Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
21 juillet 2017
Numéro de rôle
16/01301
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 21 JUILLET 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 30 Mai 2017

N° de rôle : 16/01301

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANCON

en date du 12 mai 2016

Code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[F] [G]

C/

SOCIETE BISONTINE D'ABATTAGE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SOCIETE BISONTINE D'ABATTAGE, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 30 Mai 2017:

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier

Mr Jean-Hugues JEROME, Greffier stagiaire

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [G] a été embauché le 29 juin 2007, par la Société Bisontine d'Abattage (SBA) en qualité d'ouvrier d'abattoir.

Il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 novembre 2014 et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 3 décembre 2014.

Contestant son licenciement, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon qui, statuant en formation de départage, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement du 12 mai 2016.

Il a en outre été condamné à payer à la Sa SBA la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2016,il a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Le courrier de licenciement reproche à M. [F] [G] d'avoir été trouvé le 18 novembre 2014 en possession d'un sac contenant 39kg de viande, qui avait été prélevée sur des carcasses de viande bovine, en dehors de tout process de travail, avant inspection des services vétérinaires, et qu'il avait manifestement l'intention de dérober.

La Sa SBA produit les attestations de :

- M. [C] [S] aux termes de laquelle il a vu ' [G] avec un sac de viande de 40kg. Après [Y] il a demandé à [G], elle vient d'où cette viande et il est où le bon de sortie, il commence à donner une fausse réponse. Après on a été convoqué au bureau les trois plus un roumain qui travaille à côté de lui sur la chaîne. Après [G] a avoué devant tout le monde qu'il a récupéré la viande de son poste avec les témoignages de son collègue le roumain',

- M. [D] [Y], qui se trouvait en compagnie de M. [C] [S] confirme les mêmes faits,

- M. [S] [L], de nationalité roumaine, qui travaillait aux côtés de M. [F] [G] sur la chaîne confirme avoir observé ce dernier qui 'découpait de la viande dans le collier et la cachait dans un coffre. A la fin de journée, il a pris la caisse et l'a portée dans le frigidaire',

Il convient de constater que les trois témoins font référence à de la viande et non de la triperie, étant à même de différencier les deux types de produit dès lors qu'ils étaient tous trois affectés à la chaîne d'abattage. Par ailleurs ces témoignages ne comportent pas les contradictions que croit déceler l'appelant et si, comme pour tout témoignage, il existe des différences mineures, celles-ci ne remettent pas en cause leur crédibilité.

M. [F] [G] fait valoir en premier lieu valoir que la procédure suivie pour le faire 'avouer'devant témoins est irrégulière.

Cette observation ne peut toutefois remettre en cause la validité des témoignages sur les faits constatés et notamment celui de M. [S] [L], particulièrement précis pour avoir été établi dans sa langue d'origine puis traduit par traducteur assermenté, quant au fait qu'il a constaté que M. [F] [G] prélevait de la viande sur les colliers des carcasses après abattage et la cachait dans un récipient.

Il observe en outre que l'employeur ne produit pas les analyses de la marchandise évoquées par le courrier de licenciement. Il est toutefois uniquement fait mention de ce que 'après analyse par nos services nous avons identifié que ces morceaux étaient prélevés sur le collier des carcasses'.

Il ne s'agit donc pas d'analyses de nature technique mais d'un simple examen qui ne pouvait faire l'objet d'un résultat formalisé, étant par ailleurs rappelé que ce point est confirmé par le témoignage faisant mention d'un prélèvement sur le collier.

M. [F] [G] fait ensuite valoir qu'il a uniquement aidé un collègue qui souhaitait peser et 'mettre de la viande au frigo', sans toutefois apporter le moindre début de preuve de ses allégations.

Il soutient enfin que, à supposer qu'il soit établi qu'il transportait de la viande, cela ne permet pas de conclure qu'il souhaitait la sortir de manière frauduleuse, mais il n'explique toutefois pas quelle était la destination d'une viande prélevée en dehors de toute règle d'hygiène étant rappelé qu'il n'est pas contesté que la Sa SBA est une entreprise d'abattage et non de découpe.

Il en résulte que les faits sont établis et que M. [F] [G] avait pour intention de sortir des ateliers de la viande prélevée en faisant abstraction totale de toute règle d'hygiène et de traçabilité, au préjudice des propriétaires des animaux auxquels sont restituées les carcasses après abattage.

Le maintien du contrat de travail était donc impossible et c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une faute grave.

2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

M. [F] [G] sollicite une somme de 5000€ pour préjudice moral distinct en invoquant cumulativement les circonstances de son licenciement et un harcèlement moral constitué par des propos racistes.

Sur le premier point, M. [F] [G] fait uniquement valoir qu'il s'est retrouvé brutalement sans emploi, ce qui n'est que la conséquence du licenciement qui a été estimé justifié, il ne saurait donc exister un préjudice distinct.

Sur le second point, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement.

M. [F] [G] produit les pièces suivantes :

- son audition devant les services de police en date du 28 novembre 2013, par laquelle il porte plainte contre le responsable de l'abattoir, mentionnant que ce dernier l'a qualifié à trois reprises de 'negro', l'a accusé sans raison de vol de viande et lui a dit qu'il n'était pas indispensable,

- sa propre audition devant les services de police le 20 novembre 2014, soit deux jours après les faits qui lui sont reprochés à l'appui de son licenciement, et par laquelle il indique avoir été faussement accusé de vol,

- le courrier du 21 novembre 2014 par lequel il accuse à nouveau son responsable de le harceler, en l'accusant de vol,

- une attestation de son amie, faisant état de ce qu'elle a eu un entretien avec le directeur de la Sa SBA au sujet du licenciement qu'elle estime injustifié et indiquant que M. [F] [G] se plaint de harcèlement de la part du responsable d'abattage,

- un procès-verbal de conciliation devant le conseil de prud'hommes donnant acte à la Sa SBA de ce qu'elle accepte d'annuler une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du salarié,

- un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 24 novembre 2014 aux termes duquel M. [F] [G] présente un état dépressif depuis le 14 mai 2012 'le patient déclare que depuis cette période des brimades répétées sur son lieu de travail' (sic)'.

Il doit être constaté que l'ensemble des pièces est soit constitué par les propres déclarations de M. [F] [G], soit par la reprise de propos qu'il a lui-même tenus à des tiers, en l'occurrence son amie et son médecin.

Par ailleurs, ses déclarations relatives à de fausses accusations de vol ne peuvent être retenues puisqu'elles sont relatives aux faits qui ont motivé le licenciement et qui sont établis.

Aucune pièce ne vient donc établir de manière directe l'existence des faits reprochés par le salarié, hormis l'existence d'une sanction disciplinaire que l'employeur a accepté d'annuler devant le Conseil de prud'hommes.

L'ensemble de ces faits, même pris dans leur ensemble, ne permet pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

3- Sur les frais irrépétibles

La somme de 500€ sera allouée à la Sa SBA la demande formée au même titre par M. [F] [G] étant rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la Sa SBA la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens d'appel.

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un juillet deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2017, sous le numéro 16/01301.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.