Décision 8e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15/07754
Formation
8e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017

N° 2017/ 213

Rôle N° 15/07754

[X] [T]

SAS CAUSSADE

C/

[Y] [S]

SAS SBM DEVELOPPEMENT

Grosse délivrée

le :

à :

Me GOMBERT

Me FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Avril 2015

APPELANTS

Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE

SAS CAUSSADE,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON,

INTIMES

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE

SAS SBM DEVELOPPEMENT,

dont le siége social est [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND,Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 30 novembre 2010, le capital de la société Caussade, ayant pour activité la fabrication, la production et la distribution de produits insecticides, chimiques ou dérivés, a été racheté par la société SBM Développement, laquelle contrôle également la société Novajardin, qui a pour activité la distribution de produits chimiques et phytopharmaceutiques pour le jardin amateur.

M. [X] [T] a été embauché par la société Caussade le 10 avril 2000 en qualité de directeur commercial et marketing et le 1er juin 2005, il en est devenu directeur général.

Le 5 mars 2012, le fonds de commerce de la société Caussade a été donné en location-gérance à la société Novajardin et le contrat de travail de M. [T] a été transféré à cette dernière en application de l'article L.1224-1 du Code de travail.

Ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Novajardin par courrier du 15 mai 2012.

D'autre part, M. [Y] [S] a été embauché par la société Caussade le 10 septembre 2001 et le 19 décembre 2003, il a été nommé directeur marketing.

Le 5 mars 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Novajardin pour les mêmes motifs et il a été licencié pour motif économique le 12 juin 2012.

Enfin, la société PJBL est une société holding qui est actionnaire minoritaire de la société Caussade.

Son capital est détenu par M. [A] [P] à hauteur de 720 parts, M. [X] [T] à hauteur de 1000 parts et M. [Y] [S] à hauteur de 500 parts.

Par acte sous-seing privé du 30 novembre 2010, la société Caussade a conclu avec M. [T] une promesse d'achat des 1000 parts sociales que celui-ci détenait dans le capital de la société PJBL au prix de 100.000 €.

A la même date, elle a conclu avec M. [S] une promesse d'achat des 500 parts sociales que ce dernier détenait dans le capital de la société PJBL au prix de 50.000 €.

M. [T], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Blois de diverses demandes a été débouté de celles-ci le 28 mars 2014, jugement infirmé par la Cour d'appel d'Orléans, le 30 juin 2016, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné Novajardin à payer à M. [T] différentes sommes.

M. [S], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Blois en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Novajardin a été débouté de sa demande par jugement, aujourd'hui définitif, en date du 23 mai 2014.

Le 23 décembre 2013, MM. [T] et [S] ont assigné les sociétés Caussade, SBM Développement, et PJBL devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de rachat forcé de leurs parts sociales en application des promesses du 30 novembre 2010.

Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de commerce de Marseille a dit sans objet la demande de communication de documents sous astreinte formulée par eux , mis hors de cause la société SBM Développement, dit que la promesse d'achat signée avec M. [T] était caduque et déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes, dit et jugé parfaite la cession à la société Caussade des 500 parts que M. [Y] [S] détenait dans la société PJBL, en conséquence condamné la société Caussade à payer à M. [Y] [S] la somme de 50 000 € en exécution de la promesse de rachat des parts détenues par ce dernier dans la société PJBL avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2013, déclaré le jugement opposable à la société PJBL, statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2015, instance enrôlée sous le n° 15/09009 et la société Caussade a également fait appel de cette décision le 4 mai 2015, instance enrôlée sous le n° 15/07754.

Les instances ont été jointes sous ce dernier numéro, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 juin 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

1. M. [T] indique que la promesse d'achat contient une condition résolutoire, visant le cas de démission d'un emploi salarié par le bénéficiaire, c'est-à-dire lui-même, préalablement à la signature par le promettant des actes portant cession des parts sociales; que le moyen pris par la SAS Caussade de ce chef, a été accueilli par le tribunal de commerce au vu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 28 mars 2014 qui a qualifié de démission son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail au sein de la société Novajardin ; qu'or, ce jugement prud'homal a été infirmé par la cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 30 juin 2016 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail après avoir constaté que les manquements de l'employeur étaient constitutifs d'une dégradation des conditions de travail portant atteinte à sa dignité et à ses droits de salarié, de sorte que la situation n'est plus la même.

Ceci est reconnu par la société Caussade, qui indique qu'elle renonce au moyen, bien que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans fasse l'objet d'un pourvoi en cassation.

2. La société SBM Développement et la société Caussade font valoir que l'article 3. 1 de la promesse stipule qu'elle pourra être levée par le bénéficiaire « (') en cas de rupture du contrat de travail du bénéficiaire à l'initiative de la société Caussade LG, du promettant (ou de l'employeur en cas d'exercice par le bénéficiaire de fonctions salariées au sein d'une autre société du groupe auquel appartient le promettant), dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de première présentation de la lettre notifiant au bénéficiaire la rupture de son contrat de travail, faute de quoi elle sera caduque et de nul effet » ; qu'or, en l'espèce, M. [T], qui aurait dû lever la promesse dans les 15 jours du courrier du 15 mai 2012 prenant acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas notifié de levée d'option à la société Caussade, promettant, tandis que le courrier qu'il a adressé à la société Novajardin le 31 mai 2012, par lequel il indique exercer la promesse, excède le délai de 15 jours calendaires.

Mais, cet argument est inopérant, puisque le contrat de travail n'a pas pris fin par une lettre de l'employeur « notifiant au bénéficiaire la rupture de son contrat de travail », mais par une lettre de prise d'acte du salarié et le délai de quinze jours ne saurait ainsi être décompté à partir de cette lettre, d'abord qualifiée de démission par la juridiction prud'homale , avant que la cour d'appel d'Orléans ne prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, par un arrêt du 30 juin 2016.

Dans une telle situation, M. [T] a pu valablement lever l'option par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2012, très antérieure à cet arrêt et dont il n'est pas contesté que M. [P] [B], représentant légal des sociétés du Groupe Caussade, en a accusé réception le 27 juin 2012.

3. Sur le prix de rachat, la société SBM Développement et la société Caussade opposent à M. [T] l'article 3.3.a.ii de la promesse, applicable dans l'hypothèse où le contrat de travail a été rompu et qui prévoit que le prix de cession pour la totalité des parts sociales sera égal à un montant de 100.000 euros « duquel seront déduites toutes les indemnités (licenciement, congés-payés etc) dues ou perçues par le bénéficiaire à l'occasion ou consécutivement à la rupture de son contrat de travail ; sans toutefois que le prix de cession puisse être inférieur à un (1) euro pour la totalité des parts sociales ».

Elles font valoir que M. [T] a reçu des indemnités de congés payés, déductibles du prix de rachat de ses 1000 parts sociales, et, dans le cadre de la procédure prud'homale, un total de 224 646,79 euros qui doit venir en déduction du prix d'achat, soit une valeur de rachat de ses parts d'un euro.

Mais, ainsi qu'en dispose l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

Or, tel est bien le cas en l'espèce où le prix que s'est engagée à payer la société Caussade à M. [T] pour la cession de ses parts sociales est conditionné par l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail, dépendant de la seule volonté de la société employeur, appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin au contrat de travail de M. [T], volonté qui est indéniable et qui revêt le caractère d'une faute en l'espèce, au regard de la motivation de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans le 30 juin 2016.

Dans ces conditions, la condition potestative étant sans effet, l'engagement du promettant, contenu à l'article 1 de la promesse doit s'entendre du prix de cession de 100 000 €, fixé à l'article 3. 3 de la promesse d'achat, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de M. [T], dans les termes du dispositif.

4. La société Caussade oppose à M. [S] le dépassement du délai de 15 jours calendaires fixé à l'article 3.1 de la promesse d'achat, faisant valoir que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 4] le 23 mai 2014 a fixé au 28 juin 2012 la date de la rupture et que M. [S] ne conteste pas ce fait; que s'il a écrit le 18 juin 2012 à la société Novajardin, qui était son employeur et non son contractant, cette lettre ne vaut pas levée régulière de l'option d'achat, puisque Novajardin n'était pas partie à la promesse, laquelle est donc devenue caduque et de nul effet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

Mais, la société Novajardin était une filiale de la société SBM, comme la société Caussade dont elle a pris en location-gérance le fonds de commerce, et elle a, avec la société Caussade des intérêts liés, en ce que cette dernière oppose à M. [S], les conséquences financières du licenciement décidé par Novajardin pour diminuer le prix de cession des parts sociales faisant l'objet de la promesse d'achat qu'elle a signée.

En tout état de cause, Novajardin a écrit à M. [S] le 11 juillet 2012 : « Nous vous rappelons que vous pouviez exercer cette promesse en cas de rupture de votre contrat de travail à l'initiative de votre employeur (une société du groupe auquel appartient la société Caussade), dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la lettre vous notifiant la rupture de votre contrat de travail. Cependant, nous tenons à vous préciser que comme vous avez pris l'initiative [...] », ce qui, dans le contexte qui vient d'être rappelé, autorise M. [Y] [S] à exciper de l'existence d'un mandat apparent donnant à la société Novajardin le pouvoir de recevoir valablement la levée d'option.

5. Sur le prix, la société Caussade invoque l'article 3.3.a.ii de la promesse stipulant que, dans l'hypothèse de la rupture du contrat de travail par l'employeur, le prix de cession est réduit du montant des indemnités de licenciement, et offre à M. [S] la somme d'un euro pour ses 500 parts cédées.

Mais, comme cela a été dit précédemment, selon l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.

Or, tel est bien le cas en l'espèce où le prix que s'est engagée à payer la société Caussade à M. [S] pour la cession de ses parts sociales est conditionné par l'existence ou non d'une rupture du contrat de travail, dépendant de la seule volonté de la société employeur appartenant au même groupe de sociétés, de mettre fin à son contrat de travail, volonté qui n'est pas contestable, puisqu'elle a pris l'initiative de la rupture en procédant à son licenciement.

Dans ces conditions, la condition potestative étant écartée, l'engagement du promettant, contenu à l'article 1 de la promesse doit s'entendre du prix de cession de 50 000 €, fixé à l'article 3. 3 de la promesse d'achat, de sorte que le jugement sera confirmé.

6. L'arrêt sera déclaré opposable à la société SBM Développement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel, en ce qu'il a dit que la promesse d'achat signée le 30 novembre 2010 par la société Caussade avec M. [T] était caduque, déclaré ce dernier irrecevable en ses demandes, mis à sa charge des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la moitié des dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que la clause 3.3.a ii contenue dans cette promesse est nulle et de nul effet, comme conditionnant le calcul du prix de cession desdites parts au montant des indemnités de licenciement perçues par M. [T] à la suite de la rupture de son contrat de travail,

Dit que M. [T] a levé l'option prévue conventionnellement dans les délais et que la cession des 1000 parts sociales qu'il détient en capital de la SARL PJBL au profit de la société Caussade est parfaite,

En conséquence,

Condamne la société Caussade à payer à M. [T] au titre de la cession de ses parts sociales, la somme de 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Dit que la clause 3.3.a ii contenue dans la promesse d'achat signée le 30 novembre 2010 entre la société Caussade et M. [S] est nulle et de nul effet, comme conditionnant le calcul du prix de cession desdites parts au montant des indemnités de licenciement perçues par M. [S] à la suite de la rupture de son contrat de travail,

Confirme les autres dispositions du jugement,

Rejette toute autre demande,

Déclare l'arrêt opposable à la SAS SBM Développement,

Condamne la société Caussade à payer à M. [T] et à M. [S], chacun, la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15/07754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.