Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 juillet 2017
Numéro de rôle
15/07845
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 JUILLET 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07845

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03933

APPELANTS

Monsieur [B] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

Madame [O] [Q] épouse [R]

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]

Représentés par Maître Jean-charles DAVID de la SELASU Atéléia Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0608

INTIMÉE

MADAME L'ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉE DE LA DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'DNVSF'

ayant ses bureaux à [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Générale des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à un contrôle sur pièces, les époux [R] ont fait l'objet d'une proposition de rectification par courrier en date du 14 octobre 2011, au titre de l'ISF , pour l'année 2008. L'administration fiscale leur a ainsi notifié un rappel de 33 002 euros, au motif que le montant déclaré de la créance en compte courant de monsieur [R] à l'égard de la société civile photo investissement (333 333 euros), dont il était associé, était inférieur à la valeur nominale ressortant du relevé de compte courant au 1er janvier 2008 (2 200 400 euros), entraînant un rehaussement de l'actif net imposable de 1 867 067 euros.

Dans sa réponse aux observations des époux [R] en date du 7 novembre 2011, l'administration fiscale a maintenu sa position, par courriers du 2 mars et du 24 juillet 2012.

La réclamation du 29 juillet 2013 présentée par les consorts [R] contre l'avis de mise en recouvrement émis le 26 juin 2013 a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 31 octobre 2013.

Par acte en date du 4 mars 2014, les époux [R] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires contestées.

* * *

Vu le jugement prononcé rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmé la décision de rejet du 31 octobre 2013,

- condamné les époux [R] aux dépens.

Vu l'appel déclaré par les époux [R] le 9 avril 2015,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

a) Sur la régularité de la procédure

Considérant que la proposition de rectification datée du 14 octobre 2011 portant sur le montant de l'ISF dont se trouvent redevables les époux [R] au titre de l'année 2008 se fonde sur les dispositions suivantes :

* article 885 A du CGI rappelant que les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, (personnes imposables)

* article 885 D du CGI énonçant que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre (assiette d'imposition)

* article 885 E du CGI précisant que l'assiette l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A du CGI (assiette de l'impôt)

* article 885 S du CGI édictant que la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. (Evaluation des biens)

Considérant , contrairement à ce que soutiennent les appelants , que la proposition de rectification ne se réfère aucunement à l'article 760 du CGI selon lequel 'Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.' ; que cet article est certes mentionné par l'administration dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 2 mars 2012 mais ne constitue pas le fondement de la proposition de rectification datée du 14 octobre 2011; que le moyen soulevé par les appelants selon lequel le redressement serait fondé sur des dispositions légales non adaptées doit être écarté ; que les dispositions légales venant au soutien du redressement ont bien été précisées;

Considérant que la proposition de rectification a été suffisamment motivée en fait puisque l'administration fiscale a exposé précisément les motifs pour lesquels le montant du compte courant de M. [R] dans les livres de la société Photo Investissement ne pouvait pas être retenu pour un montant de 333 333 euros mais de 2 200 400 euros ; que les observations présentées par le conseil des époux [R] le 7 novembre 2011 puis leur réclamation contentieuse du 26 juin 2013 et l'assignation qu'ils ont faite délivrer le 4 mars 2014 confirment leur parfaite connaissance des motifs factuels ayant présidé à la proposition de rectification du 14 octobre 2011 ;

Considérant que les moyens soulevés relatifs à l'irrégularité de la procédure doivent être écartées ;

b) Sur l'évaluation du compte courant d'associé

Considérant , selon les termes de l'article 758 du CGI que 'Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges (...) ' ; que, par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont parfaitement caractérisé que la situation de la société SC Photo Investissement dont les seuls actifs portaient sur ses participations dans la société CET, sa filiale de droit luxembourgeois, n'était pas manifestement obérée au 1er janvier 2008 et qu'il n'y avait pas lieu de déprécier le montant du compte courant des époux [R] inscrit pour un montant de 2 200 400 euros (pièce n° 2 de l'intimée) ;

Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demande,

CONDAMNE solidairement les époux [R] aux dépens et accorde à la SCP Naboudet-Hatet , avocat , le bénéfice des dispositiosn de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juillet 2017, sous le numéro 15/07845.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/07845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.