Décision 10e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/06626
- Formation
- 10e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/ 322
Rôle N° 16/06626
[R] [E] [T]
SA LA MEDICALE
C/
[V] [C]
SA [Établissement 1]
CPAM DES [Localité 1]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP F. ROSENFELD
Me Gilles ALLIGIER
SELARL ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00015.
APPELANTS
Monsieur [R] [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
SA LA MEDICALE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentés par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Caroline BORRIONE avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gaétan BALLESTRA avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie ESQUER avocat au barreau de MARSEILLE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA [Établissement 1],
dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES [Localité 1]
dont le siège social est : [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et procédure
Le 2 octobre 2009, Mme [V] [C] a été hospitalisée à la clinique [Établissement 1] en vue d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour l'extraction d'une dent de sagesse inférieure droite, réalisée par le docteur [R] [T], stomatologue.
Se plaignant, notamment, de la persistance après l'opération d'une paralysie de l'hémilangue droite, malgré la prescription d'un traitement médicamenteux, et après consultation d'un chirurgien-dentiste en janvier 2010 et d'un neurologue, Mme [C] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 11 juin 2012 a désigné le docteur [K] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 10 mai 2013.
Par actes des 4 et 5 décembre 2013, Mme [C] a fait assigner le docteur [T], son assureur, la société la Médicale de France assurances et la clinique [Établissement 1] devant le tribunal de grande instance de Marseille et ce, en présence de la Cpam des [Localité 1], pour voir statuer sur la responsabilité du docteur [T] au titre de manquements à ses obligations d'information préalable et post opératoire et responsabilité du praticien, engagée pour faute technique, outre à l'égard de la clinique à un manquement à l'obligation de conservation des données médicales mais aussi pour violation du secret médical.
Selon jugement rendu le 25 février 2016, le tribunal a :
- condamné in solidum le docteur [T] et La Médicale à verser à Mme [C] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice moral consécutif au manquement du médecin à son devoir d'information préalable ;
- condamné la clinique [Établissement 1] à les relever et garantir de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
- débouté Mme [C] de sa demande de condamnation au titre du manquement à l'obligation d'information post opératoire ;
- debouté Mme [C] de ses demandes dirigées à l'encontre de la clinique [Établissement 1] ;
- condamné in solidum le docteur [T] et La Médicale à verser à Mme [C] la somme de 14'385€ en réparation de son préjudice corporel ;
- débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices d'agrément et sexuel ;
- condamné in solidum le docteur [T] et La Médicale à payer à la Cpam des [Localité 1] la somme de 493,87€ au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit n'y avoir lieu de réserver les droits de la Cpam des [Localité 1] ;
- condamné in solidum le docteur [T] et La Médicale à verser à Mme [C] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés ;
- débouté la clinique [Établissement 1] de sa demande sur le même fondement ;
- condamné in solidum le docteur [T] et La Médicale à verser à la Cpam des [Localité 1] la somme de 164,62€ au titre de l'indemnité forfaitaire due en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné in solidum le docteur [T] et La Médicale aux entiers dépens avec distraction,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Il s'avère que le dossier médical de la patiente a été égaré. Le tribunal a considéré que le docteur [T] n'était pas en mesure de produire le document écrit attestant de la parfaite information de sa patiente préalable à l'opération, et ce d'autant que Mme [C] conteste avoir signé un tel document, et il a retenu un manquement imputable au praticien en précisant qu'il n'était pas nécessaire de caractériser la perte de chance subie par la patiente et que ce manquement justifiait l'allocation d'une somme de 1.000€.
Il a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir un défaut d'information post opératoire, de telle sorte que Mme [C] a été déboutée de ce chef de demande.
Sur la responsabilité du docteur [T] à raison des soins prodigués, après avoir rappelé que le dommage dont Mme [C] souffre, est lié à une lésion du nerf lingual localisé à proximité de l'os mandibulaire, le tribunal a relevé que l'expert a indiqué que les soins ont été consciencieux attentifs et conformes aux données acquises de la science, mais qu'elle soutient à juste titre que lorsque la réalisation de l'extraction n'implique pas l'atteinte du nerf lingual et qu'il n'est pas établi que les trajets de ce nerf présentent une anomalie, la responsabilité du praticien est engagée.
Il a procédé à l'indemnisation du préjudice de la victime de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 156, 72€
- dépenses de santé futures : 337,15€
- dépenses de santé restées à la charge de Mme [C] : 300€
- déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 % : 1755€
- souffrances endurées 2/7 : 4000€
- déficit fonctionnel permanent 7 % : 8050€
- préjudice d'agrément : rejet
- préjudice sexuel : rejet.
Il a relevé que la clinique [Établissement 1] reconnaît avoir égaré le dossier de Mme [C], mais que devant l'impossibilité de déterminer l'identité de la personne ayant détourné le dossier, la requérante devait être déboutée de sa demande formée à l'encontre de la clinique au titre de son obligation de conservation des données médicales et de la violation du secret médical.
Il a condamné la clinique [Établissement 1] à relever et garantir le docteur [T] et son assureur, de la condamnation prononcée à leur encontre pour non-respect de l'information préalable, à hauteur de 50 %, la perte du dossier médical, ayant mis le praticien dans l'impossibilité d'établir qu'il aurait fait signer à sa patiente un consentement éclairé.
Par déclaration d'appel du 11 avril 2700, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées le docteur [T] et La Médicale ont relevé appel général de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute technique du docteur [T]
En vertu de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. Deux types de fautes sont invoquées par Mme [C] : un manquement par le docteur [T] à son obligation de soins par maladresse du geste et par défaillance dans le suivi et un défaut d'information.
L'expert indique dans le corps de son rapport que 'l'intervention chirurgicale n'a pas posé de problème particulier' et que 'le compte rendu opératoire fait mention d'une protection sur la zone correspondant au nerf lingual inférieur'. A la question de savoir comment le nerf lingual a pu être lésé au cours de ce geste chirurgical, l'expert précise que 'le nerf lingual est une branche du nerf mandibulaire qui sort du crâne et descend en direction de la langue en passant sous le muscle stylo-glosse (un des muscles de la langue) puis en dehors du canal salivaire de la glande sous-maxillaire (canal de Warthon) puis rebique vers la pointe de la langue.' L'expert ajoute qu'il 'est donc vulnérable à proximité de l'os mandibulaire dans sa partie postérieure' et doit être 'normalement protégé lors d'une extraction dentaire dans cette zone par une spatule.'
Il explique que la lésion du nerf peut se produire de plusieurs façons :
- section du nerf par un objet tranchant avec effraction de la muqueuse en bouche et pénétration d'un élément tranchant en direction du nerf qui est sectionné. En l'absence de réparation immédiate, il y a dégénérescence complète du nerf.
- traumatisme violent sur le nerf, formation ou non d'un hématome compressif qui peut provoquer une dégénérescence de ce nerf,
- spasme d'un vaisseau qui nourrit le nerf
- compression du nerf par l'écarteur, avec un effet réversible
- l'aléa thérapeutique.
Le docteur [K] a conclu que le diagnostic et les soins prodigués par le docteur [T] ont été consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science d'après les déclarations et le compte rendu opératoire. Aucune imprudence ou inattention n'a été révélée dans le dossier qui m'a été présenté et sur interrogatoire du praticien et de la patiente. Le matériel utilisé ne me semble pas avoir été défectueux. La patiente a présenté une paralysie irréversible du nerf lingual droit qui s'est produit au décours de cette intervention. Il n'a pas été possible de retrouver une imprudence ou une erreur effectuée par le praticien en l'état actuel du dossier en ma possession.... il existe une relation certaine entre l'opération chirurgicale et la complication qu'a présenté la patiente.'
Toutefois, l'atteinte par un chirurgien à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique.
En conséquence, le docteur [T] qui a commis une maladresse entraînant la lésion d'un organe voisin, en l'espèce, du nerf lingual est responsable sur le terrain de la faute sauf pour lui à prouver une cause d'exonération tenant au caractère inévitable de l'atteinte ou au fait que cette lésion était un risque inhérent à l'intervention, dont les conséquences pourront alors éventuellement être prises en charge au titre de la solidarité nationale. Mais, le docteur [T] qui se cantonne à demander à la cour de valider les conclusions du docteur [K], ne développe aucune des causes exonératoires précitées.
Sa responsabilité est donc engagée et il doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables dont souffre Mme [C].
Sur le préjudice corporel
Le docteur [K] indique que Mme [C] présente une perte de sensibilité de l'hémi-langue droite et des troubles de la perception du goût des aliments.
Il conclut à :
- déficit fonctionnel temporaire total du 2 octobre 2009 au 16 octobre 2009
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 octobre 2009 au 2 octobre 2010, - consolidation au 2 octobre 2010
- souffrances endurées de 2/7
- un déficit fonctionnel permanent de 5%
- un préjudice d'agrément lié à la gêne pour l'alimentation avec troubles du goût
- un préjudice sexuel évoqué par la patiente.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1975, de son activité de déléguée médicale, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles Sans objet
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam. Toutefois si la Cpam des [Localité 1] a transmis à la cour un relevé de ses débours, il s'avère qu'ils correspondent à des prestations servies au titre d'un accident qui s'est produit le 15 juin 2015, et dont le lien avec le dommage qui intéresse le présent litige n'est nullement établi.
- Frais divers300€
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Mme [C] verse aux débats la facture du 300€ qui n'est discutée par le docteur [T] et La Medicale ni dans son principe ni dans son montant.
- Perte de gains professionnels actuels Sans objet
La Cpam des [Localité 1] fait état d'une somme de 258,72€ versée à Mme [C] pour des indemnités journalières du 16 juin 2015 au 21 juin 2015 qui ne peuvent être rattachées au dommage dont la cour est saisi.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire2870€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 351 jours, sans pour autant en fixer le taux. Mme [C] demande à la cour de le fixer à 75%. Il est justifié par la production du certificat médical du docteur [Y] que Mme [C] a présenté pendant cette période, une impression de grosse langue, des traces de morsures sur la langue, liées à une perte d'insensibilité, des sensations de picotement du côté droit, une sensation de langue brûlée et une agueusie. Cet ensemble d'élément conduit à valider le taux de 25% retenu par le premier juge.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours : 405€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 351 jours : 2.369,25€
et au total la somme de 2.774,25€ arrondie à 2.780€.
- Souffrances endurées4.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la perte complète de la sensibilité de l'hémi-langue droite entraînant des lésions de morsures, des sensations de brûlures de l'hémi-langue du côté droit et des troubles de la sensibilité avec fourmillements sur toute la zone de l'hémi-langue droite ; évalué à 2 /7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4.000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent8050€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une perte de sensibilité de l'hémi-langue droite et des troubles de la perception du goût des aliments, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 8.050€ arbitrée par le premier juge, pour une femme âgée de 35 ans révolus à la consolidation.
- Préjudice sexuel3000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Le docteur [K] a retenu dans son rapport que ce préjudice a été évoqué par Mme [C] au cours des opérations. Il correspond en l'occurrence à une absence sensitivo sensorielle de l'hémi langue qui a une incidence sur le baiser amoureux et de façon plus générale sur la vie intime de la requérante.
Il sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 3.000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [C] s'établit ainsi à la somme de 18.220€ lui revenant qui, en application de l'article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 février 2016 à hauteur de 14.385€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2017 à hauteur de 3.835€.
Mme [C] étant intégralement indemnisée des préjudices qu'elle a subis, l'examen d'un éventuel manquement au devoir d'information du chirurgien, qui se traduit par l'allocation de sommes correspondant à la fraction de son préjudice, est sans objet.
En revanche, et en vertu de l'article 16-3 du code civil, le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Ce préjudice d'impréparation est autonome de l'obligation d'information.
Il ressort des éléments versés en procédure que le docteur [T] est dans l'impossibilité de fournir aux débats le document par lequel Mme [C] a expressément consenti de manière éclairée à l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 2 octobre 2009. Dans le cours des opérations d'expertise, le docteur [T] a indiqué au docteur [K] que le dossier médical a été sorti par la clinique, à sa demande, pour que le représentant de son assurance en responsabilité professionnelle puisse le consulter. Ce dossier aurait été égaré. L'expert écrit dans son rapport que 'lorsque le dossier a été demandé pour l'expertise, une partie de ce dernier manquait, notamment le consentement éclairé signé par la patiente' document qui y figurait selon le praticien. Il ressort de cette relation et de son libellé que le dossier a bien été transmis au docteur [T] par la clinique dans le cadre de sa défense, et qu'une 'partie du dossier médical' a été communiqué à l'expert. Dans une réponse apportée à un dire l'expert a précisé que 'la partie manquante du dossier médial concerne le consentement de la patiente' ce qui signifie que le docteur [K] a disposé de toutes les pièces médicales de nature à répondre à la mission qui lui a été confiée par la juridiction des référés. Il convient en conséquence de constater que le docteur [T], à qui il incombe de rapporter la preuve de ce que l'obligation d'information a bien été prodiguée, n'est pas en mesure de le faire et a manqué à son devoir d'information.
Le manquement du docteur [T] à son devoir d'information a occasionné à Mme [C] un préjudice moral autonome qui, au regard des principes du respect de la dignité la personne humaine et d'intégrité du corps humain, ne peut être laissé sans réparation et qu'il convient d'évaluer, eu égard aux circonstances de la cause, à la somme de 1000€.
Le docteur [T] doit en conséquence être condamné à lui verser cette somme en application des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du code civil, qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le défaut d'information post opératoire
Le docteur [K], expert judiciaire, écrit dans son rapport que le traitement prescrit par le docteur [T] à la suite de l'intervention, par vitaminothérapie et corticoïde correspond à l'attitude thérapeutique attendue dans l'hypothèse d'une suspicion de lésion du nerf en post-opératoire.
Selon les éléments contenus dans le rapport et dans les pièces communiquées par les parties, le docteur [T] a reçu Mme [C] le 7 octobre 2009 à la demande de cette dernière en raison de la persistance de troubles de la sensibilité et du goût, puis le 10 octobre 2010, pour l'ablation des fils et enfin le 21 octobre 2009 en raison des troubles de la sensibilité et du goût dont se plaignait la patiente. Par la suite, Mme [C], qui n'est plus retournée voir le docteur [T], a décidé de consulter d'autres praticiens, à savoir le docteur [R], le 16 novembre 2009, puis le docteur [Y] en janvier et novembre 2010, tous deux étant chrirugiens dentistes. Enfin en novembre 2011 elle a consulté le docteur [Q], neurologue qui a posé le diagnostic de 'probable atteinte du nerf lingual'.
Il s'ensuit que malgré les consultations auprès du docteur [T] mais aussi auprès de deux autres chirurgiens dentistes, le diagnostic d'atteinte du nerf lingual n'a été posé que deux années après l'intervention et par un neurologue.
Dès lors, aucun élément ne permet de caractériser un manquement à son obligation d'information post-opératoire et imputable au docteur [T] de telle sorte que Mme [C] est déboutée de ce chef de demande.
Sur la responsabilité de la clinique
L'article L.1110-4 du code de la santé publique énonce que toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Ce texte prévoit in fine des sanctions pénales pour le contrevenant.
Sur le fondement de ces dispositions, Mme [C] demande à la cour de condamner la clinique [Établissement 1] à lui verser, pour la communication du dossier en original et sa perte, la somme de 15.000€ et pour la violation du secret médical la somme de 30.000€. En l'absence de sanction civile posée par le texte précité, cette demande s'analyse autour de la triple démonstration de la faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant.
En l'espèce et si la clinique [Établissement 1] reconnaît ne plus être en possession du dossier médical et qu'elle ne peut contester avoir failli à l'obligation de le conserver, Mme [C] ne démontre pas la réalité de son préjudice lié cette perte puisqu'en effet le docteur [K], expert a disposé de l'ensemble des éléments pour poser une conclusion sur l'éventuelle responsabilité du docteur [T], qui au demeurant en sa qualité de mis en cause au titre de sa responsabilité civile professionnelle était en droit de solliciter, dans le cadre de l'expertise ordonnée, la transmission de ce dossier à son médecin conseil et à celui de son assureur.
Mme [C] ne rapporte pas plus la preuve que le secret médical aurait été violé et que ce dossier serait à ce jour détenu par un tiers qui en aurait fait un usage dommageable à son endroit.
En conséquence, Mme [C] est déboutée de ces demandes en paiement dirigées contre la clinique.
Soutenant qu'en raison de la perte du dossier, ils ne sont pas en mesure d'établir que le chirurgien a bien recueilli le consentement éclairé de Mme [C], le docteur [T] et La Medicale demandent à la cour de condamner la clinique [Établissement 1] à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre du défaut d'information. Toutefois, s'il est acquis aux débats que la clinique [Établissement 1] admet qu'elle a égaré ce dossier en le transmettant dans sa version originale à l'assureur du docteur [T], il ressort de la réponse du docteur [K] au dire du conseil de Mme [C], que ce dossier contenait tous les éléments médicaux hormis le formulaire de consentement éclairé de la patiente, et alors que l'expert ajoute que 'tous les consentements signés par les patients sont réalisés en double exemplaire (un exemplaire pour le praticien et un exemplaire pour le patient)' et que 'lors de l'entrée de la patiente en clinique, le secrétariat copie ce consentement qui figurera dans le dossier (ce qui crée un nouvel exemplaire de ce document'. Ainsi la perte du dossier médical par la clinique ne devait pas constituer pour docteur [T] un obstacle à sa production, de telle sorte qu'avec La Medicale ils sont déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le docteur [T] et la SA Médicale de France qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d'appel.
Aucune considération tenant à l'équité ne justifie d'accorder au docteur [T] et la SA Médicale de France le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [C] une indemnité de 1800€ et à la clinique [Établissement 1] la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur la condamnation de la clinique [Établissement 1] à relever et garantir le docteur [T] à 50% de la condamnation prononcée contre lui en réparation du préjudice d'impréparation et sur l'indemnisation du préjudice corporel global de Mme [C],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Déboute le docteur [T] et son assureur la SA Médicale de France de sa demande tendant à être relevés et garantis par la clinique [Établissement 1] de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre en réparation du préjudice d'impréparation de Mme [C] ;
- Condamne in solidum le docteur [T] et la SA Médicale de France à verser à Mme [C] les sommes de :
* 18.220€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 25 février 2016 à hauteur de 14.385€ et du prononcé du présent arrêt soit le 7 septembre 2017 à hauteur de 3.835€,
* 1800€ au titre des frais exposés en appel,
- Condamne in solidum le docteur [T] et la SA Médicale de France à verser à verser à la clinique [Établissement 1] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
- Condamne in solidum le docteur [T] et la SA Médicale de France aux dépens d'appel, distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 septembre 2017, sous le numéro 16/06626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.