Décision 13e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16/00451
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2017

R.G. N° 16/00451

AFFAIRE :

[I] [R]

C/

[W] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 01

N° Section :

N° RG : 13/13339

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.07.2017

à :

Me Bertrand ROL

Me Elisa GUEILHERS

TGI NANTERRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160035 et par Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau des CHARLEVILLE-MEZIERES

APPELANT

****************

Maître [W] [V], administrateur judiciaire,

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 29/16 et par Me J.-P. FABRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me P. HERVE, collaborateur, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2017, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aude RACHOU, Présidente,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Valérie BOST, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement rendu le 27 septembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société APM Vouziers, dont M. [I] [R] était salarié, Me [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et Me [W] [V] en qualité d'administrateur judiciaire. Le même jour, le tribunal a fait de même pour quatre autres sociétés du groupe APM.

Par jugement rendu le 22 novembre 2007, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société APM Vouziers et autorisé Me [V] ès qualités à procéder au licenciement économique des salariés non repris parmi lesquels M. [R].

Le 6 décembre 2007, Me [V] ès qualités a notifié à M. [R] son licenciement pour motif économique qu'il a contesté.

Par arrêt du 28 mars 2012, la cour d'appel de Reims a retenu le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de M. [R] de dommages-intérêts au passif de la société à 95.000 € et dit l'AGS et le CGEA Ile-de-France Ouest tenus de garantir le paiement des sommes entre les mains du mandataire liquidateur de la société et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables.

Par courrier du 20 juin 2012, Me [X] ès qualités a informé M. [R] du rejet d'une partie de sa créance pour un montant de 86.389,62 euros, atteignant la limite du plafond 6 de la garantie AGS.

M. [R] a assigné en responsabilité Me [V] devant le tribunal de grande instance de Nanterre lequel, par jugement du 17 décembre 2015, a débouté M. [R] de toutes ses demandes, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct. Le tribunal a retenu une faute de Me [V] mais considéré que le préjudice invoqué n'était pas en lien avec cette faute.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que M. [R] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel ; qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'étant soulevé par Me [V] ni susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [R] recevable ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu une faute à l'encontre de Me [V] ; qu'en effet ces motifs ne résultent pas de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Reims inopposable au litige opposant M. [R] à Me [V] mais reprennent les circonstances de fait qui ont conduit la juridiction sociale à juger que les obligations légale et conventionnelle de reclassement n'avaient pas été respectées et que le licenciement de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse ; que l'administrateur judiciaire est tenu des mêmes obligations légales et conventionnelles que tout employeur sans qu'il puisse opposer les contraintes légales attachées aux procédures collectives ; que tel est le cas des obligations de reclassement issues de la loi ou d'un accord professionnel ;

Considérant que le défaut de respect des obligations légale et conventionnelle de reclassement par Me [V] a causé un préjudice à M. [R] ; que la cour d'appel de Reims a fixé les dommages-intérêts réparant ce préjudice à la somme de 95.000 € ; que M. [R] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la garantie de l'AGS ne peut ni faire obstacle à la réparation intégrale de son préjudice ni lui en assurer une double indemnisation, même partielle ; que c'est donc à juste titre que M. [R] sollicite la condamnation de Me [V] au paiement de la somme de 86.389,62 € correspondant à la différence entre les dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice et la part de ces dommages-intérêts prise en charge par l'AGS ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. [I] [R] ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne Me [W] [V] à titre personnel à payer à M. [I] [R] la somme de 86.389,62 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Me [W] [V] à titre personnel aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16/00451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.