Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 septembre 2017
Numéro de rôle
16/18166
Formation
2e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 345

Rôle N° 16/18166

[T] [T]

C/

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée le :

à :

Me SIDER

I N P I

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 12 Septembre 2016, enregistrée au répertoire général sous le n° 154179596.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [N] [N] (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,

[Adresse 3]

représenté par M. Dominique AUDUREAU Substitut Général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Ministère Public : M. AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Monsieur [T] [T] a formé le 11 octobre 2016 un recours contre une décision rendue le 12 septembre 2016 par Monsieur le directeur de l'INPI qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque n° 15 4 179 596 portant sur le signe verbal LABEL ROSE dans les classes 3 et 4.

Il soutient :

- que la seule présence du terme « LABEL '' dans un signe déposé à titre de marque ne signifie pas que ce signe constitue une marque de certification, dès lors que le terme label n'est perçu comme évoquant une telle marque de certification que lorsqu'il « est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité et de celle de l'organisme qui l'attribue '',

- que la jurisprudence précise que, dans l'hypothèse d'une marque de certification, le terme «LABEL'' est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité,

- que le terme « ROSE» ne constitue pas la désignation d'une qualité ou d'une caractéristique certifiée,

- que le signe « LABEL ROSE '' n'évoquera aucunement un label de certification pour le consommateur des produits des classes 3 et 4, dans la mesure où ledit signe est un jeu de mots évoquant la beauté de la rose,

- que le signe déposé n'est pas de nature à tromper le consommateur concerné compte tenu des habitudes et des attentes dudit consommateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [T] [T] a déposé le signe verbal « LABEL ROSE ».

Le terme d'attaque « LABEL », accolé au mot français « ROSE » peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence.

Le terme « ROSE » accolé au mot « LABEL » n'est pas de nature a enlever à ce terme ses caractéristiques.

Il y a donc manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l'attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.

C'est donc par une exacte application des articles L 712-7, L 711-3 du code de la propriété intellectuelle que Monsieur le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement présentée par Monsieur [T] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette le recours formé par Monsieur [T] [T],

Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Monsieur [T] [T] et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Le Greffier, P/ Le Président empêché

Baudouin FOHLEN, Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16/18166.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/18166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.