Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 juillet 2017
Numéro de rôle
17/05113
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 078 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 13 JUILLET 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2017 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2016F212

APPELANTE

SA CERAM HYD, prise en la personne de Maître [O] [Q] ès qualité d'Administrateur judiciaire

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 484 573 761

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIMEE

Société ARCELIK AS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

TURQUIE

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Représentée par Me Audrey KUKULSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substituant Me Jean-Gabriel FLANDROIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

PARTIE INTERVENANTE :

SCP [W]-[V], représentée par Me [N] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CERAM HYD

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,

M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

La société Ceram Hyd, start up créée en 2005, a été soutenue financièrement par deux de ses actionnaires, les sociétés Innogy et Kentara. Ceram Hyd a réalisé des études approfondies dans les domaines de la céramique, des réactions d'électrochimie, des catalyseurs, des matériaux plastiques et de la simulation hydraulique pour optimisation des écoulements de fluides. Aux termes de dix ans de recherche, elle est parvenue à mettre au point une membrane de céramique, puis de cellules de désinfection appelées 'Mini-Stack', puis 'MiniCell' équipées de cette membrane, cette nouvelle technologique permettant des lavages plus écologiques. Cette invention a fait l'objet de dépôt de plusieurs brevets.

Sur la période de 2009 à 2014, les actionnaires ont investi près de 10 millions d'euros pour permettre à la société Ceram Hyd de mener à bien ses recherches. Fin 2013, un produit abouti et performant a été mis au point.

Au cours de l'année 2014, la société américaine Jabil versait la somme d'un million d'euros à Ceram Hyd en contrepartie de l'exclusivité de fabrication de la cellule MiniCell.

La société de droit turc Arçelik, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d'appareils électroménagers, de composants et d'articles d'électronique grand public durables, a manifesté son intérêt pour le MiniCell et s'est rapprochée de Ceram Hyd ; les parties s'étant rencontrées notamment du 14 au 16 mai 2014, la société Arçelik a rédigé une lettre d'intention, confirmant l'intérêt d'Arçelik pour l'intégration de la technologie développée par Ceram Hyd dans ses équipements électroménagers. Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu, au sujet du développement et de l'ajustement de la technologie développée par Ceram Hyd. Des démonstrations ont été effectuées, la société Arçelik a réalisé un test de validation sur les MiniCell. Les tests se sont révélés concluants.

Au mois de novembre 2014, un premier « MiniStack Term Sheet Agreement » a été rédigé par Ceram Hyd, décrivant les termes principaux d'un accord entre Ceram Hyd et Arçelik. Ce projet devait se réaliser en cinq étapes : négociations relatives à l'accord-cadre/production du prototype, pré-intégration, intégration des lave-vaisselles, outillage pour l'organisation de la fabrication, cycle d'approvisionnement/achats.

A l'issue d'une septième réunion, Arçelik a commandé à Ceram Hyd 30 MiniCell et 30 MediCell, avec une durée de vie garantie de 3.000 heures, ce qui nécessitait, pour Ceram Hyd, de réaliser d'importants travaux de développement complémentaires. Un document intitulé 'Proposition Technique', résumant les attentes techniques d'Arçelik sur les deux cellules, a ensuite été rédigé. En février 2015, la version finale de ces propositions techniques est adressée à la société Arçelik.

En mars 2015, Ceram Hyd était également en discussion avec Culligan, une société américaine. En même temps, d'autres réunions étaient organisées avec la société Arçelik.

En juillet 2015, Arçelik formulait le souhait d'obtenir une exclusivité sur tous les appareils électroménagers pour une période de 18 mois durant laquelle Ceram Hyd achèverait le développement du MiniCell aux fins d'intégration à ses produits. actions de la société Ceram Hyd. A cet effet, Arçelik annonçait qu'elle était prête à payer la somme de 2 millions d'euros pour la phase d'exclusivité et 12 millions d'euros pour l'achat des parts sociales de Ceram Hyd.

Par courriel du 29 septembre 2015, Arçelik est revenue sur les bases de cet accord.

Suite à cette annonce, les actionnaires de Ceram Hyd effectuaient un apport en trésorerie de 500.000 euros.

En octobre 2015, plusieurs réunions se sont tenues qui reprenaient les termes de l'accord prévu entre la société Ceram Hyd et la société Arçelik.

Au regard de l'évolution positive et constructive de leurs échanges, Ceram Hyd décidait de respecter l'exclusivité à compter du 16 octobre 2015. Ceram Hyd mettait un terme à toutes les relations qu'elle entretenait avec des concurrents de Arçelik.

En novembre 2015, Arçelik adresse à Ceram Hyd un premier projet de Term Sheet, qui constitue une base pour les accords.

Le 16 novembre 2015, la question du périmètre de l'exclusivité était définitivement tranchée, le périmètre se limitant aux lave-vaisselle et aux lave-linge. A cette date, les parties ont fixé les montants des deux options d'achat du capital de Ceram Hyd : 17,5 millions d'euros pour 100 % des actions (option 1) ou une augmentation de capital d'un montant de 3 millions d'euros donnant accès à Arçelik à une quote part de 10 % du capital (option 2).

Le 27 novembre 2015, une réunion a été organisée afin de régler un problème de fuite constaté au cours d'essais à 40/45°. S'en suivaient des propositions émanant de la société Ceram Hyd à ce sujet.

En décembre 2015, une version modifiée du Term Sheet a été échangée entre les parties. Dans un courriel du 4 décembre 2015, les parties se mettaient d'accord pour l'ouverture d'une Data Room.

Par courriel du 10 décembre 2015, Innogy (actionnaire de Ceram Hyd) a proposé de structurer la phase finale et d'optimiser l'efficacité de la réunion. Le même jour, Arçelik a adressé un courriel de transmission du projet d'accord d'exclusivité et du projet du contrat d'achat d'actions pour le lendemain, tout en confirmant les réunions prévues les 14 et 15 décembre 2016 à [Localité 3] pour finaliser les deux accords.

Parallèlement, Arçelik a informé Ceram Hyd d'un problème de fuite lors d'une expérience où la température de l'eau était supérieure à 50°. Ceram Hyd lui répondait que ce problème pourrait être réglé facilement et qu'il ne s'agissait pas d'un enjeu technique ; elle précisait qu'une nouvelle phase de test ne pourrait être effectuée qu'après signature de l'accord d'exclusivité et du contrat d'achat des actions.

De nouveaux tests sont effectués par Ceram Hyd, les résultats sont partagés avec Arçelik. Par courriel du 23 décembre 2015, Innogy adresse un courriel à cette dernière précisant le calendrier fixé.

Le 31 décembre 2015, Ceram Hyd a adressé les nouvelles versions de l'accord d'exclusivité et du contrat d'achat d'actions corrigés. A cette date, Ceram Hyd a réalisé une augmentation de capital à hauteur de 1.827.000 euros par conversion en actions de prêts octroyés par les actionnaires ; un apport de 500.000 euros a, en outre, été réalisé à Ceram Hyd par ses deux actionnaires. S'en sont suivis des échanges entre les actionnaires de Ceram Hyd et de Arçelik (Koç Holding, maison mère) sur la finalisation de l'accord.

Par courriel du 16 janvier 2016, Arçelik a informé Ceram Hyd d'un problème relevé par l'équipe R&D, qui pourrait repousser la décision à octobre 2016.

Le décès, le 21 janvier 2016, du président directeur général du Groupe Koç, maison mère d'Arçelik, a eu pour effet de retarder la dernière phase de signature. La signature des contrats ayant été repoussée au 8 février 2016, la société Arçelik a annulé la réunion, justifiant cette annulation par le fait que le directeur général était occupé pour « des raisons personnelles ».

Le 10 février 2016, Arçelik a informé Ceram Hyd d'un problème de corrosion sur les parties métalliques des lave-vaisselles. De nouvelles remarques ont été formulées par Arçelik au sujet de microgouttes de fuite constatées sur les cellules.

Le 16 février 2016, Arçelik a informé Ceram Hyd que les contrats ne seraient signés qu'une fois la phase de test terminée.

Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception des 14 et 15 mars 2016, Ceram Hyd a mis en demeure Arçelik de s'engager à signer l'accord d'exclusivité et le contrat de cession d'actions sous 8 jours maximum et de payer, le jour de cette signature, la somme de 3 millions d'euros.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 mai 2016, la société Ceram Hyd, la société Innogy et la société Kentara ont fait assigner la société Arçelik devant le tribunal de commerce de Melun.

Par jugement rendu le 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Melun a :

- rejeté l'ensemble des prétentions de la société Arçelik ;

- débouté la société Ceram Hyd de sa demande principale ainsi que de ses demandes indemnitaires liées à la perte de chance, à l'atteinte de la réputation commerciale ainsi qu'au remboursement des sommes avancées par les actionnaires ;

- condamné la société Arçelik à payer à la société Ceram Hyd la somme de 1.350.000 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société Arçelik à payer à la société Ceram Hyd la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale de la société Ceram Hyd

Considérant que la société Ceram Hyd invoque la formation d'un contrat définitif entre elle et la société Arçelik AS, tant pour l'accord d'exclusivité que pour le contrat d'achat d'actions ;

Considérant que, le 3 décembre 2015, les parties ont signé un protocole d'accord 'Termes et conditions', qui a fait naître à leur charge une obligation de négocier en vue d'aboutir à la conclusion d'un contrat dont, au moment où les parties l'envisagent, ni les clauses essentielles, ni les clauses accessoires ne sont encore précisées ; qu'il s'agit dès lors d'entreprendre et de poursuivre la discussion, et de la conduire de bonne foi ; que ce protocole d'accord mentionnait notamment que 'ce Term Sheet est un document sans force juridique contraignante et ne peut pas être utilisé pour tout autre objectif qu'être un résumé des points de discussions majeurs à inclure dans l'Accord d'Exclusivité et dans le Contrat de Cession d'Actions. ['] Ce Term Sheet n'a pas vocation à être un document ayant force juridique contraignante et n'est préparé que pour une finalité de discussion' ;

Qu'il ne peut dès lors être soutenu qu'un accord a été conclu à la date de la dernière version de ce document, soit le 4 décembre 2015, le Term Sheet mentionnant expressément que celui-ci n'avait aucune valeur juridique contraignante et n'était préparé qu'en vue de constituer une base de discussion pour aboutir à un éventuel accord ;

Sur l'accord d'exclusivité

Considérant que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise' ; que la formation d'un contrat suppose la réunion d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels de l'opération projetée ;

Considérant qu'il était prévu par les parties que l'exclusivité serait respectée par la société Ceram Hyd dès le 16 octobre 2015 ; que cet accord avait pour objet 'd'organiser la relation entre Ceram Hyd et Arçelik dans le cadre du projet, et, notamment, de : - organiser la gouvernance du Projet ; - identifier la structure de gestion et l'examen des résultats ; - établir les règles d'utilisation des résultats et de la PI de base destinées au domaine d'application' ; qu'en contrepartie de l'exclusivité accordée par la société Ceram Hyd, il était prévu que la société Arçelik s'acquitte d'une somme de trois millions d'euros ;

Considérant que, par courriel en date du 2 février 2016, Ceram Hyd a indiqué à Arçelik : 'Comme convenu cet après-midi, veuillez trouver en pièces jointes les deux contrats pré-finaux, prenant en compte notre conversation. Vous vouliez vérifier quelques points avec [C] (BSPCE, supprimer l'emprunt OSEO), ensuite nous devrions vérifier la concordance des renvois et compléter les derniers alinéas. Nous devrions alors être en possession des documents finaux. Par le présent acte, je demande à chacune des parties, y compris Ceram Hyd et Kentara, de fournir les informations manquantes respectives. J'enverrai des courriels spécifiques à chacun en surlignant les informations.' (pièce Ceram Hyd n° 64) ; que, par courriel en date du 3 février 2016, Arçelik a confirmé le rendez-vous de signature des accords pour le 5 février 2016, Ceram Hyd et ses actionnaires ont fait part de leur accord pour que la signature ait lieu à [Localité 4] ; que les échanges intervenus entre les parties n'ont porté que sur le lieu et la date de signature des contrats ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'Arçelik ait, postérieurement au 5 février 2016, contesté tout ou partie du projet d'accord d'exclusivité ;

Que la société Ceram Hyd a respecté l'exclusivité prévue par l'accord non encore formellement signé, ce qui n'est pas contesté par la société Arçelik qui énonce que, si « Ceram Hyd s'est estimée liée par une obligation d'exclusivité à compter du 16 octobre 2015, ce n'est que de son fait' ; qu'Arçelik s'inscrivait dans le respect, par Ceram Hyd, de l'exclusivité, dès lors que ce n'est que par un courriel en date du 12 février 2016 que Monsieur [S], directeur financier d'Arçelik,a entendu libérer Ceram Hyd de cette obligation ('sans interdire cette dernière de travailler avec des concurrents') ; que, de même, la société Ceram Hyd a respecté les stipulations de l'accord sur la mise au point du produit en ce qu'elle a continué d'effectuer des tests postérieurement au 16 octobre 2015, conformément aux stipulations de l'accord d'exclusivité ;

Que si un problème de corrosion a été soulevé par Arçelik le 11 février 2016, cette question, dont l'intimée ne démontre pas qu'elle présente un caractère essentiel - Ceram Hyd en contestant la réalité et Monsieur [S] la minimisant (il indiquait lui-même, dans son courriel du 16 février 2016 (pièce Ceram n° 74), que 'l'équipe en Turquie est assez confiante dans le fait de pouvoir résoudre ces problèmes lors de prochaines phases') - renvoyait à la poursuite de la mise au point technique du produit, mise au point expressément convenue dans le cadre de l'accord d'exclusivité ('Ceram Hyd (...) continue de travailler exclusivement pour Arçelik dans le cadre du projet et de tous les travaux de R&D et de développement de produits spécifiquement liés à l'ensemble des produits dans le domaine d'application devant être produits et/ou vendus à travers le monde pendant la période d'exclusivité') ; qu'Arçelik ne saurait donc se prévaloir de cet élément pour contester la formation de l'accord d'exclusivité ;

Qu'il s'en déduit que l'accord d'exclusivité était formé entre les parties à la date du 5 février 2016 ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point ;

Considérant que l'accord d'exclusivité était conclu pour une durée d'une année, du 16 octobre 2015 au 15 octobre 2016 ; qu'il n'est pas discuté qu'en informant Ceram Hyd, le 16 février 2016, que les contrats ne seraient signés qu'une fois la phase de test terminée, et ne donnant aucune suite à cette information, Arçelik a manifesté son intention de mettre un terme de façon anticipée à la relation nouée avec Ceram Hyd ; que la rupture anticipée de l'accord en vigueur entre les parties est imputable à Arçelik ;

Considérant que l'accord d'exclusivité prévoit, en son article 'Contrepartie' : 'Compte tenu des engagements d'exclusivité et des services fournis par Ceram Hyd à Arçelik a accepté de payer dans les 5 jours ouvrés suivant la date d'entrée en vigueur (désigne la date à laquelle la société a fourni à Arçelik des copies des accords de Régularisation de la propriété intellectuelle dûment signés) à Ceram Hyd un montant brut fixe (paiement forfaitaire) de 3 millions d'euros.'; que la somme de 3 millions d'euros, fixée par les parties, est la contrepartie de l'exclusivité accordée par Ceram Hyd à Arçelik ainsi que de la mise à la disposition de cette dernière d'informations techniques liées à son savoir-faire, de 30 MiniCell et de 30 MediCell ; que ce montant est de nature à indemniser Ceram Hyd du préjudice occasionné par la rupture de l'accord imputable à Arçelik ; qu'en conséquence, la Cour condamnera Arçelik au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

Sur le contrat d'achat d'actions

Considérant qu'aux termes du projet de contrat d'achat d'actions, la société Arçelik AS se voyait proposer deux options par la société Ceram Hyd : au terme de la période d'exclusivité, Arçelik avait ainsi le choix entre une prise de participation dans le capital de Ceram Hyd à hauteur de 10 %, pour une somme de 3 millions d'euros, et l'achat de 100 % des parts composant le capital de la société Ceram Hyd pour une somme de 17,5 millions d'euros ;

Considérant que, par courriel du 10 décembre 2015, Monsieur [D] [B] a indiqué que des difficultés persistaient dans la conclusion d'un accord ; que le 4 février 2016, la société Arçelik et la société Ceram Hyd exprimaient des points de vue différents sur la version finale du contrat d'achat d'actions, ce qui est de nature à écarter l'hypothèse de la levée de l'une des deux options proposées par la société Ceram Hyd ; que la société Arçelik n'avait levé aucune des deux options proposées par la société Ceram Hyd ni à la date du 4 décembre 2015, ni à celle du 5 février 2016 ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que le contrat d'achat d'actions s'est formé entre les parties ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat d'achat d'actions n'était pas valablement conclu à ces dates et a débouté la société Ceram Hyd de sa demande de ce chef ;

Considérant que, la Cour faisant partiellement droit à la demande principale de Ceram Hyd, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire fondée sur la rupture abusive des pourparlers ;

Considérant que l'équité commande de condamner Arçelik à payer à Ceram Hyd la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Arçelik AS de sa demande au titre de l'accord d'exclusivité et en ce qu'il a condamné la société Arçelik AS à payer à la SA Ceram Hyd la somme de 1.350.000 euros ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT que le contrat dit 'Accord d'exclusivité' a été valablement formé entre la société Arçelik AS et la SA Ceram Hyd ;

CONDAMNE la société Arçelik AS à payer à la SA Ceram Hyd, représentée par la SCP [W]-[V] ès qualités, la somme de 3.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la SA Ceram Hyd ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

CONDAMNE la société Arçelik AS à payer à la SA Ceram Hyd représentée par la SCP [W]-[V] ès qualités la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société Arçelik AS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 17/05113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.