Décision 6e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
19 septembre 2017
Numéro de rôle
15/05085
Formation
6e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 981 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/05085

AFFAIRE :

[E] [N]

C/

SAS VINCI CONCESSIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/03544

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

Me Pascal ANQUEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [N]

SAS VINCI CONCESSIONS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 12.274

APPELANT

****************

SAS VINCI CONCESSIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE,

Par arrêt rendu le 20 septembre 2016, dans un litige opposant Monsieur [E] [N] et la société VINCI CONCESSIONS , la cour, saisie de l'appel interjeté par Monsieur [N] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 29 octobre 2015 ;

- A confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 29 octobre 2015, en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la discrimination syndicale

- L'a infirmé pour le surplus

Et statuant à nouveau, a :

- Prononcé la nullité du licenciement de M. [N] en application de l'article L.1161-1 du code du travail

- Condamné la société VINCI CONCESSIONS à lui payer les sommes suivantes :

* 34 983 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 3 498 € au titre des congés payés afférents ;

* 17 491,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2013 ;

* 19 723 € au titre des frais d'hôtel ;

* 200 000 € à titre d'indemnité de licenciement nul ;

* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Et y ajoutant, a :

- Débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Outre avant dire droit

- Sursis à statuer sur la demande au titre de la régularisation des cotisations retraite pour les années 2008 à 2012, et sur les frais irrépétibles ;

- Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 19 mai 2017 à 9h15, la notification de l'arrêt valant convocation des parties pour cette audience ;

- Dit que les parties devront échanger leurs conclusions et leurs pièces avant le 19 mars 2017 ;

- Réservé les dépens.

Selon déclarations concordantes des Conseils des parties à l'audience, cet arrêt est définitif, le pourvoi en cassation formé par la société VINCI CONCESSIONS ayant fait l'objet d'une déclaration de déchéance en application des dispositions de l'article 978 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des faits à l'origine du litige entre les parties, la cour, dans le présent arrêt, renvoie à celui fait dans sa décision du 20 septembre 2016, étant seulement rappelé que Monsieur [N] a exercé à compter du 5 mai 2008 des fonctions au service de la société VINCI CONCESSIONS en étant affecté au sein d'une filiale cambodgienne et qu'il a été licencié le 9 janvier 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la régularisation des cotisations retraite pour les années 2008 à 2012 (réouverture des débats)

Il apparaît que l'empêchement à statuer relevé par l'arrêt du 20 septembre 2016, au titre de laquelle la réouverture des débats a été ordonnée, n'en est pas strictement un, ni ne commande la décision sur la régularisation des cotisations de retraite.

Monsieur [N] explique en effet (page 4 de ses écritures) la difficulté de lecture de son bulletin de salaire de décembre 2012 s'agissant du montant de la "base retraite" liée à son salaire français.

Sa demande de régularisation tend quant à elle à voir intégrer dans les calculs d'assiette de cotisations AGIRC, son salaire cambodgien en sus de son salaire français.

Il fait valoir que pour le calcul de ses indemnités de rupture après prononcé de la nullité de son licenciement, la société VINCI CONCESSIONS n'a pas contesté le salaire de référence qu'il énonçait, lequel intégrait cumulativement les versements français et les versements cambodgiens.

En conséquence, il n'y aurait pas lieu à application de règles différentes.

Toutefois, la société VINCI CONCESSIONS oppose pertinemment la distinction à faire ; elle résulte tant des dispositions de la convention collective applicable, soit celle des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics, que des documents contractuels liant les parties.

Selon le contrat de travail du 5 mai 2008, et l'avenant d'affectation au Cambodge à compter du 13 mai suivant, signé dès le 23 avril précédent, Monsieur [N] a été engagé en qualité de DRH/ secrétaire général, affecté pour l'exercice de cette fonction au sein de la société Cambodia Airports, filiale du groupe VINCI.

S'agissant des conditions de rémunération, celles concernant les salaires avaient été fixées dans une annexe signée dès le 1er février 2008, mais sous diverses précisions résultant expressément de l'avenant du 13 mai.

L'article XV intitulé « couverture sociale » précise ce qui suit :

« l'assiette de cotisation retenue est le salaire annuel brut de référence France défini au point 1 du décompte de salaire joint en annexe ».

En ce qui concerne la retraite, il est spécifiquement convenu que :

« le collaborateur bénéficiera des régimes de retraite souscrits par l'entreprise et dont il reconnaît avoir eu connaissance préalablement à la signature des présentes ».

L'annexe intitulée « décompte du salaire » de Monsieur [E] [N], contresignée le 1er février 2008 et précitée, mentionne, en point 1, le salaire annuel brut de référence France congés payés inclus, soit le salaire de base France multiplié par 13,30 ou encore 86 450 € annuels, qui correspond au salaire mensuel brut de 6 500 €.

En complément des dispositions du contrat de travail et de son avenant, la convention collective précise en son chapitre VI - 2 ' Section 2, que les garanties et avantages accordés dans l'avenant ne peuvent être inférieurs à ceux prévus à l'annexe VII (article 6.2.4) .

Dans sa version applicable aux prestations à compter du 1er janvier 2004, régissant les rapports des parties, cette annexe comporte un certain nombre de références de calculs de ces prestations ; Monsieur [N] n'allègue ni ne démontre qu'elles n'auraient pas été respectées par la société intimée, spécialement concernant la couverture retraite, qui ne figure pas dans ces références de calculs.

Monsieur [N], en mesure d'apprécier pleinement de par son fonction en matière de ressources humaines, a été parfaitement informé des composantes de sa situation de salarié mis à disposition d'une filiale étrangère.

Au demeurant, contrairement à ce qu'il affirme, il n'a jamais formalisé de réclamation avant sa demande judiciaire résultant des débats devant le conseil de prud'hommes à la date du 30 juin 2015, et notamment pas dans un courriel du 17 mai 2014, qui n'évoque pas cette question, dont il dit d'ailleurs avoir pris conscience à réception, le 21 mai suivant, d'un relevé de carrière établi par l'AGIRC.

Dès lors, il importe peu que la société VINCI CONCESSIONS n'ait pas contesté le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, problème totalement distinct.

La demande de "régularisation" est mal fondée et doit être, par confirmation du jugement du 29 octobre 2015, qui en avait débouté Monsieur [N], rejetée.

Sur les nouvelles demandes devant la cour postérieures à l'arrêt du 20 septembre 2016

La société VINCI CONCESSIONS soutient qu'elles seraient toutes irrecevables ; cependant, les demandes nouvelles sont recevables, en l'état des textes législatifs applicables au litige, à tout moment des procédures au fond opposant les parties, y compris devant la cour d'appel.

L'arrêt du 20 septembre 2016 qui n'a, contrairement à l'interprétation que veut en faire la société VINCI CONCESSIONS, nullement statué sur ces demandes en ce qu'elles auraient été antérieurement formulées devant le conseil de prud'hommes, ne constitue pas un obstacle à leur recevabilité.

Il convient de les examiner.

' Sur la réclamation en forme de dommages intérêts pour non déclaration des salaires à Pôle Emploi

La prétention de Monsieur [N] se fonde sur des arguments identiques à ceux mis en avant concernant les cotisations de retraite.

Pour des raisons similaires, liées à l'absence de droit de l'intéressé, qui a été pris en charge conformément aux dispositions applicables à son statut conventionnel de salarié mis à disposition d'une filiale étrangère, dûment informé, elle doit être rejetée.

' Sur la privation du véhicule de fonction et la demande de dommages intérêts présentée à ce titre :

Monsieur [N] se plaint d'avoir été privé du véhicule de fonction après le 9 décembre 2012 et jusqu'au 9 avril 2013, date d'expiration de son préavis, tel que déterminé par la cour dans son arrêt du 20 septembre 2016.

La société VINCI CONCESSIONS réplique qu'il s'agissait d'un avantage lié à la réalité de l'expatriation, laquelle a pris fin le 9 décembre 2012, et qu'en cas de retour en France, en l'espèce non effectif, il eût donc fallu que le salarié travaille, ce qui n'a pas été le cas pendant la période litigieuse.

Il apparaît en effet que la stipulation du contrat de travail est relative à un véhicule alloué à des fins professionnelles.

En l'absence d'une situation de travail actif sur la période revendiquée, la demande de Monsieur [N] est mal fondée.

' Sur la prime pour l'année 2012 :

Monsieur [N] sollicite le paiement de 9.525 € à titre de gratification pour l'année 2012, comme il en avait perçu une les années précédentes ; le montant réclamé correspond à une moyenne des primes antérieures.

La société VINCI CONCESSIONS ne saurait se contenter d'affirmer qu'en 2012, alors qu'il se trouvait au Cambodge, "son implication et ses résultats n'ont pas été jugés satisfaisants" ; la preuve contraire résulte d'un courrier du responsable de la société Cambodia Airports, en date du 5 décembre 2012, qu'elle produit elle-même, lequel déclare souhaiter "étendre ses remerciements à [E] pour la contribution apportée à Cambodia Airports pendant ces quatre années".

Il s'ensuit que la demande de Monsieur [N] est fondée en son principe ; son quantum n'étant nullement discuté, il y a lieu de condamner la société VINCI CONCESSIONS au paiement de la somme de 9.525 €, qui correspond à une juste évaluation moyenne en la matière.

La créance est de nature salariale, avec incidence sur le point de départ de l'intérêt légal.

' Sur la somme due "au titre de la rupture de la période d'expatriation"

La société VINCI CONCESSIONS ne conteste pas que la somme de 7.920 € était due.

A l'audience, elle a fait état d'un versement et a été autorisée à s'en expliquer par note en délibéré.

Par note de son Conseil en date du 28 juillet 2017, elle admet que le paiement effectif n'est pas intervenu, Monsieur [N] ayant restitué un chèque et aucun virement bancaire ne pouvant être opéré.

Par note du 29 août 2017, le Conseil de Monsieur [N] commente la note précédente, sans que ce commentaire modifie au fond les éléments du débat.

Il y a donc lieu de prononcer une condamnation correspondante, créance salariale assortie du même intérêt légal.

' Sur la remise de bulletins de salaire "locaux" des mois de novembre 2010, novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013

A l'audience, la société VINCI CONCESSIONS a fait état de la nécessité d'interroger la filiale cambodgienne ; elle a été autorisée à communiquer le résultat de cette interrogation par note en délibéré.

Par note de son Conseil en date du 28 juillet 2017, elle communique des copies de bulletins pour les mois de novembre 2010 et novembre 2012 ; elle n'en communique pas pour les deux autres mois.

Par note du 29 août 2017, le Conseil de Monsieur [N] commente la note précédente.

Quant aux deux mois objets de bulletins de salaire, en l'état de la communication, rien n'établit que Monsieur [N] avait reçu ces bulletins avant sa réclamation judiciaire ; sa prétention se révèle ainsi fondée pour ce qui les concerne.

Quant aux autres mois, il est constant que Monsieur [N] n'a plus exercé au Cambodge après le 8 décembre 2012, selon les termes mêmes de l'attestation "ASSEDIC expatriés", non contestée par lui.

Il en résulte que sa prétention est encore fondée pour le mois de décembre 2012, partiellement jusqu'au 8 ; au delà, elle n'a pas de justification.

Il y a donc lieu de prononcer une condamnation limitée.

' Sur l'astreinte

Il n'en a été demandé le prononcé qu'en ce qui concerne la "régularisation des cotisations chômage" ; la demande au fond n'est pas accueillie ; celle de prononcé d'une astreinte ne saurait l'être.

' Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société VINCI CONCESSIONS ne disconvient pas du principe d'une indemnisation.

Compte tenu du succès de Monsieur [N] lors de l'arrêt du 20 septembre 2016 et de son succès, même partiel, dans le présent arrêt, il est équitable de lui allouer 4 000 € à charge de la société VINCI CONCESSIONS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,

Sur la demande au fond objet de la réouverture des débats, ainsi que sur celle de condamnation à astreinte liée ;

CONFIRME le jugement du 29 octobre 2015 qui les a rejetées,

Sur les nouvelles demandes depuis l'arrêt du 20 septembre 2016 ;

LES DECLARE recevables en la forme,

CONDAMNE la société VINCI CONCESSIONS à :

- verser à Monsieur [N] la somme de 9.525 € au titre de la prime pour l'année 2012, avec intérêt légal à compter du 19 mai 2017 ;

- verser à Monsieur [N] la somme de 7.920 €, au titre de la somme due au titre de la rupture de la période d'expatriation, avec même intérêt légal à compter du 19 mai 2017 ;

- remettre à Monsieur [N] les bulletins de salaire cambodgiens des mois de novembre 2010, novembre 2012 et décembre 2012 (partiel jusqu'au 8),

REJETTE toutes autres demandes au fond de Monsieur [N],

CONDAMNE la société VINCI CONCESSIONS à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles,

LA CONDAMNE aux éventuels dépens cumulés de première instance et d'appel.

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame GONORD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 septembre 2017, sous le numéro 15/05085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/05085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.