Décision chambre 1 section 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 7 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/07571
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 309 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE : 492/2017
N° RG : 16/07571
Jugement (N° 15003758)
rendu le 19 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
Administration des Douanes et Impôts Indirects
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée et assistée de Me Jean Di Francesco, membre du cabinet Urbino Associés, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Anne-Claire Moyen, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SARL Jules
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée et assistée de Me Marguerite Trzaska, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2017 tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé
La société Jules a importé, de janvier 2002 à décembre 2004, des articles textiles en maille de la Jamaïque. Elle bénéficiait du régime préférentiel de droits attachés à cette origine, sous condition de la présentation d'un certificat EUR 1.
Suite à une mission d'enquête communautaire et suivant procès-verbal du 18 janvier 2006, les agents des douanes ont remis en cause la validité des certificats d'origine EUR présentés. Ils retenaient que les produits importés n'étaient pas fabriqués exclusivement à partir de fils, condition nécessaire à l'application du tarif préférentiel, mais à partir de vêtements provenant de Chine. La société Jules a réglé 697 882 euros au titre des droits de douane et de la TVA.
Elle sollicitait remboursement des sommes payées, l'instruction de la demande étant suspendue dans l'attente d'une décision de la Commission européenne saisie d'une demande similaire émanant d'un autre Etat membre.
Par décision REM 03/07 du 3 novembre 2008, la Commission européenne a refusé d'accorder le remboursement dans l'affaire dont elle était saisie. En application de cette décision, les douanes ont notifié à la société Jules un refus de remboursement par courrier du 11 janvier 2009.
Par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal d'instance de Lille constatant un manquement de l'administration au principe de la contradiction, a annulé le procès-verbal de notification du 18 janvier 2006 et a condamné l'administration des douanes à rembourser à la société Jules 697 882 euros ainsi qu'à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
L'administration des douanes et des impôts indirects conclut au rejet des prétentions de la société Jules et à sa condamnation à payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Déboute la société Jules de ses demandes ;
La condamne à payer à l'administration des douanes 9 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier,Le président,
Delphine Verhaeghe.Maurice Zavaro.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2017, sous le numéro 16/07571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.