Décision 2e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/18166
- Formation
- 2e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/ 345
Rôle N° 16/18166
[T] [T]
C/
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
Me SIDER
I N P I
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 12 Septembre 2016, enregistrée au répertoire général sous le n° 154179596.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Pierre MASSOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [N] (Chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,
[Adresse 3]
représenté par M. Dominique AUDUREAU Substitut Général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Ministère Public : M. AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur [T] [T] a formé le 11 octobre 2016 un recours contre une décision rendue le 12 septembre 2016 par Monsieur le directeur de l'INPI qui a rejeté la demande d'enregistrement de la marque n° 15 4 179 596 portant sur le signe verbal LABEL ROSE dans les classes 3 et 4.
Il soutient :
- que la seule présence du terme « LABEL '' dans un signe déposé à titre de marque ne signifie pas que ce signe constitue une marque de certification, dès lors que le terme label n'est perçu comme évoquant une telle marque de certification que lorsqu'il « est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité et de celle de l'organisme qui l'attribue '',
- que la jurisprudence précise que, dans l'hypothèse d'une marque de certification, le terme «LABEL'' est nécessairement suivi de la désignation d'une qualité,
- que le terme « ROSE» ne constitue pas la désignation d'une qualité ou d'une caractéristique certifiée,
- que le signe « LABEL ROSE '' n'évoquera aucunement un label de certification pour le consommateur des produits des classes 3 et 4, dans la mesure où ledit signe est un jeu de mots évoquant la beauté de la rose,
- que le signe déposé n'est pas de nature à tromper le consommateur concerné compte tenu des habitudes et des attentes dudit consommateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [T] a déposé le signe verbal « LABEL ROSE ».
Le terme d'attaque « LABEL », accolé au mot français « ROSE » peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence.
Le terme « ROSE » accolé au mot « LABEL » n'est pas de nature a enlever à ce terme ses caractéristiques.
Il y a donc manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l'attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.
C'est donc par une exacte application des articles L 712-7, L 711-3 du code de la propriété intellectuelle que Monsieur le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement présentée par Monsieur [T] [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours formé par Monsieur [T] [T],
Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Monsieur [T] [T] et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.
Le Greffier, P/ Le Président empêché
Baudouin FOHLEN, Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 septembre 2017, sous le numéro 16/18166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/18166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.