Décision 3e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
16/01176
Formation
3e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 047 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2017

R.G. N° 16/01176

AFFAIRE :

[G] [E]

C/

SA AVIVA ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 12/08903

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia ROTKOPF,

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G], [O], [E] [E]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Patricia ROTKOPF, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427 - N° du dossier 12-23

Représentant: Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

****************

SA AVIVA ASSURANCES

RCS n° 306 522 665

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554157

Représentant : Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 août 1995, [G] [E] et [G] [H] ont conclu un mandat d'agent général avec les compagnies Abeille Assurances et Abeille Vie, devenues les sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie, pour distribuer en leur nom des produits et services d'assurances. Par un avenant du 8 décembre 1998, [G] [E] et [G] [H] ont accepté les clauses et conditions du mandat d'agent général Aviva, dont l'objet est resté inchangé.

A la suite du départ de [G] [H] qui souhaitait mettre un terme à ses fonctions, [F] [I] s'est vu confier un mandat d'agent général à compter du 1er juillet 2004. [G] [E] et [F] [I] ont alors créé une société en participation d'exercice conjoint de la profession d'agent général d'assurance (SPEC) dénommée le Cabinet [F].

Du fait de la mésentente existant entre les deux associés, le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné, par jugement en date du 28 juin 2011, confirmé par la cour d'appel de Nîmes le 11 avril 2013, la dissolution et la liquidation du Cabinet [F]. Chaque agent a conservé les mandats qui le liaient à Aviva.

Par lettre recommandée en date du 2 mars 2012, la société Aviva Assurances a notifié à [G] [E] la révocation de ses mandats d'agent au motif d'une faute professionnelle grave.

Par acte d'huissier du 23 juillet 2012, [G] [E] a assigné la société Aviva

Assurances (Aviva) afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture qu'il tient pour abusive de son mandat.

Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté [G] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu'aux dépens.

[G] [E] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2014.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [G] [E] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne [G] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16/01176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.