Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15/01631
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 017 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2013F00551
APPELANTE
SA DATA DYNAMIC SYSTEMS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 329 324 792 (Paris)
représentée par Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
INTIMEES
SASU ARCELORMITTAL PURCHASING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 444 574 008
représentée par Me Antonin STAUB de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
SASU ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société ArcelorMIttal IT Supply France (Siren 425064664),
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 444 718 563
représentée par Me Antonin STAUB de la SELARL AMAR GOUSSU STAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre chargé du rapport, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Les sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal IT Supply France (Arcelor) sont entrées en relation en 2010 avec la société Data Dynamic Systems (DDS) pour étendre l'utilisation de son logiciel DDS SHIPPER à 42 sites aciers plats et aciers longs en Europe. Deux contrats ont été signés le 1er décembre 2010 :
- un contrat de licence et de support et maintenance (contrat de licence), conclu par Arcelor Mittal Purchasing, concernant les modules existants et standards de DDS ;
- un contrat de prestations de services d'installation et de paramétrage (contrat de services), conclu par Arcelor Mittal IT Supply France, concernant la réalisation des développements nécessaires pour combler les écarts entre la solution standard de DDS et les fonctionnalités requises par Arcelor Mittal.
Le 27 juillet 2012, Arcelor a décidé de réaliser une étude comparative de solutions ; le 28 août 2012, elle a confirmé l'arrêt des travaux, à l'exception de tâches de support, puis, le 4 décembre 2012, a notifié la décision d'arrêt d'utilisation des logiciels DDS SHIPPER et la résiliation de tous les contrats.
Le 21 décembre 2012, Data Dynamic Systems a mis en demeure Arcelor de poursuivre les contrats ou de l'indemniser de ses pertes. Cette mise en demeure et la tentative de médiation étant demeurées sans effet, Data Dynamic Systems a, par acte du 23 avril 2013, assigné les sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal IT Supply France devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement rendu le 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- débouté la société Data Dynamic Systems de ses demandes visant au paiement d'un complément de prix concernant les licences et la maintenance, à l'exception du montant de 29.055 euros HT pour lequel elle a donné acte à la société Arcelor Mittal Purchasing de son offre de paiement ;
- débouté la société Data Dynamic Systems de toutes ses demandes visant au paiement des factures de prestations de service, à l'exception d'un montant de 10.829,28 euros au titre de formation commandée et réalisée pour lequel elle a donné acte à la société Arcelor Mittal Purchasing de son offre de paiement sous condition d'émission d'une facture ;
- débouté la société Data Dynamic Systems de ses demandes concernant la rupture brutale de contrat ou de relations commerciales établies ;
- débouté la société Data Dynamic Systems de ses demandes relatives à la réparation du préjudice moral ou du préjudice d'image ;
- débouté la société Data Dynamic de ses demandes relatives aux coûts de location de bureaux ;
- condamné la société Data Dynamic Systems à verser une somme de 15.000 euros par moitié à chacune des deux défenderesses, la société Arcelor Mittal Purxhasing et la société Arcelor Mittal IT Supply France ;
- condamné la société Data Dynamic Systems aux dépens.
La SA Data Dynamic Systems a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2015.
Par arrêt rendu le 3 mars 2017, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure, avant le 28 avril 2017, sur l'irrecevabilité encourue en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société Data Dynamic Systems
Considérant qu'une partie ne peut, à peine d'irrecevabilité, fonder ses demandes sur un cumul des actions contractuelle et délictuelle à raison d'un même fait ;
Considérant que Data conclut à l'irrecevabilité, comme nouvelle en cause d'appel, de la demande des sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine visant à déclarer irrecevables les demandes de Data ; que la Cour ayant rouvert les débats sur l'irrecevabilité encourue en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande d'Arcelor Mittal doit être déclarée recevable ;
Considérant qu'aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées le 23 septembre 2016, la société Data Dynamic Systems demandait de :
' Sur le caractère brutal de la rupture, constater que la résiliation, sans préavis intervenue le 4 décembre 2012 avait un caractère brutal au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, (...)
Sur la rupture abusive des contrats de licence, de maintenance et de prestations de services, prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs des sociétés Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine.' ;
Que, dans ses conclusions n° 3 signifiées le 26 avril 2017 sur réouverture des débats, Data fait valoir qu'elle invoque :
- un fondement délictuel, au visa de l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, la rupture brutale de la relation commerciale établie au titre de la rupture du contrat de prestations de services informatiques conclu le 1er décembre 2010 ;
- un fondement contractuel, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, au titre de la rupture du contrat de licence et de maintenance logiciel conclu le 1er décembre 2010 ;
Mais considérant que les demandes de Data reposent sur le même fait générateur, à savoir la lettre de résiliation du 4 décembre 2012 qui vise l'ensemble des contrats en cours - 'Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision d'arrêter d'utiliser vos produits dans le cadre de notre projet Metris. Nous vous informons également que nous ne renouvellerons pas, à son échéance annuelle, la maintenance des produits dont nous avons déjà acquis les licences' - constitutive, selon Data, d'une rupture 'brutale' sur le terrain délictuel et 'abusive' sur le terrain contractuel ;
Que les demandes de la société Data doivent être déclarées irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; que la Cour infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant que l'équité commande de condamner Data à payer à Arcelor Mittal Purchasing la somme de 10.000 euros et à Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande des SAS Arcelor Mittal Purchasing et Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SA Data Dynamic Systems ;
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA Data Dynamic Systems en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ;
CONDAMNE la SA Data Dynamic Systems à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS Arcelor Mittal Purchasing la somme de 10.000 euros et à la SAS Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine celle de 10.000 euros ;
CONDAMNE la SA Data Dynamic Systems aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 septembre 2017, sous le numéro 15/01631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/01631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.