Décision 3e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
15/05281
Formation
3e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2017

R.G. N° 15/05281

AFFAIRE :

[S], [I], [K] [Y] épouse [E]

...

C/

[X] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 14/01487

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ana FERREIRA-DA-SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA

Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Madame [S], [I], [K] [Y] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2/ Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

3/ Madame [P] [E]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Agissant ensemble en leur qualité d'ayant droits de Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 3]

Représentant : Me Ana FERREIRA-DA-SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 132

APPELANTS

****************

1/ Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 5] 1933 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ MACIF ILE DE FRANCE

ci-devant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et actuellement [Adresse 4]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P10007

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCEDURE

[G] [E], né le [Date naissance 4] 1982, est décédé le [Date décès 1] 2006 dans le cadre d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué [X] [I], conducteur d'un véhicule Citroën, assuré auprès de la Macif, [G] [E] étant conducteur d'une motocyclette assurée auprès de la société La Parisienne.

La société Macif a fait part aux ayants droits de [G] [E] de son refus de les indemniser au motif que celui-ci serait à l'origine exclusive de l'accident.

Le [Date décès 1] 2009, [S] [E], [Y] [E] et [P] [E] (les consorts [E]) ont porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles et une information a été ouverte.

Avant la clôture de cette information, les consorts [E] ont, par acte du 4 janvier 2010, assigné [X] [I] et la Macif devant le tribunal de grande instance de Versailles en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice définitif.

Par ordonnance du 13 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.

[X] [I] a comparu devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, son assureur intervenant volontairement à l'instance, et a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du 1er juin 2012.

Les consorts [E] ont sollicité le rétablissement de l'instance civile.

Par le jugement entrepris, le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et a condamné les consorts [E] aux dépens.

Les consorts [E] ont interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2015.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a jugé que la décision rendue par la juridiction pénale le 1er juin 2012 qui rejetait les demandes indemnitaires présentées par les consorts [E] à l'encontre de la Macif et de M. [I] est aujourd'hui définitive et que les demandes présentées devant le tribunal à l'encontre des mêmes parties et visant à indemniser le même préjudice se heurtaient à l'autorité de chose jugée.

Les appelants rappellent qu'ils ont saisi la juridiction civile afin de faire valoir leurs droits et que du fait de l'ouverture d'une information ils ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la radiation dans l'attente de l'issue de l'instance pénale puis ont sollicité le rétablissement de l'instance civile après la décision de relaxe.

Les consorts [E] affirment que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement correctionnel du 1er juin 2012 ne vaut que pour son aspect pénal soit l'absence de responsabilité pénale de M. [I] mais est sans incidence sur sa faute civile. Ils soulignent que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, ils n'avaient pas l'obligation d'user de la faculté que leur donne l'article 470-1 du code de procédure pénale de demander au juge pénal de se prononcer sur les conséquences civiles de l'accident et qu'ils avaient toute liberté de poursuivre leur action civile.

M. [I] et son assureur répliquent que la saisine du juge d'instruction résulte de la plainte avec constitution de partie civile des consorts [E] et que devant le tribunal correctionnel saisi à l'issue de l'information, ces derniers se sont constitués partie civile et ont formé des demandes indemnitaires qui ont été rejetées, de telle sorte qu'ils ne peuvent reprendre la même demande indemnitaire devant le juge civil sans se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée.

* * *

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il convient de relever que même si la présentation qu'ils donnent de la chronologie procédurale est un peu imprécise, les consorts [E] ne contestent pas l'affirmation des intimés selon laquelle ce sont eux qui ont saisi un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Versailles par une plainte avec constitution de partie civile le [Date décès 1] 2009.

La saisine de la juridiction civile a été effectuée par assignation du 18 janvier 2010, dirigée contre M. [I] et son assureur et vise à l'indemnisation des préjudices moraux subis par les consorts [E].

Le tribunal correctionnel de Versailles a été saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 26 décembre 2011 et les consorts [E] ont maintenu leur constitution de partie civile non pas au seul soutien de l'action du ministère public mais ont formé des demandes indemnitaires à l'encontre de M. [I] tendant à l'indemnisation de leur préjudice moral. La lecture des notes d'audience révèle qu'ils n'ont pas entendu demander le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale permettant à la juridiction pénale, en cas de relaxe pour des faits d'infraction non intentionnelle, d'accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui avaient fondé la poursuite.

Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] des fins de la poursuite, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de [S] [E], [Y] [E] et [P] [E] et les a déboutés de leurs demandes, du fait de la relaxe prononcée. Ce jugement est devenu définitif.

En relevant que le jugement définitif du tribunal correctionnel avait débouté les consorts [E] de leurs demandes indemnitaires, le tribunal a exactement retenu que la nouvelle demande formée devant la juridiction civile qui visait à indemniser le même préjudice se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée de sorte qu'elle était irrecevable.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Les consorts [E] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne les consorts [E] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 15/05281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.