pour insertion au BODACC...Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement, Toutefois en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les 8 jours de son prononcé.' ;

Attendu que le Ministère Public ayant fait appel du jugement du 21 novembre 1996, la publication au Bodacc du jugement arrêtant le plan de cession est intervenue le 14 juin 1997, au vu de l'arrêt de la cour d'appel en date du 30 avril 1997 confirmant le jugement ayant arrêté le plan de cession ;

Attendu que toutefois cette publication ne mentionne pas l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 1997 ;

Attendu qu'à défaut le délai de tierce opposition de 10 jours de l'article 87 du décret du 27 décembre 1985 n'a pas couru à l'encontre de cette décision d appel ;

Attendu que la tierce-opposition nullité formée par la Commune d'Isola n'est donc pas tardive et cette fin de non-recevoir sera rejetée ;

Attendu en second lieu qu'il est soutenu que la Commune d'Isola n'est pas recevable à agir faute d'être représentée par son maire dûment habilité ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la Commune en justice ;

Qu'en application le l'article L 2132-22 16°) du même code il peut, par délégation du conseil municipal, être chargé 'd'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal...' ;

Attendu que le maire ne peut donc agir en justice au nom de la commune que dans le cadre des cas définis par le conseil municipal ;

Attendu que par délibération du 4 octobre 2016, le conseil municipal de la commune d'Isola a autorisé le maire de la commune :

- à signer l'acte notarié emportant rétrocession de biens mentionnés(dans la délibération) entre la Commune d'Isola et la société de Gestion d'Isola 2000 et à procéder à l'ensemble des formalités afférentes et à la signature de tous documents nécessaires à la régularisation de cette cession,

- si nécessaire, à engager toutes actions tendant à la reconnaissance du droit de propriété de la commune sur les biens mentionnés ;

Attendu que cette délibération du conseil municipal n'habilite pas son maire à demander, par la voie de la tierce opposition nullité, la rétractation ou la réformation de l'arrêt ayant confirmé le jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs des sociétés du Groupe SAPSI à Monsieur [C] ;

Attendu que la tierce opposition nullité n'a pas pour objet de faire reconnaître le droit de propriété de la commune d'Isola sur les biens visés dans la délibération ;

Attendu que la tierce opposition formée par le maire de la commune d'Isola non dûment habilité n'ayant pas qualité à agir, affectée d'une irrégularité de fond, est par suite irrecevable ;

Attendu enfin que les intimés font valoir que la décision querellée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

Attendu que la commune d'Isola soutient que des biens immobiliers lui appartenant devaient être exclus du périmètre de la cession et que les juges ont commis un excès de pouvoir en les intégrant dans le plan de cession ;

Attendu toutefois que le dispositif du jugement confirmé par l'arrêt frappé de tierce opposition ne vise que la cession des actifs des différentes sociétés du groupe SAPSI à Monsieur [Y] [C] sans les lister ;

Attendu qu'en fait la difficulté invoquée par l'appelante résulte de la rédaction de l'acte notarié de cession du 30 juillet 1997, faisant état de divers biens devant être rétrocédés à la Commune d'Isola, que Monsieur [C], ès qualités, s'est engagé dans cet acte à lui rétrocéder à première demande ;

Attendu que la commune fait valoir que la cession est irrégulière puisque portant sur des biens lui appartenant et qu'elle a été passé en violation de ses droits ;

Attendu toutefois que l'éventuelle irrégularité commise lors de l'établissement de l'acte notarié, ne démontre pas pour autant que l'arrêt confirmatif du jugement ayant ordonné le plan de cession des seuls actifs des sociétés du Groupe SAPSI est entaché d'excès de pouvoir ;

Attendu que par conséquent la tierce opposition nullité est également irrecevable de ce chef ;

Attendu que la Commune d'Isola 2000 sera condamnée à verser une indemnité de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles tant à la SCP [H] -[F] représentée par Me [G] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe SAPSI, qu'à la SGI 2000, la SAI 2000 et Monsieur [C] ;

Attendu que la Commune d'Isola est condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et publiquement,

Déclare irrecevable la tierce opposition nullité formée par le maire de la Commune d'Isola à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 30 avril 1997, dépourvu d'habilitation régulière et de qualité à agir,

La déclare en tout état de cause irrecevable, faute d'excès de pouvoir affectant la décision attaquée,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce recours,

Déboute la Commune d'Isola de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la Commune d'Isola à payer une indemnité de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles tant à la SCP [H] -[F] représentée par Me [G] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe SAPSI, qu'à la SGI 2000, la SAI 2000 et Monsieur [C],

Condamne la Commune d'Isola aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 16/20182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/20182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.