Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 septembre 2017
Numéro de rôle
16/03683
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2017

N°2017/1490

Rôle N° 16/03683

SARL JYMOLIV

C/

URSSAF PACA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

- URSSAF PACA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 05 Février 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21400789.

APPELANTE

SARL JYMOLIV, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [P] [R] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*-*-*

La Sarl JYMOLIV a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 février 2016 qui a rejeté son recours suite à un redressement pour travail dissimulé opéré par l'URSSAF en octobre 2013 pour la somme de 293030 euros

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[U], cogérant salarié de la société JYMOLIV, exploitant le restaurant « Le Maxime » à Sainte Maxime, a fait l'objet d'une enquête de police courant 2010 à l'issue de laquelle il a été déféré devant le tribunal correctionnel de Draguignan du chef de l'infraction de travail dissimulé et de falsification de données informatiques, puis relaxé des fins de la poursuite le 18 mai 2015.

Sur sommation de la Cour, l'Urssaf a produit certaines pièces de l'enquête de police, dont l'audition du gérant de la société Jymoliv.

Cette audition de M.[U], qui a eu lieu le 23 septembre 2010 (et non pas 2009) révèle le système mis en place par l'intéressé pour détourner une partie des recettes de la journée au moyen d'un logiciel spécifique fonctionnant avec la caisse enregistreuse digitale acquise en 2007.

Il a ainsi reconnu avoir systématiquement distrait 15% de la recette de chaque jour pour ses dépenses personnelles, soit une somme de 150 000 euros en 2009.

Les carnets qu'il tenait pour sa comptabilité occulte ont permis de constater qu'il payait également son personnel pour partie en espèces sans que les sommes apparaissent sur leur bulletin de salaire.

Sur la base de ces éléments et s'agissant d'un gérant salarié rémunéré 2500 euros par mois selon ses propres déclarations, l'Urssaf a procédé à la récapitulation des sommes soumises à cotisations sociales à partir du chiffre d'affaire de 2009 et jusqu'au 30 septembre 2010 et a appliqué le pourcentage détourné de 15% soit 150000 et 134099 euros net soit 186712 et 166927 euros brut.

L'appelante qui estime que ce redressement est disporportionné omet de retenir les propres déclarations de son gérant qui, lors de son audition, se félicitait d'avoir su développer son activité très rapidement puisqu'il déclarait un chiffre d'affaires de 660 000 euros HT pour 2008 et de 1 300 000 euros TTC pour 2009.

L'appelante se prévaut de l'absence de procès-verbal de travail dissimulé au sens des articles L8271-1-2 et L8271-7 du code du travail et de la relaxe décidée par le tribunal correctionnel pour conclure à l'annulation du redressement

La Cour rappelle que la relaxe décidée par le tribunal correctionnel est sans incidence sur la validité et le bien fondé du redressement puique la réalité des sommes qui n'ont pas été soumises à cotisations sociales est établie par les déclarations du gérant de la société contrôlée.

Dans le cas d'espèce, où il n'y a pas eu constat de personnes travaillant sans déclaration préalable ni contrat de travail, il n'est pas nécessaire de connaître les noms et le nombre de salariés impliqués dans la fraude, comme le soutient l'appelante.

Quant au reproche fait à l'Urssaf d'avoir procédé à un « redressement au réel »pour des agissements commis avant 2013, il n'est démontré ni que ce procédé aurait été prohibé et justifierait une annulation du redressement ni qu'un redressement forfaitaire aurait abouti à un résultat différent et en tout cas plus favorable pour la société contrôlée.

La généralisation du procédé de cette fraude au moyen d'un logiciel permettant de falsifier les recettes de l'établissement suffit à justifier le redressement ainsi que l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronale « loi TEPA » de la même période.

L'Urssaf demande la condamnation au paiement de la somme de 293030 euros, alors que la mise en demeure porte sur un total de 293196 euros soit 231581 euros au titre des cotisations finalement retenues par l'inspecteur, outre 61615 au titre des majorations de retard.

La Cour confirme le jugement dont appel et fait droit à la demande de l'Urssaf.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 5 février 2016,

Condamne la Sarl JYMOLIV à payer à l'URSSAF la somme de 293030 euros incluant 231581 euros au titre des cotisations sociales,

Déboute la Sarl JYMOLIV de ses demandes,

La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Condamne la Sarl JYMOLIV à payer à l'URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2017, sous le numéro 16/03683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/03683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.