Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
31 août 2017
Numéro de rôle
15/22809
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 Août 2017

N°2017/1372

Rôle N° 15/22809

[G] [V]

C/

CARSAT SUD-EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julie CAPDEFOSSE, barreau de MARSEILLE

CARSAT SUD-EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 30 Novembre 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21400570.

APPELANT

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [K] [U] (Inspectrice du Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2017 puis par courrier, qu'il était avancé au 31 Août 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[G] [V] a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est ayant rejeté son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse qui a supprimé à compter du 1er janvier 2012 le versement qu'elle réalisait à son profit de l'allocation de Solidarité aux Personnes Agées.

Aux termes du jugement intervenu le 30 novembre 2015 désormais entrepris, le Tribunal a débouté [G] [V] de ses prétentions et l'a condamné au versement au profit de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est de la somme de 9.998,41 euros.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 décembre 2015, le Conseil de [G] [V] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que [G] [V] soutient à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement qu'il n'a jamais été informé par la Caisse que le bénéfice de l'allocation litigieuse était subordonnée à une condition de résidence minimale sur le territoire français, dans des conditions qui privent de toute légitimité la prétention de celle-ci à se voir restituer la somme de 9.998,41 euros y compris par retenue mensuelle ;

Que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est expose que l'allocation supplémentaire devenue Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), est une prestation spéciale à caractère non contributif qui ne peut pas être exportée hors de France ;

Que l'ASPA est subordonnée à la condition que l'intéressé séjourne plus de 6 mois ou 180 jours sur le territoire national français ;

Que la notion de séjour principal s'analyse comme une présence effective de plus de 180 jours qui se compute sur l'année civile précédente pour les prestations servies au cours de l'année civile de référence ;

Attendu que l'article L.815-11 du Code de la sécurité sociale dispose que « l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié' Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations' » ;

Que selon l'article L.815-12 du Code de la sécurité sociale « le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.751-1 » ;

Que l'article R.115-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « ' sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal' Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans le département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations '» ;

Attendu enfin que l'article R.815-38 du Code de la sécurité sociale dispose que « les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence » ;

Attendu que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est démontre que dans le cadre d'un contrôle qu'elle a fait réaliser en procédant à l'examen du passeport de [G] [V] il lui est apparu qu'au cours de l'année 2012, il avait séjourné plus de 6 mois hors du territoire métropolitain dans des conditions propres à voir remettre en cause le bénéfice de l'allocation qu'elle lui servait ;

Que les conditions d'attribution de cette allocation résultant de dispositions législatives ou réglementaires, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est n'était pas tenue de réaliser une information complémentaire quant aux conditions de son attribution et préalablement à celle-là, et il est dès lors indifférent que cette preuve ne soit pas administrée ;

Que pour s'exonérer de ne pas avoir satisfait à son obligation de résidence durant plus de 180 jours, [G] [V] expose qu'au moment de prendre son billet d'avion de retour d'Algérie, il s'est rendu compte qu'il avait perdu son certificat de résidence algérien ce qui l'a placé dans l'impossibilité de rentrer plus tôt ;

Que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est observe à juste titre que son visa de retour lui a été accordé le 5 décembre 2012, soit 5 jours avant l'expiration du délai de 6 mois de nature à entraîner la suppression de son allocation, et que [G] [V] n'a pas mis à profit ce délai de 5 jours pour rentrer en France ;

Qu'il ne peut valablement se prévaloir d'une situation de force majeure, la condition d'irrésistibilité de celle-ci n'étant pas satisfaite ;

Attendu que le montant de l'indu tel que sollicité par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est n'est pas discuté par [G] [V] ;

Que le jugement sera ne conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale rend sans objet les demandes des parties afférentes aux dépens ;

Qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sollicite la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est ;

Qu'il convient en outre de dispenser [G] [V] appelant succombant en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [G] [V] recevable en son appel,

Au fond le déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dispense [G] [V] du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2017, sous le numéro 15/22809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/22809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.