Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
16/00101
Formation
13e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2017

R.G. N° 16/00101

AFFAIRE :

SA CREDIT DU NORD et le siège central [Adresse 1]

C/

[G] [X]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F00503

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.17

à :

Me Alexandre OPSOMER,

Me Pierre GUTTIN,

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CREDIT DU NORD et le siège central [Adresse 1] - N° SIRET : 456 504 851

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté(e) par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 5/16 et par Maître EL ASSAAD , avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

- Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

- SARL AGENCE SCEAUX IMMO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté(e) par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000079 et par Maître DIXSANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La société Agence Sceaux immo est titulaire d'un compte ouvert dans les livres du Crédit du Nord qui, le 11 octobre 2007, lui a consenti un prêt d'un montant de 130.000 € aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce. Le 29 septembre 2007 en garantie de ce prêt, M. [G] [X] s'était porté caution solidaire de la société dont il est le gérant et l'associé unique à hauteur de 169.000 €. Le 29 septembre 2007, M. [X] s'est également porté caution pour l'ensemble des engagements de la société Agence Sceaux immo dans la limite de 13.000 €.

Après avoir vainement mis en demeure la société Agence Sceaux immo et M. [X] d'avoir à régler les sommes restant dues au titre du prêt dont les échéances n'étaient plus honorées et du solde débiteur du compte courant, le Crédit du Nord les a assignés devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement du 17 décembre 2015 assorti de l'exécution provisoire a :

- dit que les deux actes de cautionnement signés par M. [X] étaient nuls ;

- débouté le Crédit du Nord de ses demandes à ce titre ;

- condamné la société Agence Sceaux immo à payer au Crédit du Nord la somme de 6.572,09 € au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010, date du dernier arrêté, et celle de 98.196,10 € au titre du prêt avec intérêts au taux de 5,39 % à compter du 2 août 2013, date du dernier arrêté ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;

- débouté la société Agence Sceaux immo et M. [X] de leur demande de paiement d'une somme de 15.000 € pour préjudice moral et financier ;

- dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que le Crédit du Nord demande à la cour de le déclarer recevable en son appel ; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par M. [X] et la société Agence Sceaux immo ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel du Crédit du Nord recevable ;

Sur la nullité des cautionnements :

Considérant que n'est pas nul l'acte de caution qui garantit le remboursement d'une dette contractée ultérieurement par la société cautionnée dès lors qu'il comporte l'indication du débiteur et de l'obligation garantie ;

Considérant que M. [X] a signé un acte de caution le 29 septembre 2007 aux termes duquel il se portait caution de la société Agence Sceaux immo dans la limite de 169.000 € ; que cet acte comporte l'indication du débiteur cautionné et au titre de l'obligation garantie la mention suivante : 'ce cautionnement solidaire garantit le remboursement du concours d'un montant de 130.000 € à consentir par la banque au cautionné aux termes d'un acte sous seing privé. Ce concours, consenti pour une durée de 84 mois, donnera lieu à la perception d'intérêts calculés au taux de 5,39 % et d'une indemnité due en cas d'exigibilité anticipée égale à 3 % du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée' ; que le prêt consenti par acte du 11 octobre 2007 est d'une durée de 84 mois et porte sur un montant de 130.000 €, les intérêts étant calculés au taux fixe de 5,39 % et l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée égale à 3 % du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée ; que le cautionnement comprend ainsi l'indication du débiteur et du prêt garanti ; que les caractéristiques du prêt consenti sont en tous points identiques à celles décrites dans l'acte de caution de sorte que le cautionnement a bien été donné en garantie du prêt consenti ; que la cour observe qu'elles sont également identiques à celles comprises dans l'offre de prêt (pièce 1 des intimés) ; que seul le TEG indiqué dans le contrat de prêt comme étant de 6,36 % n'est pas mentionné dans l'acte de caution ; que le TEG n'a pas à être précisé dans un cautionnement ; qu'étant régulier le Crédit du Nord peut se prévaloir de l'acte de caution du 29 septembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-3 anciens du code de la consommation, repris par les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 343-1 et L. 343-2 du même code, à peine de nullité du cautionnement toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " et lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X " ;

Considérant que les deux actes de caution signés le 29 septembre 2007 comprennent ces mentions manuscrites ; que ces mentions sont conformes aux prescriptions légales ; que les cautionnements ne sont donc entachés d'aucune nullité ; que le jugement doit être infirmé ;

Sur la disproportion des cautionnements :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions s'appliquent à toute caution qu'elle soit avertie ou non ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier ; que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération ; qu'en l'absence de disproportion de l'engagement de caution au moment où il est conclu il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ;

Considérant que le 29 septembre 2007 M. [X] s'est porté caution à hauteur d'un montant de 169.000 € et d'un autre montant de 13.000 € ; que le 7 juillet 2007 il a signé une fiche de renseignements selon laquelle il indiquait percevoir des revenus professionnels de 36.000 € par an et des revenus locatifs de 920 € par an, être redevable du remboursement de deux prêts immobiliers dont le capital restant dû s'élevait à un montant total de 167.270 € et être propriétaire d'un appartement valorisé à la somme de 250.000 € ; que le Crédit du Nord affirme sans être contredit par M. [X] que ce dernier a versé lors de la constitution de la société la somme de 22.500 € en compte courant d'associé ; que M. [X] détenait également les 100 parts du capital social de la société représentant un montant total de 7.500 € lors de la constitution de la société ;

Considérant que les cautionnements souscrits par M. [X] n'étaient pas manifestement disproportionnés à son patrimoine, constitué de l'appartement, du compte courant d'associé et des parts sociales, et à ses revenus annuels quand bien même il était déjà endetté à hauteur de 167.270 € ; que le Crédit du Nord est donc fondé à se prévaloir des deux actes de caution du 29 septembre 2007 ;

Sur les demandes en paiement formées par le Crédit du Nord au titre du prêt :

Sur l'exigibilité du prêt :

Considérant que par lettre du 12 mars 2010 le Crédit du Nord a informé la société Agence Sceaux immo qu'elle restait lui devoir notamment la somme de 101.696,25 € la mention 'prêt d'équipement mis en exigibilité' étant insérée dans cette lettre ; que par lettre du 24 septembre 2013 le conseil de la banque a informé la société Agence Sceaux immo de l'exigibilité du prêt et l'a mise en demeure de payer la somme de 98.196,10 € ; que le 20 décembre 2013 M. [X] a accusé réception d'une seconde lettre du conseil de la banque du 16 décembre 2013 comprenant copie de la lettre du 24 septembre 2013 ; que le prêt est dès lors exigible, la société Agence Sceaux immo ne pouvant l'ignorer ; qu'en tout cas le prêt est échu depuis son terme intervenu le 11 octobre 2014 ;

Considérant qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Agence Sceaux immo et M. [X] n'allèguent ni a fortiori n'établissent des paiements que le Crédit du Nord n'aurait pas pris en compte ;

Sur la stipulation d'intérêts :

Considérant que la société Agence Sceaux immo et M. [X] ont fait valoir une exception de nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur une erreur affectant le TEG mentionné dans l'acte de prêt pour la première fois devant le tribunal par voie de conclusions du 25 juin 2014 ;

Considérant que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt à destination professionnelle, la date de la convention ; qu'en l'espèce le prêt ayant été consenti le 11 octobre 2007 le délai quinquennal de prescription de l'action en nullité de l'intérêt stipulé dans le contrat est expiré depuis le 12 octobre 2012 ; qu'à compter de cette date, les fonds ayant été versés à l'emprunteur et le prêt partiellement remboursé par le paiement d'échéances comprenant des intérêts, la société Agence Sceaux immo n'est plus recevable à faire valoir l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur une erreur affectant le TEG mentionné dans l'acte de prêt  ; qu'il en est de même de la caution qui, si elle a qualité pour se prévaloir de toute exception inhérente à la dette, est soumise aux mêmes règles de prescription que le débiteur cautionné ; que l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts soulevée par la société Agence Sceaux immo et M. [X] est donc prescrite ;

Sur le montant de la créance :

Considérant que les intimés ne contestent pas le montant de la créance due au titre du prêt qui est par ailleurs justifié par le Crédit du Nord qui produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et un décompte de créance arrêté au 2 août 2013 faisant apparaître un solde dû de 98.196,10 € incluant les intérêts contractuels au taux de 5,39 % échus au 2 août 2013 ; que la condamnation de la société Agence Sceaux immo au paiement de cette somme avec intérêts contractuels au taux de 5,39 % à compter du 2 août 2013 sera confirmée ;

Considérant que M. [X] se prévaut d'un défaut d'information annuelle de la caution et d'un défaut d'information sur le premier incident de paiement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation repris par les articles L. 333-1 et L. 343-1 nouveaux du même code, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation repris par les articles L. 333-2 et L. 343-6 nouveaux du même code le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;

Considérant qu'à l'article VIII de l'acte de caution il est stipulé que 'la caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par courrier simple' ; que le Crédit du Nord se borne à produire ce listage correspondant aux lettres des 31 décembre 2007, 2008 et 2009 sans édition de la lettre d'information ; que ce listage porte mention des seules caractéristiques de la garantie et de la situation du prêt cautionné sans aucune indication sur un envoi à la caution des informations requises ; qu'il ne permet pas ainsi à la cour d'apprécier si l'information, à la supposer délivrée, était conforme aux prescriptions de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, et ne saurait à lui seul démontrer que la banque a rempli son obligation d'information annuelle de la caution ; que le Crédit du Nord doit être déchu des intérêts conventionnels dans ses rapports avec M. [X], soit la somme de 14.130,15 € correspondant aux intérêts échus au 11 février 2010, date à laquelle la banque a considéré avoir prononcé la déchéance du terme, selon le tableau d'amortissement ;

Considérant que le Crédit du Nord n'établit pas avoir informé M. [X] dès le premier incident de paiement ; que toutefois la banque ne sollicite ni le paiement d'une indemnité de retard ni l'application d'intérêts de retard ;

Considérant que M. [X] sera donc condamné à payer la somme de 70.341,14 € (capital restant dû de 92.501,32 € + échéances impayées de 9.194,93 € + indemnité de résiliation anticipée de 2.775,04 € - intérêts de 14.130,15 € - encaissements de 20.000 €) ; qu'en application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2010 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 14 février 2014, date de la première demande en justice ;

Sur les demandes en paiement formées par le Crédit du Nord au titre du compte courant :

Considérant que le Crédit du Nord a dénoncé le découvert et la convention de compte courant de la société Agence Sceaux immo par lettre du 21 décembre 2009 ; que le compte courant a continué de fonctionner selon les relevés produits jusqu'au 31 mars 2010 ;

Considérant que la société Agence Sceaux immo et M. [X] soutiennent qu'à défaut de toute stipulation d'intérêts le Crédit du Nord ne peut bénéficier que du taux légal sur les sommes dues au titre du solde débiteur à compter de la dénonciation de la convention de compte courant ; que le Crédit du Nord sollicite le paiement de la somme de 6.572,09 € correspondant au seul montant du solde débiteur (10.573,09 €) déduction faite des encaissements (4.001 €), à l'exclusion des intérêts calculés du 1er janvier 2010 au 2 août 2013, cette somme de 6.572,09 € devant porter intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ; que la créance due au titre du solde débiteur n'est donc pas contestée par les parties ; que la société Agence Sceaux immo doit donc être condamnée au paiement de la somme de 6.572,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;

Considérant que M. [X] se prévaut d'un défaut d'information annuelle de la caution et d'un défaut d'information sur le premier incident de paiement ; que le Crédit du Nord produit un listage correspondant aux lettres des 31 décembre 2007, 2008 et 2009 ; que pour les mêmes motifs sus adoptés s'agissant de l'information de la caution sur le prêt cautionné, la banque doit être déchue des intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution ; que selon les relevés bancaires produits des intérêts contractuels ont été prélevés pour un montant total de 2.420,84 € ; que M. [X] doit dès lors être condamné au paiement de la somme de 4.151,25 € (6.572,09 € - 2.420,84 € ) avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 14 février 2014, date de la première demande en justice ;

Sur les demandes de dommages-intérêts de la société Agence Sceaux immo et de M. [X] :

Au titre de l'imputation de versements et de la perception d'agios :

Considérant que la société Agence Sceaux immo et M. [X] invoquent un manquement du Crédit du Nord à ses devoirs de loyauté, de diligence et de conseil la banque ayant imputé le paiement de la somme de 20.000 € sur les échéances du prêt et non sur le compte courant débiteur sans interroger ni conseiller la société sur l'imputation des versements ; qu'ils soutiennent que la banque a également commis une faute en prélevant des agios non stipulés ayant entraîné une interdiction bancaire ; qu'outre des dommages-intérêts ils sollicitent que la banque impute la somme de 20.000 € à bonne date et crédite le compte courant des agios débités depuis cette date et qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes au titre du découvert en compte courant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1256 ancien du code civil applicable en l'espèce lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point, et si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; que toutes choses égales l'imputation se fait proportionnellement ;

Considérant que la société Agence Sceaux immo a remis un chèque de 10.000 € le 27 mars 2010 et viré une somme de 10.000 € le 30 mars 2010 ; qu'à ces dates le compte n'était pas clôturé, puisqu'il a continué de fonctionner jusqu'au 31 mars 2010, de sorte que le solde débiteur n'était pas exigible ; qu'en l'absence d'instruction de la part de la société Agence Sceaux immo, seules les échéances impayées du prêt étant échues aux jours de la remise du chèque et du virement, le Crédit du Nord a imputé à bon droit les sommes perçues au remboursement des échéances échues du prêt ; que la banque n'était tenue ni d'un devoir de conseil ni d'une obligation d'interroger la société débitrice sur l'imputation des versements ; qu'aucune faute n'est donc à relever à l'encontre du Crédit du Nord ;

Considérant qu'au 3 février 2009 figure sur le relevé bancaire l'indication du nouveau taux de base appliqué à compter du 1er février, soit un taux de 7,25 %, que la société Agence Sceaux immo n'établit pas avoir contesté ; que les interdictions d'émettre des chèques ayant frappé la société Agence Sceaux immo ont pour cause les rejets de chèques faute de provision prononcés les 24 et 31 juillet 2009, 24 août 2009 et 26 mars 2010 et les rejets de chèques des 1er et 28 juillet 2010 fondés sur la clôture du compte ; que compte tenu des intérêts prélevés à compter du 24 juillet 2009 (640,08 € en octobre 2009 et 334,49 € le 6 janvier 2010) et du montant du solde débiteur existant à chaque rejet de chèques, le défaut de provision ne résulte pas des prélèvements d'intérêts ; que la société Agence Sceaux immo et M. [X] manquent ainsi à établir que le Crédit du Nord a prélevé des intérêts non stipulés et que ces prélèvements d'intérêts ont provoqué les interdictions bancaires, la cour observant en outre que la société Agence Sceaux immo a présenté un chèque à deux reprises alors que son compte courant était clôturé depuis plusieurs mois ; qu'aucune faute en lien avec le dommage allégué n'est donc établie à l'encontre de la banque ;

Considérant que les demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts, à l'imputation de la somme de 20.000 € à bonne date et au crédit du compte courant des agios débités depuis cette date et au débouté du Crédit du Nord de toutes ses demandes au titre du découvert en compte courant sont donc rejetées ;

Au titre du devoir de mise en garde dû à la caution :

Considérant que les intimés soutiennent que le Crédit du Nord a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [X], caution non avertie, qui a été privé d'une chance de ne pas investir dans une opération en délicatesse financière et que dès lors la banque est responsable à son égard à hauteur du montant de 98.196,10 € ;

Considérant qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que tel n'est pas le cas de la demande formée au titre d'un supposé manquement du Crédit du Nord à son devoir de mise en garde qui ne sera dès lors pas examinée ;

Sur les délais de paiement :

Considérant que M. [X] se borne à produire les avis d'imposition sur les revenus de 2007 et ceux de 2008 à 2013 sans verser de pièces relatives à sa situation actuelle ; qu'il a de fait disposé de délais de paiement qu'il n'a pas mis à profit pour s'acquitter de sa dette au moins partiellement ; qu'il ne fait aucune proposition de paiements échelonnés compatible avec les dispositions de l'article 1244-1 ancien du code civil devenu l'article 1343-5 du même code ; qu'en conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel du Crédit du Nord recevable ;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Agence Sceaux immo à payer au Crédit du Nord la somme de 98.196,10 € avec intérêts au taux de 5,39 % à compter du 2 août 2013 au titre du prêt et celle de 6.572,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 au titre du solde débiteur, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté la société Agence Sceaux immo et M. [X] de leur demande de paiement d'une somme de 15.000 € pour préjudice moral et financier ;

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que les deux actes de cautionnement signés par M. [G] [X] sont nuls et débouté le Crédit du Nord de ses demandes à ce titre, dit n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Agence Sceaux immo aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que les deux cautionnements signés par M. [G] [X] le 29 septembre 2007 sont réguliers ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts soulevée par la société Agence Sceaux immo et M.  [G] [X] ;

Condamne M. [G] [X] à payer au Crédit du Nord la somme de 70.341,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 au titre du prêt ;

Condamne M. [G] [X] à payer au Crédit du Nord la somme de 4.151,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 au titre du solde débiteur ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 février 2014, la première capitalisation intervenant le 14 février 2015 ;

Condamne in solidum la société Agence Sceaux immo et M.  [G] [X] à payer au Crédit du Nord la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Agence Sceaux immo et M.  [G] [X] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Déboute la société Agence Sceaux immo et M. [G] [X] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 15.000 € au titre des préjudice moral et d'image ;

Déboute M. [G] [X] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne in solidum la société Agence Sceaux immo et M.  [G] [X] à payer au Crédit du Nord la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la société Agence Sceaux immo et M.  [G] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.