Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
16/11969
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2017

N°2017/1499

Rôle N° 16/11969

CPAM DES ALPES-MARITIMES

C/

SAS MANPOWER FRANCE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- SAS MANPOWER FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 25 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21201468.

APPELANTE

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS MANPOWER FRANCE, demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*-*-*

La caisse primaire d'assurance maladie a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 25 avril 2016 qui a déclaré inopposable à la société MANPOWER sa décision du 8 mars 2010 de prendre en charge un accident du travail survenu à son salarié, M.[B] le 14 février 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle avait bien adressé sa décision datée du 8 mars 2010 de prise en charge de l'accident du travail de M.[B] survenu le 24 février 2010, par une lettre recommandée avec avis de réception. Elle considère qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à adresser sa décision à la société MANPOWER qui avait établi elle-même la déclaration d'accident du travail et l'avait transmise sans émettre de réserves.

La société MANPOWER a contesté avoir reçu cette lettre et la caisse n'a pas été en mesure de justifier de l'avis de réception de cette lettre.

L'article R441-14 du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d'assurance maladie de notifier sa décision de prise en charge d'un accident du travail « à la victime si le caractère professionnel n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire ».

La caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception par la société MANPOWER de sa décision du 8 mars 2010.

Cette décision doit lui être déclarée inopposable.

La Cour confirme le jugement déféré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 25 avril 2016,

Déboute l'appelante de ses demandes,

La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16/11969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/11969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.