Décision chambre 2 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 septembre 2017
Numéro de rôle
15/05964
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 181 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 07/09/2017

***

N° de MINUTE : 17/

N° RG : 15/05964

Jugement (N° 2014/508) rendu le 25 septembre 2015

par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS Bosal Distribution prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Rohfritsch Nicolas, avocat

INTIMÉE

SA Banque Themis

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine Le Gentil de la SELARL Le Gentil, avocat au barreau d'Arras

assistée de Me Magali Tardieu Confavreux, membre de l'association TGLD associé, avocat au barreau de Paris, substituée à l'audience par Me Fanny Crosnier

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2017 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Laure Dallery, président de chambre

Stéphanie André, conseiller

Nadia Cordier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2017

***

La société Banque Thémis exerce une activité de banque judiciaire, activité qui consiste à ouvrir des comptes et consentir des crédits aux sociétés placées en procédures collectives.

La société Bosal exerce une activité dans le domaine du commerce de gros d'équipements automobiles (pots d'échappements, catalyseurs, filtres à particules, pièces d'attelage, etc.), approvisionnant plus particulièrement, par le biais de conventions annuelles, divers monteurs rapides.

Pour les besoins de son activité, elle était en relation d'affaires avec ACE électronique spécialisée dans la fabrication de composants électroniques, cette société livrant notamment des 'faisceaux SMART SENSOR' , permettant de relier une prise d'attelage au dispositif électrique d'un véhicule.

Par jugement du 12 décembre 2011, ACE électronique a été placée en redressement judiciaire, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 10 juin 2013.

La société Bosal distribution a commandé 2.410 kits « SMART SENSOR » (réf. 024-088) à ACE électronique pour un montant de 92 182,50 euros HT (1410 + 1 000 pièces), quantité qui sera ramenée à 2200 pièces , ces pièces ayant été facturées les 29 septembre 2011 et 26 octobre 2011 et payées via deux traites tirées les 3 et 26 octobre 2011.

La société Bosal distribution a demandé à plusieurs reprises la livraison des biens commandés.

Une commande pour l'année 2013 va intervenir en vue de l'achat de 5.350 kits « SMART SENSOR » (réf. 024-088) pour un montant total de 204.637,50 euros HT, avec des livraisons qui devaient être régulières et mensuelles jusqu'en décembre 2012 (1450 pièces en août 2012 puis 1350 en septembre puis en octobre 1 000 puis 850 en novembre et enfin 700 pièces en décembre 2012). 4 factures vont être émises.

Par ordonnance du juge-commissaire en date du 30 janvier 2012, Me [V], administrateur judiciaire, a été autorisé à obtenir des concours bancaires.

La Banque Thémis s'est ainsi vue céder par voie de bordereau de cession de créance professionnelle (ou bordereau Dailly) quatre créances détenues par ACE Electronique sur la société Bosal Distribution, entre le 27 novembre 2012 et le 9 janvier 2013.

Par LRAR des 27 novembre 2012, 4 décembre 2012, 21 décembre 2012, et 10 janvier 2013, la Banque Thémis a notifié ces cessions à la société Bosal Distribution, qui n'a pas répondu, et encore moins contesté devoir les créances cédées.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a :

- reçu la Banque Thémis en son assignation et la dit fondée,

- dit et jugé irrecevable la société Bosal distribution en sa demande de résolution du contrat de vente qu`elle a conclu avec la société ACE Electronique le 5 septembre 2012,

- dit et jugé que la société Bosal distrubution n'est en droit d'opposer aucune exception pour refuser le paiement des factures n°3954/12, n°3958/12, n°3962/12 et n°3968/12, émises par la société ACE Electronique et cédées à la Banque Thémis,

- débouté la société Bosal distribution de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamné la société Bosal distribution à verser à la Banque Thémis la somme de 87 376,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2014, date de l'assignation et ce jusqu'à complet paiement,

- condamné la société Bosal distribution à verser à la Banque Thémis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Bosal distribution à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 12 octobre 2015, la SAS Bosal Distribution a interjeté appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Malgré les longs développements des parties sur la commande de 2.410 kits « SMART SENSOR » (réf. 024-088) à ACE électronique pour un montant de 92 182,50 euros HT (1410 + 1 000 pièces), quantité ramenée à 2200 pièces , leur paiement et leur absence de livraison en intégralité en 2011, il ne peut qu'être observé que la cession de créance ne concerne pas cette commande et qu'il n'est aucunement sollicité une quelconque compensation, comme le prétend la banque Thémis par la société Bosal entre cette opération et les opérations soumises à l'appréciation de la cour.

La cour n'en étant pas saisie, il n'y a pas lieu de répondre aux différents arguments invoqués par les parties ( notamment relatifs à l'exception de compensation).

En outre, aux termes de son dispositif, l'appelant saisi à titre principal la cour d'une demande de résolution judiciaire du contrat, et à titre seulement subsidiaire d'une exception d'inexécution, l'intimé opposant une fin de non recevoir à la demande de résolution du contrat, il convient donc en premier lieu d'examiner ladite fin de non recevoir, puis la demande de résolution du contrat, et ce malgré l'ordre différent adopté par les parties dans le corps de leurs conclusions.

- Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de résolution

En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délia préfix, la chose jugée.

Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. La liste donnée par le code n'est pas limitative.

La société Banque Thémis oppose une fin de non recevoir à l'action engagée par la société Bosal, estimant la demande en résolution de la vente irrecevable faute pour le débiteur cédé d'avoir appelé en la cause le cédant, le cessionnaire étant selon la banque tiers à l'opération.

Cependant, le cessionnaire n'est nullement tiers à l'opération puisque le mécanisme même de la cession de créance induit que le cessionnaire obtient la propriété de la créance et donc vient par la même aux droits et obligations du cédant.

Or, en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession.

Aucune acceptation, en l'espèce, par le débiteur cédé de la cession de créance n'étant intervenue, ce dernier peut parfaitement opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler à la cause le cédant, le cessionnaire pouvant toujours appeler ce dernier en garantie.

En conséquence, aucune irrecevabilité de la demande en résolution du contrat ne saurait en l'espèce prospérer.

Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée et d'infirmer de ce chef la décision déférée.

- Sur la demande de résolution de la vente présentée par la société Bosal

En vertu de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Dans le prolongement de ce texte, il a été jugé que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de solliciter la résolution du contrat dès lors que l'autre partie manque gravement à l'exécution de ses obligations, lesquelles doivent être nées d'une même convention.

Il convient toutefois de rappeler que cette sanction comminatoire suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l'inexécution.

Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d'une gravité suffisante ou susceptible d'atteindre de façon importante l'objet du contrat.

* * *

En l'espèce, une commande passée par la société Bosal distribution à la société ACE électronique en date du 5 septembre 2012 en vue de l'achat de 5350 kits Smart SENSOR ( ref 024-088) pour un montant total de 204 637, 50 euros HT, des délais pour la livraison et le paiement ayant été prévu et devant s'étendre sur la période d'août à décembre 2012.

4 factures émises à l'ordre de Bosal distribution ont fait l'objet de la cession Dailly, la société Bosal excipant toutefois de l'absence de livraison des biens commandés et la nécessaire résolution de la vente.

Conformément à l'ancien article 1315 du code civil applicable en l'espèce, qui dispose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient à la société Banque Thémis, cessionnaire, de justifier de la réalité de sa créance, et non comme elle le soutient à la société Bosal Distribution d'apporter la preuve d'une inexécution imputable au cédant.

Or, pour les factures n°3958/12 pour un montant de 30 650, 90 euros TTC du 29 novembre 2012 et n°3962/12 pour un montant de 32 022, 90 euros TCC du 14 décembre 2012, seuls sont versés un feuillet 'bon de livraison' en date du 28 novembre 2012établi par la société ACE pour la premier facture et un autre du 14 décembre 2012, qui n'ont aucune valeur, s'agissant de pièces émanant du cédant et en outre non signées par la société Bosal Distribution.

La réalité de la prestation n'est donc pas établie pour ces deux factures et ne l'est pas plus pour les deux autres factures (n° 3954/12 pour un montant de 8 234, 46 euros TTC du 23 novembre 2012 et n° 3968/13 pour un montant de 16 4668, 92 euros TCC du 7 janvier 2013).

En effet, pour ces deux dernières factures, s'il est produit là encore des bons de livraison non signés (Bons de livraison en date du 23 novembre 2012 et en date du 7 janvier 2013), et donc de ce fait dépourvus de toute valeur, les autres documents versés par la société Banque Thémis pour attester la réalité de la prestation et de sa créance sont insuffisants à établir le respect par le débiteur cédé de ses obligations.

La production des étiquettes d'expédition au transporteur permet d'établir que la société ACE avait sollicité une société pour transmettre des pièces, mais n'établit ni l'envoi effectif à la société Bosal distribution ni la réception des biens.

En outre, il est versé pour la facture n° 3968/13 un programme de livraison, certes signé en date du 19 décembre 2012 avec le tampon Bosal, se référant à des dates de livraisons en janvier et février 2013, mais qui ne constitue que des prévisions de livraison, dont il n'est nullement démontré qu'elles ont été honorées.

En conséquence, la preuve de la livraison des pièces n'est nullement établie, justifiant la résolution du contrat de vente.

À supposer la livraison des pièces concernées par les factures effectuée, la cour, ne peut que noter que seules 1910 pièces sont concernées alors même que les parties s'accordent sur une commande de 5350 pièces, de sorte que la résolution du contrat de vente du 5 septembre 2012 n'aurait pu qu'être prononcée.

La Banque Thémis, ne peut s'emparer du courrier du conseil de la société Bosal en date du 18 septembre 2013, en estimant que la société a reconnu avoir été livrée. Si la société indique bien que ' suite à son placement en redressement judiciaire, ACE électronique a livré des produits conformément aux habitudes des parties'... elle poursuit également en précisant : 'nous ne comprenons comment ces factures ont pu être mobilisées alors qu'ACE et l'administrateur savaient que les produits n'ont pas été livrés', alors qu'auparavant elle avait débuté le courrier en contestant 'le principe même des factures établies par ACE Electronique au cours de la période d'observation'.

Seul un aveu clair et non équivoque, la société Banque Thémis ne peut nullement tirer profit de ce courrier.

Par ailleurs, le mail provenant de l'étude [V], qui contient un témoignage imputé à Me [V], sans d'ailleurs nullement respecter les prescriptions des articles 220 du code de procédure civile, ne fait que de manière très générale évoquer l'existence de livraison, sans faire état en outre de constatations personnelles mais seulement de propos qui lui auraient été faits au téléphone à une date d'ailleurs non précisée. Ce mail est donc sans valeur pour venir établir la réalité même des prestations.

Dès lors, et au vu des éléments ci-dessus exposés, la résolution du contrat de vente signée le 5 septembre 2012 ne peut qu'être prononcée.

En conséquence, la société Banque Thémis ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la société Bosal Distribution, débiteur cédé.

La décision de première instance sera donc infirmée.

- Sur les dépens et accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Banque Thémis succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

La décision de première instance sera infirmée des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale.

Il convient de condamner la société Banque Thémis à payer à la société Bosal distribution une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande d'indemnité procédurale de la société Banque Thémis ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 25 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Banque Thémis à la demande en résolution de la vente ;

PRONONCE la résolution de la vente liant la société Bosal Distribution et la société ACE Electronique en date du 5 septembre 2012 ;

DEBOUTE la société Banque Thémis en conséquence de sa demande en paiement présentée à l'encontre de la société Bosal Distribution ;

CONDAMNE la société Banque Thémis à payer à la société Bosal Distribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Banque Thémis de sa demande d'indemnité procédurale ;

CONDAMNE la société Banque Thémis aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,

V. RoelofsM.L. Dallery

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2017, sous le numéro 15/05964.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.