Décision 11e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16/06364
- Formation
- 11e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 304 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUILLET 2017
N° 2017/ 397
Rôle N° 16/06364
[T] [G]
C/
[I] [Q]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sylvie LALLEMAND
Me David TRAMIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 23 Février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1115000226.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [I] [Q]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David TRAMIER de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2017
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d'un appel interjeté le 7 avril 2016 par Monsieur [T] [G] à l'encontre de Madame [I] [Q] d'un jugement en date du 23 février 2016 rendu par le tribunal d'instance de Cagnes sur mer qui a notamment :
- prononcé la résiliation du bail verbal portant sur le local d'habitation sis [Adresse 1] à compter du 17 mars 2015,
- ordonné l'expulsion de monsieur [G] et de tous occupants de son chef
- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [Q] la somme de 4.000€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 février 2015, avec intérêts au taux légal
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle du par Monsieur [G] à compter du 17 mars 2015 jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Madame [Q] à remettre les quittances des loyers dont il s'est acquitté depuis l'entrée dans les lieux sous astreinte de 10€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement pour une durée maximum de 100 jours,
- débouté Monsieur [G] de toutes ses autres demandes,
- condamné Monsieur [G] à payer à Madame [Q] la somme de 700€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l' exécution provisoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties admettent qu'un bail verbal a été conclu entre eux depuis décembre 2012 pour le logement situé [Adresse 1].
Ils restent en litige sur le montant du loyer.
C'est par une juste appréciation des circonstances de la cause et par une réponse appropriée aux moyens invoqués que le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a constaté que le loyer s'établissait à 1.000€ par mois au regard des courriels échangés par les parties.
En effet il ressort notamment de ceux adressés par Monsieur [G] lui même entre avril et juin 2014 que le loyer était bien fixé à 1000€ et que les 500€ ne constituaient qu'un paiement partiel.
C'est ainsi qu'il déclare notamment que ' le chèque de 500€ que tu avais en la possession depuis janvier a permis de payer la première partie du mois de mai, il reste encore 500€ de mai et c'est mon seul retard' ; 'au début de notre négo ( avant d'entrer dans les lieux) ' tu voulais bien ma louer à 800€/mois car tu n'arrivais pas à vendre. A ce moment la société tournait bien et je t'ai dit que 1000€ me conviendrait'; ' je ne peux plus assumer un loyer de 1000€ + les frais pour le moment'.
La délivrance d'une seule quittance de 500€ ne justifie que le montant qui a été réglé au bailleur.
Le fait que le montant du loyer ait été diminué en raison de travaux qui auraient été convenus entre les parties n'est justifié par aucun élément.
De même, le locataire n'a jamais mis en demeure le bailleur d'effectuer des travaux de remise en état du logement ou ne lui a reproché la vétusté de l'installation électrique avant de se voir réclamer les premiers impayés de loyer.
Comme l'a constaté le premier juge, les documents émanant d'un artisan et d'un expert immobilier que le locataire mandaté en août et novembre 2014 ne permettent pas d'établir que la maison présentait un risque de santé et de sécurité caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance dès l'entrée dans les lieux, ce que le locataire n'aurait pas manqué de dénoncer pendant ses deux premières années d'occupation .
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Monsieur [G] a été condamné à payer une somme de 4000€ restant due au 22 février 2015.
S'étant maintenu dans les lieux jusqu'au 30 septembre 2016 il reste devoir la somme de 19 mois à 1000€ soit 19 000€, montant auquel la bailleresse arrête sa créance locative selon décompte produit par la bailleresse faisant état des sommes réglées par le locataire, sans que celui ci ne justifie de règlements supplémentaires.
La délivrance de quittances conformes au réglement n'est pas discutée par la bailleresse, sans qu'il soit opportun d'anticiper le point de départ de l'astreinte.
Monsieur [G] ne justifie pas d'une situation financière lui permettant de régler sa dette dans les délais qu'il réclame.
Sa demande de délai sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [G], partie perdante.
Il sera condamné à verser à Madame [Q] la somme supplémentaire de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la dette au titre des loyers et indemnités d'occupation à la somme de 19 000€ arrêtée au 30 septembre 2016,
Condamne M. [G] à régler cette somme à Madame [Q] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] à régler à Madame [Q] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2017, sous le numéro 16/06364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.