Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 25 août 2017
- Numéro de rôle
- 15/14880
- Formation
- 14e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 989 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 AOUT 2017
N°2017/1197
Rôle N° 15/14880
SA AIR FRANCE
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
- Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 02 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21104997.
APPELANTE
SA AIR FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [S] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône aux droits de laquelle se trouve l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle de la S.A. AIR FRANCE sur les années 2007, 2008 et 2009 s'agissant de la sécurité sociale et sur les années 2008 et 2009 s'agissant de l'assurance chômage. L'Union a opéré un redressement sur 18 chefs dont 17 ont généré une dette de la société envers l'Union et dont un a donné lieu à un crédit en faveur de la société. Le 13 décembre 2010, l'Union a mis en demeure la société de payer la somme de 24.857.345 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et des majorations de retard. Le 14 décembre 2010, POLE EMPLOI a mis en demeure la société de payer la somme de 2.661.979,10 euros au titre des contributions chômage et cotisations AGS et des majorations de retard. Le 4 mars 2011, l'Union a délivré à la société une mise en demeure de payer portant sur la somme de 33.724 euros au titre des majorations complémentaires. Le 14 juin 2011, l'Union a délivré à la société une mise en demeure de payer portant sur la somme de 153.150 euros au titre des majorations complémentaires.
La S.A. AIR FRANCE a saisi la commission de recours amiable de plusieurs recours. Le 12 septembre 2011, la commission a ramené le redressement sécurité sociale n° 7 de 9.601.091 euros à 7.589.124 euros.
La S.A. AIR FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Elle a soulevé l'irrégularité du redressement, et au subsidiaire, a contesté des chefs de redressement. Elle a réclamé une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- annulé la mise en demeure du 4 mars 2011,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 12 septembre 2011 en toutes ses autres dispositions,
- rejeté les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 16 juillet 2015 à la S.A. AIR FRANCE qui a interjeté appel le 28 juillet 2015. Le jugement a été notifié le 16 juillet 2015 à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a interjeté appel le 4 août 2015. Les appels ont donné lieu à un double enrôlement. Une ordonnance du 9 décembre 2016 a joint les deux affaires.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2016 et a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties aux audiences du 5 janvier 2017, du 2 février 2017, du 9 mars 2017 et du 21 juin 2017.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue du litige :
Dans sa première partie relative aux faits, moyens et procédure, le jugement entrepris énonce que :
1) la S.A. AIR FRANCE a :
* saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 avril 2011 à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales,
* poursuivi l'annulation des mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 4 mars 2011 et 14 juin 2011,
* recherché l'annulation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011,
2) l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé la validation des mises en demeure du 13 décembre 2010 et du 4 mars 2011, seules contestées préalablement devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 3 janvier 2011, la S.A. AIR FRANCE a saisi la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par POLE EMPLOI le 14 décembre 2010.
Par courrier du 14 janvier 2011, la S.A. AIR FRANCE a saisi la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par l'Union le 13 décembre 2010.
Par courrier du 31 mars 2011, la S.A. AIR FRANCE a saisi la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'une requête en annulation de la mise en demeure émise par l'Union le 4 mars 2011.
Par décision du 22 juin 2011 notifiée le 10 août 2011, la commission a accordé une remise partielle des majorations à hauteur de 1.108.982 euros. Par décision du 12 septembre 2011 notifiée le 4 octobre 2011, la commission s'est reconnue saisie d'une contestation de la lettre d'observations du 6 octobre 2010 et des mises en demeure des 13 décembre 2010 et 4 mars 2011.
Par courrier du 14 avril 2011, la S.A. AIR FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite au recours du 14 janvier 2011. Par courrier du 9 décembre 2011, la S.A. AIR FRANCE a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011 et en a demandé l'annulation.
Il s'ensuit que la S.A. AIR FRANCE a déféré à la commission de recours amiable les mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010 et 4 mars 2011 et la lettre d'observations du 6 octobre 2010. Elle n'avait pas à porter la mise en demeure du 14 juin 2011 devant la commission de recours amiable dans la mesure où cette mise en demeure a été décernée en cours d'instance et, portant sur des majorations de retard complémentaires, a un caractère accessoire.
La lettre d'observations du 6 octobre 2010 fait état sur les mêmes chefs de redressement d'un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d'un rappel de cotisations et contributions de l'assurance chômage et A.G.S.. La contestation des redressements figurant dans la lettre d'observations englobe l'ensemble des rappels de cotisations et de contributions de sécurité sociale et de l'assurance chômage et A.G.S..
En premier lieu, l'Union ne peut donc pas reprocher au tribunal des affaires de sécurité sociale d'avoir statué ultra petita lorsqu'il a annulé la mise en demeure du 4 mars 2011.
En second lieu, la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, est saisie de la contestation du redressement et des quatre mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 4 mars 2011 et 14 juin 2011.
Sur les nullités soulevées par la S.A. AIR FRANCE :
1) S'agissant de la lettre d'observations :
La lettre d'observations du 6 octobre 2010 n'énonce pas le numéro SIRET. En revanche, elle mentionne le bon numéro SIREN. Elle indique le numéro de compte directeur dans le cadre de la procédure de versement en un lieu unique. Elle identifie donc de manière suffisamment précise l'employeur à qui elle est destinée.
En conséquence, la S.A. AIR FRANCE doit être déboutée de sa demande d'annulation de la lettre d'observations et de ses demandes subséquentes d'annulation du redressement et des mises en demeure.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
2) S'agissant des mises en demeure pour absence de réponse des inspecteurs du recouvrement :
La S.A. AIR FRANCE a formulé ses remarques suite à la lettre d'observations par courrier du 9 novembre 2010. Les remarques détaillées portaient sur les points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19 et 20. Les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 29 novembre 2010 sur les points 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19 et 20. Ils ont donc répliqué à toutes les observations de la société. Ils n'avaient pas à rentrer dans le détail de l'argumentation.
Les mises en demeure sont toutes postérieures à la réponse des inspecteurs du recouvrement.
L'Union a donc suivi les prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la S.A. AIR FRANCE doit être déboutée de sa demande d'annulation des mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010 et 14 juin 2011.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
3) S'agissant de la mise en demeure du 4 mars 2011 :
La mise en demeure doit être suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 4 mars 2011 énonce qu'elle porte sur les majorations de retard complémentaires des années 2007 et 2008, renvoie au régime général et vise l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Elle ne fait pas référence au contrôle ni au redressement.
Elle ne permettait donc pas à la S.A. AIR FRANCE de connaître la cause de son obligation.
En conséquence, la mise en demeure du 4 mars 2011 doit être annulée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le redressement n° 1 afférent à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal à la MNPAF :
L'article L. 136-2-II-4° du code de la sécurité sociale soumet la participation de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale s'oppose à un redressement de contributions sociales lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux contributions selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielle publiée.
Par décision 95/02 du 25 janvier 1995, la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a enjoint à la Mutuelle Nationale des Personnels d'Air France de prendre les mesures appropriées pour rétablir son équilibre financier. La S.A. AIR FRANCE verse à la MNPAF une somme annuelle qu'elle qualifie de subvention d'équilibre.
Une instruction n° 85-1 du 20 août 1985 de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale publiée au bulletin juridique de l'UCANSS n°35 de 1985 a précisé que «ne peuvent être considérées comme des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance les subventions d'équilibre attribuées par les employeurs aux régimes qui assurent le versement de ces prestations quand elles font l'objet d'un versement global non individualisé» et que « Cet aspect particulier ne devrait guère concerner que les régimes de prévoyance, et spécialement les mutuelles d'entreprise ».
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur opère régulièrement des contrôles de la S.A. AIR FRANCE.
Lors de précédents contrôles, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur des Bouches du Rhône a pratiqué des redressements. Elle a soumis la participation de la S.A. AIR FRANCE au financement de la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. La S.A. AIR FRANCE a toujours contesté ce chef de redressement.
La contestation de la S.A. AIR FRANCE portant sur le contrôle relatif aux années 1995 et 1996 a été déférée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement du 26 janvier 2001 n° 9803163, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement au motif que «les sommes versées par la S.A. AIR FRANCE à la MNPAF présentent la nature de subvention d'équilibre». L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'a pas interjeté appel du jugement sur cette disposition.
La contestation de la S.A. AIR FRANCE portant sur le contrôle relatif aux années 1998 et 1999 est restée sur la question en cause au stade de la commission de recours amiable. Par décision du 29 septembre 2004, la commission a constaté que le redressement assis sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne pouvait pas être maintenu dans la mesure où l'Union n'avait pas interjeté appel du jugement du 26 janvier 2001.
Suite au contrôle relatif aux années 2001, 2002 et 2003, l'Union a reconnu, par lettre du 8 juin 2004, que, conformément au jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la participation de la S.A. AIR FRANCE au financement de la MNPAF était exclue de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
La circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance a été publiée au bulletin officiel du 15 octobre 2005. Cette circulaire stipule que constituent des contributions de l'employeur au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale toutes les sommes destinées à financer des prestations complémentaires ou supplémentaires de retraite et de prévoyance complémentaire quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, appels de fond ou re-facturation). Elle organise un régime transitoire en vertu duquel les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 conservent le régime social qui leur était applicable jusqu'au 30 juin 2008. A titre de tolérance administrative, la date du 30 juin 2008 a été reportée au 31 décembre 2008 par lettre circulaire n°2008-028. La circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire a été publiée au bulletin officiel du 15 mars 2009. Elle apporte simplement des précisions.
Suite au contrôle relatif aux années 2004, 2005 et 2006, l'Union a formulé à la S.A. AIR FRANCE, le 11 octobre 2007, des observations pour l'avenir et lui a demandé de soumettre sa participation au financement de la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. Par lettre du 16 novembre 2007 venant en réponse à la lettre d'observations de l'Union, la S.A. AIR FRANCE a souhaité que l'assujettissement prenne effet non à compter du 1er janvier 2007 mais à compter de la notification de la lettre d'observations. L'Union ayant refusé, la S.A. AIR FRANCE a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale. La S.A. AIR FRANCE s'est désistée de son recours sans pour autant adhérer à la position de l'Union.
Lorsque, le 16 novembre 2007, la S.A. AIR FRANCE a souhaité que l'assujettissement prenne effet non à compter du 1er janvier 2007 mais à compter de la notification de la lettre d'observations, elle se trouvait dans l'ignorance des dispositions transitoires reportant au 31 décembre 2008 le bénéfice de l'ancien régime. L'Union ne peut donc pas opposer à la S.A. AIR FRANCE son courrier du 16 novembre 2007.
Il s'ensuit des éléments juridiques précédemment résumés qu'antérieurement à la circulaire DSS/5B n° 2005-396 du 25 août 2005, le financement patronal à la MNPAF par la S.A. AIR FRANCE était exclu de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, qu'en vertu de cette circulaire, ce financement prenant la forme d'une subvention doit être soumis auxdites contributions et que la S.A. AIR FRANCE doit bénéficier du régime transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008.
En conséquence, le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'assujettissement du financement patronal à la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale doit être annulé pour les années 2007 et 2008 et doit être maintenu pour l'année 2009.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la MNPAF :
Le contrôle a trait aux années 2007, 2008 et 2009. L'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle et antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 soumet à une taxe dite de prévoyance la contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant aux salariés. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 a étendu la taxe au financement patronal des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant aux anciens salariés et aux ayants droit.
La S.A. AIR FRANCE a acquitté la taxe de prévoyance calculée sur la seule fraction de la subvention patronale correspondant à la part concernant ses salariés en activité. La société soutient que l'Union a soumis l'intégralité de la subvention à cette taxe. L'Union affirme qu'elle a opéré un redressement sur la non prise en compte des ayants droit des salariés.
La question est récurrente.
La contestation de la S.A. AIR FRANCE portant sur le contrôle relatif aux années 1995 et 1996 a été déférée, s'agissant de la taxe, devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE. Dans ses conclusions, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a accepté qu'en application d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par le Conseil d'État, la fraction du financement correspondant à la part concernant les anciens salariés était exclue de la taxe. Par arrêt du 3 décembre 2002, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a validé le redressement portant sur la taxe à hauteur de la somme de 211.308,06 euros.
L'Union a écrit le 16 décembre 2003 à la S.A. AIR FRANCE que la cour d'appel avait validé son chiffrage en excluant les retraités, les conjoints et les enfants.
Le texte applicable au contrôle en cause est clair en ce qu'il ne soumet la taxe qu'au financement patronal du régime de prévoyance bénéficiant aux seuls salariés et cette analyse a été acceptée par l'Union le 16 décembre 2003.
En conséquence, le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la MNPAF doit être annulé.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le redressement n° 7 afférent au non respect sur 2009 du caractère obligatoire du contrat de mutuelle MNPAF :
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale exonère de cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versés au bénéfice de leurs salariés lorsque ces garanties revêtent un caractère collectif et profitent à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie objective. Ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause et antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 vise uniquement les salariés et non les anciens salariés ni les ayants droit.
Le financement de l'employeur en cause est issu d'un accord d'entreprise 2008-2009 relatif à la couverture complémentaire des frais de santé. Cet accord énonce en préambule qu'il est conclu à titre collectif et obligatoire. Il stipule qu'il bénéficie à l'ensemble des salariés actifs d'AIR FRANCE, à leurs conjoints et à leurs enfants à charge à l'exception des expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation.
L'Union admet que les salariés actifs adhèrent au régime complémentaire. Elle motive son redressement par l'adhésion facultative des ayants droit au régime de prévoyance dont elle déduit l'absence de caractère collectif.
Le fait que le contrat soit destiné à l'ensemble des salariés actifs et que les salariés actifs adhèrent effectivement au régime caractérise le caractère collectif et obligatoire de la garantie.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause ne vise pas les ayants droit. Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'adhésion des ayants droit est facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profite pas de la garantie complémentaire.
En conséquence, la contribution de l'employeur au profit de ses salariés doit être exonérée de cotisations sociales tandis que la contribution de l'employeur au profit des ayants droit doit être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
L'accord précité prévoit une participation de la S.A. AIR FRANCE de 26 millions d'euros en 2008 et une participation indexée sur l'évolution de la masse salariale en 2009. Les inspecteurs du recouvrement ont noté dans la lettre d'observations que la S.A. AIR FRANCE a versé en 2009 la somme de 25.927.411 euros.
La S.A. AIR FRANCE justifie qu'en 2009 la garantie a couvert 122.080 personnes dont 56.099 salariés, 13.201 conjoints et 52.780 enfants.
Pour évaluer la participation de la S.A. AIR FRANCE au financement de la garantie complémentaire bénéficiant aux ayants droit, il suffit d'effectuer la règle de trois suivante : 25.927.411 euros divisés par 122.080 bénéficiaires et multipliés par 65.981 ayants droit. Le résultat donne la somme de 14.013.077 euros.
Cette somme ne peut être convertie en brut car cela reviendrait à un double paiement des mêmes cotisations et surtout elle ne s'analyse pas en des rémunérations versées aux salariés.
L'Union a opéré un redressement calculé au taux de 22 % sur la somme totale et un redressement calculé au taux de 8 % sur la somme totale diminuée de 3 % s'agissant de la sécurité sociale. Elle a opéré un redressement calculé au taux de 6,8 % sur la somme totale s'agissant de l'assurance chômage. Les taux appliqués ne sont pas discutés.
Il s'ensuit les redressements suivants :
* s'agissant de la sécurité sociale : 4.170.292 euros, soit 3.082.877 euros (22 % de 14.013.077 euros) plus 1.087.415 euros (8 % de 13.592.685 euros),
* s'agissant de l'assurance chômage : 952.889 euros (6,8 % de 14.013.077 euros).
En conséquence, le redressement de l'année 2009 au titre de la participation de la S.A. AIR FRANCE au contrat de mutuelle MNPAF doit être chiffré à la somme de 4.170.292 euros s'agissant des cotisations de sécurité sociale et à la somme de 952.889 euros s'agissant des contributions de l'assurance chômage.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le redressement n° 1 afférent à la contribution au remboursement de la dette sociale sur les capitaux décès :
Les inspecteurs du recouvrement ont pratiqué un redressement calculé au taux de 0,50 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les capitaux décès, les analysant en une contribution patronale au financement des régimes de prévoyance. Le redressement vise les années 2008 et 2009. Il a été assis sur les sommes de 10.515.017 euros et de 12.101.130 euros après l'application d'un abattement de 3 %. Les sommes hors abattement se montent donc à 10.840.224 euros pour 2008 et à 12.475.392 euros pour 2009. Le courtier en assurance de la compagnie UAP/AXA a produit un fichier qui mentionne le numéro de sinistre, la catégorie de personnel, le nom et le prénom de la personne concernée, la date du sinistre, la date du règlement et le montant du capital décès versé. Il résulte de ce fichier que le montant des capitaux décès s'est élevé à la somme globale de 10.840.224,41 euros en 2008 et à la somme globale de 12.475.391,98 euros en 2009. Le redressement a donc porté sur les capitaux décès.
Le capital décès est versé par l'assureur à l'ayant droit du salarié décédé. Les capitaux décès ne peuvent donc pas être qualifiés de prime d'assurances et la S.A. AIR FRANCE ne peut pas être redevable de la contribution au remboursement de la dette sociale sur ces capitaux décès.
En conséquence, le redressement n° 1 afférent à la contribution au remboursement de la dette sociale sur les capitaux décès doit être annulé.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire :
S'agissant de la recevabilité de la contestation :
L'Union soulève l'irrecevabilité de la contestation de ce chef de redressement au motif qu'elle n'entrait pas dans la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, ce que conteste la S.A. AIR FRANCE.
Par courrier du 14 avril 2011, la S.A. AIR FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par courrier du 9 décembre 2011, la S.A. AIR FRANCE a transmis au tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable notifiée le 4 octobre 2011 et en a demandé l'annulation. Dans ses deux lettres de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la S.A. AIR FRANCE écrit qu'elle émet des réserves sur le bien fondé et les modalités de calcul du chef de redressement n° 2.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé la contestation du chef de redressement n° 2 irrecevable dans les motifs de son jugement mais il n'a pas déclaré la contestation irrecevable dans le dispositif du jugement. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est entré en voie de débouté. Il a donc jugé qu'il était valablement saisi de ce chef de redressement.
L'Union ne peut donc pas opposer l'effet dévolutif de l'appel à la S.A. AIR FRANCE pour voir déclarer la contestation irrecevable.
En conséquence, la contestation du chef de redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire doit être déclarée recevable.
S'agissant du bien fondé de la contestation :
Le redressement vise les années 2008 et 2009.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait souscrit plusieurs contrats de prévoyance au profit de ses salariés auprès de plusieurs compagnies ou mutuelles d'assurances. Ils ont chiffré les primes versées annuellement par la société auprès de ces différentes compagnies ou mutuelles. Ils ont relevé que la S.A. AIR FRANCE avait acquitté l'intégralité de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les primes d'assurance et n'avait pas précompté la part salariale sur les salaires. Contrairement à ce que prétend la S.A. AIR FRANCE, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas tenu compte de la participation financière à la MNPAF.
Le paiement par l'employeur de la part ouvrière caractérise un avantage soumis à cotisations et contributions.
En conséquence, le redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire s'agissant des cotisations et contributions sociales et s'agissant des cotisations et contributions de l'assurance chômage et de l'A.G.S. doit être maintenu.
Le jugement entrepris doit être confirmé .
Sur le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes :
Le contrôle a trait aux années 2007, 2008 et 2009. L'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle et antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 soumet à une taxe dite de prévoyance la contribution des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance bénéficiant aux salariés.
La S.A. AIR FRANCE verse une contribution afin de garantir ses pilotes contre le risque perte de licence de pilotage en cas d'inaptitude professionnelle. Elle ne s'est pas acquittée de la taxe dite de prévoyance sur sa participation financière à cette garantie. Les inspecteurs du recouvrement ont opéré un redressement lié à cette absence de règlement de la taxe.
Les pilotes sont des salariés en activité et rentrent donc dans le champ de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle.
La société conteste que cette garantie puisse s'analyser en une prestation complémentaire de prévoyance au motif que le régime général de sécurité sociale n'assure pas la couverture du risque inaptitude professionnelle. En premier lieu, la notion de complémentarité n'exige pas une couverture partielle et peut s'accommoder d'une absence de couverture. En second lieu, le code de la sécurité sociale organise, certes de manière très partielle et très limitée, une garantie du risque inaptitude professionnelle. En effet, l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, prévoit le rétablissement du versement de l'indemnité journalière au profit du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans l'attente de son reclassement professionnel ou de son licenciement.
Dans ces conditions, la garantie perte de licence est bien une prestation complémentaire de prévoyance accordée à une catégorie spécifique de salariés et relève de l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale s'oppose à un redressement de contributions sociales lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux contributions selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielle publiée.
La circulaire DSS/5B n° 2006-330 du 21 juillet 2006 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance a été publiée au bulletin officiel n° 2006-8. Elle précise que la contribution de l'employeur finançant des prestations versées en cas d'inaptitude professionnelle est exclue de la taxe en tant que contribution de prévoyance complémentaire.
La circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire a été publiée au bulletin officiel du 15 mars 2009. Elle énonce que « la couverture du risque d'inaptitude professionnelle constitué par le retrait du permis de conduire ou la perte de licence des pilotes s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire si elle répond à certains critères : en premier lieu, limitation ou retrait pour raisons médicales, bénéfice de la prestations subordonnée à certaines conditions ». Elle se substitue à la circulaire du 21 juillet 2006 qu'elle abroge et s'applique au 1er janvier 2005. Elle précise que, pour la période antérieure à sa date, il ne sera opéré aucun redressement si des modalités conformes aux règles qu'elle édicte étaient appliquées par l'entreprise.
L'Union prétend que la société appliquait des modalités non conformes à celles prévues par la circulaire du 30 janvier 2009 pour justifier le redressement. La société admet que les critères posés par la circulaire ne sont pas remplis du fait de la dégressivité du montant des capitaux en fonction de l'âge du pilote.
Dans ces conditions, la société ne peut pas alléguer pour la période contrôlée la circulaire du 21 juillet 2006 abrogée.
En conséquence, le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes doit être maintenu.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le redressement n° 5 afférent au dépassement des limites d'exonération applicables sur 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire :
Le redressement en litige s'appuie sur le dépassement des limites d'exonération prévues par le régime transitoire pour les années 2007 et 2008. Il s'agit de la règle dite des 19/85 %. La S.A. AIR FRANCE conteste la prise en compte de son financement à la MNPAF dans le calcul opéré par l'Union pour appliquer cette règle. La société argue d'un accord tacite de l'Union laquelle objecte que la situation n'est pas identique et que d'autres contrôles sont intervenus entre temps.
L'article R. 243-59 in fine dispose que «L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme».
Par lettre du 8 juin 2004, l'Union a informé la S.A. AIR FRANCE, s'agissant du contrôle des années 2001, 2002 et 2003, que, suite au jugement rendu le 26 janvier 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle annulait la réintégration de la contribution employeur retraite et prévoyance pour le calcul de la règle des 85 %.
Par lettre du 21 mars 2006, l'Union a informé la S.A. AIR FRANCE, s'agissant de la règle dite des 19/85 %, qu'elle diminuait le redressement pour le personnel navigant des années 1998 et 1999 et le redressement pour le personnel dirigeant de l'année 1999 car elle acceptait l'exclusion de la base de calcul de la subvention d'équilibre et de la garantie perte de licence.
L'Union a réalisé un contrôle de la S.A. AIR FRANCE sur les années 2004 à 2006. Ce contrôle est intermédiaire entre celui des années 2001, 2002 et 2003 ayant donné lieu au courrier du 8 juin 2004 et celui objet du présent litige.
Le contrôle des années 2004 à 2006 s'est conclu sur la lettre d'observation de l'Union du 11 octobre 2007. Elle ne fait pas état d'un redressement résultant de la règle dite des 19/85 % ni même de cette règle.
Dans ces conditions, le contrôle intermédiaire effectué sur les années 2004 à 2006 est dénué d'incidence.
La situation est inchangée.
La position prise par l'Union dans ses courriers du 8 juin 2004 et du 21 mars 2006 de ne pas intégrer le financement de la S.A. AIR FRANCE à la MNPAF pour le calcul de la règle dite des 19/85 % constitue un accord sur ce point.
En conséquence, le redressement n° 5 afférent au dépassement des limites d'exonération applicables sur 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire doit être recalculé en ce que le financement de la S.A. AIR FRANCE à la MNPAF ne doit pas être intégré.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale par rapport au montant des indemnités transactionnelles :
Le redressement vise les indemnités transactionnelles versées par la S.A. AIR FRANCE à des salariés qu'elle a licenciés.
L'article L. 136-2-II-5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, soumet à contributions les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat pour la fraction excédant l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Les inspecteurs du recouvrement ont examiné les transactions présentées et le cumul des indemnités transactionnelles versées. Ils ont constaté que, pour certains salariés, la S.A. AIR FRANCE a payé les contributions sur des sommes moindres que celles figurant dans les transactions et que, pour d'autres salariés, la S.A. AIR FRANCE n'a réglé aucune contribution sur le montant de l'indemnité transactionnelle. Ils ont annexé à la lettre d'observation un tableau qui détaille pour chaque salarié concerné son nom, sa qualification, la raison du licenciement, le motif du licenciement, la date d'entrée dans l'entreprise, la date de sortie de l'entreprise, le montant du salaire mensuel de référence, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la date de la transaction, le montant en brut de l'indemnité transactionnelle et le règlement de la contribution. Pour les salariés licenciés pour faute simple, pour inaptitude ou pour cause réelle et sérieuse, le tableau indique la montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Pour les salariés licenciés pour faute grave, le tableau ne fait pas état de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Les inspecteurs du recouvrement ont soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale la totalité de l'indemnité transactionnelle versée aux salariés licenciés pour faute grave et ont estimé que, pour ce type de licenciement, aucune indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait être prise en compte.
Il ne s'évince nullement de l'article L. 136-2-II-5° du code de la sécurité sociale qu'une indemnité transactionnelle versée suite à une rupture du contrat de travail comprend nécessairement une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Le licenciement est régi par le code du travail.
L'article L. 1234-9 du code du travail prive le salarié licencié pour faute grave de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Il ne résulte d'aucun élément au dossier qu'en concluant les transactions, la S.A. AIR FRANCE a accepté de disqualifier les licenciements prononcés pour faute grave en licenciements pour faute simple ou pour cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, les indemnités transactionnelles réglées aux salariés licenciés pour faute grave n'englobaient pas l'indemnité de licenciement.
En conséquence, la S.A. AIR FRANCE doit être déboutée de sa contestation du redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale par rapport au montant des indemnités transactionnelles et de sa demande en remboursement des contributions sociales dont elle s'est acquittée à hauteur de l'indemnité de licenciement sur la période contrôlée.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérées comme représentatives d'indemnités compensatrices de préavis :
Le redressement vise les indemnités transactionnelles versées par la S.A. AIR FRANCE à des salariés qu'elle a licenciés.
Les inspecteurs du recouvrement ont examiné les transactions présentées. Ils ont annexé à la lettre d'observation un tableau qui détaille pour chaque salarié concerné son nom, sa qualification, la raison du licenciement, le motif du licenciement, la date d'entrée dans l'entreprise, la date de sortie de l'entreprise, le montant du salaire mensuel de référence, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la date de la transaction et le montant en brut de l'indemnité transactionnelle.
Les inspecteurs du recouvrement ont considéré, s'agissant des salariés licenciés pour faute grave, qu'une part de l'indemnité transactionnelle versée correspondait à l'indemnité compensatrice de préavis laquelle est un élément de rémunération soumis à cotisations.
L'article L. 1234-1 du code du travail prive le salarié licencié pour faute grave de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale par rapport au montant des indemnités transactionnelles et le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérées comme représentatives d'indemnités compensatrices de préavis sont totalement contradictoires entre eux. En effet, si la transaction n'exclut pas la faute grave, l'indemnité transactionnelle ne comporte ni une indemnité de licenciement ni une indemnité compensatrice de préavis. En revanche, si la transaction exclut la faute grave, l'indemnité transactionnelle comporte à la fois l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement.
Il est énoncé relativement au redressement n° 9 qu'aucun élément au dossier ne prouve que la S.A. AIR FRANCE a accepté de disqualifier les licenciements prononcés pour faute grave en licenciements pour faute simple ou pour cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, les indemnités transactionnelles réglées aux salariés licenciés pour faute grave n'englobaient pas l'indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérées comme représentatives d'indemnités compensatrices de préavis doit être annulé.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur le redressement n° 17 afférent aux indemnités transactionnelles versées à des pilotes stagiaires :
La S.A. AIR FRANCE a été en litige prud'homal avec un grand nombre de pilotes stagiaires relativement à l'application d'un accord du 13 décembre 1990. La Cour de Cassation a tranché la question. La S.A. AIR FRANCE a conclu une transaction avec les autres pilotes dont les affaires n'étaient pas encore parvenues à hauteur de la Cour de Cassation. L'Union a soumis à cotisations les indemnités transactionnelles.
Les parties ne versent pas de pièce.
La S.A. AIR FRANCE précise que la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 5 décembre 2006. Il résulte de cet arrêt que les pilotes réclamaient des rappels de salaires, d'indemnités compensatrices de congés payés, de prime et d'indemnités conventionnelles ainsi que des dommages et intérêts. La Cour de Cassation a décidé que la question des dommages et intérêts relevait du pouvoir d'appréciation de la cour d'appel et a rejeté les pourvois des pilotes. Elle s'est prononcée en faveur des pilotes s'agissant de l'accord.
La transaction en cause a eu pour objet de mettre fin à un litige concernant l'application d'un accord aux pilotes stagiaires. Le litige tel qu'il se dessine de l'arrêt de la Cour de Cassation portait sur des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales et nullement sur des dommages et intérêts.
En conséquence, la S.A. AIR FRANCE doit être déboutée de sa contestation du redressement n° 17 afférent aux indemnités transactionnelles versées à des pilotes stagiaires.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les majorations de retard complémentaires :
L'Union a réclamé des majorations de retard complémentaires selon une mise en demeure du 4 mars 2011 de 33.724 euros et selon une mise en demeure du 14 juin 2011 de 153.150 euros.
La mise en demeure du 4 mars 2011 est annulée par une motivation précédente de l'arrêt.
L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale applique les majorations de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité.
Par courrier du 13 janvier 2011, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné à la S.A. AIR FRANCE son accord de principe pour un paiement fractionné, à savoir un premier paiement en janvier 2011 et un second paiement courant avril 2011. Dans sa décision du 22 juin 2011 notifiée le 10 août 2011, la commission de recours amiable a constaté que la S.A. AIR FRANCE a effectué un premier règlement le 24 janvier 2011 et a réglé le solde le 29 avril 2011. Il s'ensuit que la S.A. AIR FRANCE a respecté l'échéancier accordé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et a bien versé les cotisations aux dates d'exigibilité décidées par l'Union.
En conséquence, les majorations de retard complémentaires à hauteur de 33.724 euros et de 153.150 euros doivent être annulées.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Le jugement puis le présent arrêt se substituent à la décision de la commission de recours amiable en ses dispositions attaquées.
La demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable est donc sans objet.
Sur le remboursement de sommes :
La S.A. AIR FRANCE s'est intégralement acquittée des sommes issues des redressements.
L'Union oppose à la demande de remboursement des cotisations et contributions d'assurance chômage et A.G.S. que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas été saisi de la mise en demeure du 14 décembre 2010 émanant de POLE EMPLOI. Une motivation précédente de l'arrêt écarte ce moyen.
L'Union fait également valoir qu'elle a acquis la compétence du recouvrement des cotisations POLE EMPLOI seulement à compter du 1er janvier 2011 et que la S.A. AIR FRANCE s'est acquittée des causes de la mise en demeure du 14 décembre 2010 auprès de POLE EMPLOI. La S.A. AIR FRANCE a contesté les redressements pratiqués par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de la sécurité sociale et au titre de l'assurance chômage et de l'A.G.S. postérieurement au 1er janvier 2011, date de transfert des compétences. La demande de remboursement de sommes ne peut être dirigée que contre l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenue seule compétente.
En conséquence, la demande de remboursement de sommes présentées par la S.A. AIR FRANCE à l'encontre de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de la sécurité sociale et au titre de l'assurance chômage et de l'A.G.S. doit être jugée recevable.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur doit rembourser à la S.A. AIR FRANCE les cotisations et contributions de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'A.G.S. correspondant aux redressements annulés et aux redressements recalculés ou à recalculer.
Les intérêts courent sur ces sommes au taux légal à compter du 29 avril 2011 qui est la date du dernier paiement effectué par la S.A. AIR FRANCE et qui est postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale laquelle vaut mise en demeure de payer.
La lettre d'observations démontre que les inspecteurs du recouvrement ont déduit des redressements le crédit de 166.103 euros. Tous les redressements n'ont pas été annulés.
En conséquence, la S.A. AIR FRANCE doit être déboutée de sa demande en remboursement du crédit de 166.103 euros.
Par décision du 22 juin 2011 notifiée le 10 août 2011, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle des majorations de retard initiales à hauteur de 1.108.982 euros. Le présent arrêt annule certains chefs de redressement. Aucun élément au dossier ne permet de savoir à quels chefs de redressement les majorations remises se rapportent. Dans ces conditions, la demande de remboursement des majorations de retard ne peut pas se fonder sur l'annulation de certains chefs de redressement et doit passer par une demande de remise gracieuse laquelle excède la compétence des juridictions de sécurité sociale.
En conséquence, la demande de remboursement des majorations de retard initiales présentée par la S.A. AIR FRANCE doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Se déclare saisie de la contestation du redressement et des quatre mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 4 mars 2011 et 14 juin 2011,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A. AIR FRANCE de sa demande d'annulation de la lettre d'observations et de ses demandes subséquentes d'annulation du redressement et des mises en demeure, a débouté la S.A. AIR FRANCE de sa demande d'annulation des mises en demeure des 13 décembre 2010, 14 décembre 2010 et 14 juin 2011, a annulé la mise en demeure du 4 mars 2011, a reçu la contestation du chef de redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire, a maintenu le redressement n° 2 afférent à la prise en charge par l'employeur de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur le financement patronal des régimes de prévoyance complémentaire s'agissant des cotisations et contributions sociales et s'agissant des cotisations et contributions de l'assurance chômage et de l'A.G.S., a maintenu le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la perte de licence des pilotes, a débouté la S.A. AIR FRANCE de sa contestation du redressement n° 9 afférent au différentiel d'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale par rapport au montant des indemnités transactionnelles et de sa demande en remboursement des contributions sociales dont elle s'est acquittée à hauteur de l'indemnité de licenciement sur la période contrôlée, a débouté la S.A. AIR FRANCE de sa contestation du redressement n° 17 afférent aux indemnités transactionnelles versées à des pilotes stagiaires et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Annule le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'assujettissement du financement patronal à la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale pour les années 2007 et 2008,
Maintient le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'assujettissement du financement patronal à la MNPAF à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale pour l'année 2009,
Annule le redressement n° 3 afférent à la taxe de prévoyance sur le financement patronal à la MNPAF,
Chiffre le redressement de l'année 2009 au titre de la participation de la S.A. AIR FRANCE au contrat de mutuelle MNPAF à la somme de 4.170.292 euros s'agissant des cotisations de sécurité sociale et à la somme de 952.889 euros s'agissant des contributions de l'assurance chômage,
Annule le redressement n° 1 afférent à la contribution au remboursement de la dette sociale sur les capitaux décès,
Juge que le redressement n° 5 afférent au dépassement des limites d'exonération applicables sur 2007 et 2008 aux régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficiant du régime transitoire doit être recalculé en ce que le financement de la S.A. AIR FRANCE à la MNPAF ne doit pas être intégré,
Annule le redressement n° 11 afférent à l'indemnité transactionnelle versée à des salariés suite à des licenciements pour faute grave considérées comme représentatives d'indemnités compensatrices de préavis,
Annule les majorations de retard complémentaires à hauteur de 33.724 euros et de 153.150 euros,
Déclare la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable sans objet,
Juge recevable la demande de remboursement de sommes présentées par la S.A. AIR FRANCE à l'encontre de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de la sécurité sociale et au titre de l'assurance chômage et de l'A.G.S.,
Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur à rembourser à la S.A. AIR FRANCE les cotisations et contributions de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'A.G.S. correspondant aux redressements annulés et aux redressements recalculé ou à recalculer, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2011,
Déboute la S.A. AIR FRANCE de sa demande en remboursement du crédit de 166.103 euros,
Rejette la demande de remboursement des majorations de retard initiales présentée par la S.A. AIR FRANCE,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 243-6-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 433-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 août 2017, sous le numéro 15/14880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/14880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.