Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
17/01766
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2017

N°2017/1513

Rôle N° 17/01766

[U] [V]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

LA POSTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- représentée par Me Alexis MANCILLA de la SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 19 Décembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21200211.

APPELANTE

Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

LA POSTE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexis MANCILLA de la SELAS MANCILLA CONSEILS, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

Madame [V] qui travaillait comme conseillère financière à La Poste a déclaré, le 20 décembre 2010, une maladie professionnelle pour « syndrome dépressif réactionnel en rapport avec un conflit professionnel ».

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La caisse primaire d'assurance maladie a prolongé le délai d'instruction par lettre du 12 avril 2011 et, par décision du 4 mai 2011, lui a notifié un refus de prise en charge, refus confirmé par décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 17 janvier 2012, contre laquelle elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Elle a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 décembre 2016 qui l'a déboutée de son recours et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie et à La Poste.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la reconnaissance implicite, la Cour constate que, si la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse le 28 décembre 2010, le certificat médical initial n'a été transmis à la caisse que le 20 janvier 2011 et que c'est cette date qui marque le point de départ du délai d'instruction.

L'appelante qui ne conteste pas que le certificat médical n'était pas joint à la déclaration de maladie professionnelle, conteste cette date du 20 janvier 2011 qui ressort d'une capture d'écran mais elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle elle aurait transmis ce certificat médical initial.

La Cour retient donc la date du 20 janvier 2011 comme point de départ du délai de trois mois imposé par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale et constate que la lettre informant l'intéressée de la prolongation du délai d'instruction en date du 12 avril 2011 a été adressée avant le 20 avril 2011, date d'expiration du délai de trois mois imposé par ce texte.

Cette lettre a interrompu le délai de trois mois prévu par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale.

La caisse lui a notifié la fin de son instruction du dossier par lettre du 14 avril 2011 l'informant que la décision sera prise le 4 mai 2011, et qu'elle pouvait consulter les pièces du dossier avant cette date.

L'appelante ne peut se prévaloir de la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle par la caisse.

Concernant la saisine d'un « second CRRMP », qui n'a été présentée que devant le tribunal, puis devant la Cour, et par référence à l'avis d'un « premier CRRMP » saisi d'une déclaration de maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2013, il ressort des pièces du dossier que l'état de l'appelante n'était pas consolidé au 29 mars 2011 (expertise du docteur [W] demandée après contestation de Madame [V] suite au refus initial de la caisse) n'a été placée en invalidité catégorie 2 (réduction de capacité de travail ou de gain des 2/3) qu'à partir du 17 avril 2012, selon notification du 22 mai 2012 contre laquelle elle n'a formé aucun recours.

Avant cette date, et en tout cas, à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2010 reçue le 28 décembre 2010 et complétée le 20 janvier 2011, l'intéressée ne justifiait pas que son état aurait été consolidé étant rappelé que l'objet du présent litige dont est saisie la juridiction de sécurité sociale ne concerne cette seule déclaration de maladie professionnelle datée du 5 novembre 2011 et enregistrée par la caisse sous le numéro de sinistre 103105136.

La demande de saisine d'un « second CRRMP » pour cette maladie déclarée du 5 novembre 2010 et référencée 103105136 est rejetée et la Cour confirme le jugement déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 19 décembre 2016,

Déboute Madame [V] de ses demandes,

La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Condamne Madame [V] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 17/01766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.