Décision 17e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 septembre 2017
Numéro de rôle
15/03537
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 266 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/03537

AFFAIRE :

[E] [J], exerçant en nom personnel

C/

[P] [P]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHARTRES

Section : Encadrement

N° RG : 14/00596

Copies exécutoires délivrées à :

AARPI FIDERE AVOCATS

Me Mathilde PUYENCHET

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [J]

[P] [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [J], exerçant en nom personnel

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Geoffroy DE RAINCOURT de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amandine GONCALVES, avocate au barreau de Paris, vestiaire : J045

APPELANT

****************

Monsieur [P] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne,

assisté Me Mathilde PUYENCHET, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres (section encadrement) du 20 juillet 2015 qui a :

- dit que le licenciement est dépourvu de motifs économiques,

- condamné M. [E] [J] à payer à M. [P] [P] les sommes suivantes :

. 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts légaux à compter du jugement,

- condamné M. [E] [J] à payer à M. [P] [P] les sommes suivantes :

. 48,47 euros à titre d'indemnité de congés payés,

. 1 484,77 euros à titre des primes sur vacances,

. 2 814,55 euros au titre de rappels de frais correspondants au télétravail,

. 3 923 euros à titre d'indemnisation du bureau utilisé par M. [P] [P] pour son travail à domicile,

avec intérêts légaux à compter du 6 novembre 2014,

- ordonné la remise, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois qui suivra la notification de cette décision, des documents suivants :

. bulletin de salaire afférent au préavis, à l'indemnité de licenciement, aux congés payés et autres rappels de salaire,

. certificat de travail rectifié,

. attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi rectifiée,

- dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- débouté M. [P] [P] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [P] [P] à rembourser à M. [E] [J] 278,74 euros au titre du trop perçu relatif à l'indemnité conventionnelle,

- débouté M. [E] [J] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. [E] [J] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée par huissier de justice et notamment le remboursement de 35 euros au titre de la contribution juridique,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [P] [P] a été engagé par M. [E] [J], qui exerce une activité d'ingénieur conseil, en qualité de chargé d'études, statut cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2008 ;

Qu'au mois de juin 2010, M. [P] s'est installé en Eure et Loir et qu'à partir de cette date il a travaillé à son domicile, situation officialisée le 14 octobre 2011 par la signature d'un avenant précisant que M. [P] travaillerait 4 jours par semaine à son domicile et 1 jour par semaine dans les locaux de l'entreprise ;

Qu'en dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros ;

Que les relations contractuelles alors étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques SYNTEC ;

Que M. [P] a été convoqué par lettre du 21 novembre 2012 à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2012 et a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2012 ainsi libellée :

« (...) Je t'ai depuis deux mois tenu au courant des difficultés de l'entreprise, que tu as aussi constaté à travers nos échecs répétés sur des appels d'offres publics. Nous n'avons à ce jour rien de nouveau malgré l'intense campagne de réponse des dernières semaines.

Par ailleurs, au niveau de la trésorerie de l'entreprise, je n'ai plus que trois mois de liquidité à envisager.

Selon la procédure entamée, tu as reçu la convocation pour l'entretien préalable le mercredi 28 novembre, où tu n'as pas pu te présenter.

La démarche initiée aboutit à te notifier désormais ton licenciement économique.

Tu as la possibilité de bénéficier d'un Contrat de sécurisation professionnelle, que je t'ai remis. Tu disposes d'un délai de 21 jours pour l'accepter.

Par conséquent, si à cette date, tu n'as pas fait connaître ta réponse sur la proposition le contrat, ou si tu t'as refusé, la présente lettre constituera la notification de ton licenciement

Je t'informe que tu es en droit, pendant la durée de ton préavis, de demander à utiliser les 80 heures que tu as acquises au titre du droit individuel à la formation pour bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou déformation.

En tout état de cause, la date de première présentation de cette lettre marque le point de départ de ton préavis d'une durée de 3 mois que je te demande d'exécuter.Conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail tu bénéficieras, durant l'année qui suivra la fin de ton préavis, d'une priorité de réembauchage à condition d'en faire la demande.

Tu es en droit d'utiliser durant le préavis 6 jours par mois pour rechercher un nouvel emploi.

(...) » ;

Considérant, sur la procédure de licenciement, que l'article L. 1232-2 du code du travail prévoit que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ;

Que M. [J] ne justifie pas de la date de remise de la convocation à l'entretien préalable datée du mercredi 21 novembre 2012 pour un entretien fixé au mercredi 28 novembre 2012 ;

Que l'article L. 1232-4 prévoit que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ; que la lettre de convocation adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ;

Que la convocation adressée à M. [P] ne porte aucune mention relative à la faculté de se faire assister ;

Que la lettre de licenciement ne porte pas de signature manuscrite mais qu'elle est rédigée sur un papier à en-tête de [E] [J] et s'achève par « [E] [J] » ; que M. [P] n'avait donc aucun doute sur la qualité de l'auteur de la lettre ;

Que le salarié qui sollicite au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement des dommages et intérêts ne fait état ni ne justifie d'aucun préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur la rupture, qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

Que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit en conséquence énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'énonce pas les conséquences des difficultés économiques sur l'emploi de M. [P] ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur les conséquences du licenciement abusif, que M. [P] qui, à la date du licenciement, était salarié dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 29 ans, de son ancienneté d'environ 3,5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu'au mois de mars 2017 il était toujours indemnisé par Pôle emploi, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour absence de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, qu'en application de l'article L. 1233-66 dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage le licenciement ; qu'à défaut d'une telle proposition, Pôle emploi propose le CSP au salarié ;

Que M. [P] soutient que le CSP ne lui a pas été proposé par son employeur ;

Que M. [J] , qui ne produit pas de bulletin de remise du CSP signé par le salarié, n'établit pas la remise effective de ce document à M. [P] , peu important qu'il démontre avoir remis le sien à M. [K] ;

Que M. [P] communique un courrier de Pôle emploi dont la date est illisible, commençant seulement par « 26 » sans mention ni du mois, ni de l'année qui l'informe, suite à son inscription de ce jour, qu'il disposait d'un délai de 21 jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement pour adhérer au CSP et que la lettre étant datée du 5 décembre 2012 il ne peut bénéficier de ce dispositif ;

Qu'il est ainsi établi que M. [P] a sollicité le bénéfice du CSP qui lui a été refusé faute d'avoir été demandé dans les délais ;

Que M. [J], qui n'établit pas avoir proposé au salarié le CSP, a contribué à ce refus ;

Que le préjudice subi par M. [P] qui a été privé de possibilité de formation sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ;

Considérant, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, que M. [P] admet avoir reçu lors de l'audience de conciliation la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de licenciement alors que seule la somme de 1 221,26 euros lui était due ; qu'il accepte de rembourser à M. [J] la somme de 278,74 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de cette somme ;

Considérant, sur le solde d'indemnité de congés payés, que l'article 28 de la convention collective Syntec prévoit que « l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure pour les I.C. et les E.T.A.M. à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail, et pour les C.E. au montant de la rémunération minimum. » ;

Que, dans un courrier du 6 mars 2013, M. [J] a admis devoir 25,5 jours de congés payés ; que M. [P] est bien fondé à solliciter la règle du maintien de salaire en l'espèce plus favorable que celle du dixième ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 48,47 euros ; que M. [J] débouté de sa demande de remboursement de trop payé ;

Considérant, sur la prime de vacances, qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective applicable, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective (...) » ;

Que « toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. » ;

Que M. [P] est bien fondé à se prévaloir du calcul de la prime de vacances sur la base du montant le plus avantageux de l'indemnité de congés payés ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [P] de ce chef la somme de 1 484,77 euros ; que M. [J] sera débouté de sa demande de remboursement ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour absence d'information du droit individuel à la formation, que M. [P] soutient, sans être contredit, avoir été informé pour la première fois par la lettre de licenciement de son droit individuel à la formation ;

Que si ce défaut d'information a privé le salarié de la possibilité de compléter sa qualification, ce n'est qu'à hauteur de 92,5 heures, ce qui ne peut lui ouvrir droit, comme il le demande, à l'allocation d'une somme correspondant à sa rémunération sur ces heures et aux frais de déplacement et d'hôtel qui auraient été remboursés par l'employeur ;

Que le préjudice subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros ;

Considérant, sur le rappel des frais avancés en raison du télétravail et l'indemnité d'occupation, qu'il n'est pas discuté qu'à partir du 22 juin 2010 M. [P] a travaillé 4 jours par semaine à son domicile et 1 jour par semaine dans les locaux professionnels ;

Qu'il sollicite le paiement des frais qu'il a exposés, abonnement internet, téléphone, utilisation de son ordinateur et de son imprimante, dépenses d'électricité, achat de fournitures et une indemnité d'occupation mensuelle de 115,38 euros ;

Que M. [J] s'oppose à cette demande en arguant du fait que le télétravail a été organisé à la demande de M. [P] et dans son seul intérêt et de ce qu'il disposait au sein de l'entreprise d'un local professionnel mis à sa disposition ;

Que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ;

Qu'en l'espèce, outre que M. [P] ne prétend pas qu'aucun local professionnel était mis à sa disposition, il résulte de la chronologie des faits et de la circonstance que le télétravail a débuté en juin 2010, deux ans après le début de la relation contractuelle, lors de son déménagement qui l'a éloigné de 150 kilomètres de son lieu de travail ; que c'est donc à sa demande et pour son confort personnel que le télétravail a été mis en place ;

Qu'il convient, infirmant le jugement, de débouter M. [P] de ses demandes de ce chef ;

Considérant que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner la remise à M. [P] d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [E] [J] à payer à M. [P] [P] les sommes suivantes :

. 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 juillet 2015,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de remise du document relatif au contrat de sécurisation de l'emploi,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne à M. [J] de remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Déboute M. [P] de ses demandes au titre des frais de télétravail et d'indemnité d'occupation,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne M. [J] à payer à M. [P] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 septembre 2017, sous le numéro 15/03537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/03537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.