Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
26 septembre 2017
Numéro de rôle
16/07449
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°383/2017

R.G : 16/07449

Société d'Economie Mixte LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT SELA

C/

M. [B] [D]

SARL BRETAGNE ATLANTIQUE LOCATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Olivia JEORGER-LE-GAC, Conseiller

Assesseur :Monsieur Bruno CREPIN, Conseiller

Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2017 tenue en double rapporteur avec l'accord des parties par Mme Olivia JEORGER-LE-GAC, entendue en son rapport et M. Bruno CREPIN

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT SELA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christian NAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean BROUIN, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

SARL BRETAGNE ATLANTIQUE LOCATION prise en la personne de son représentant audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Benoît GABORIT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Par acte des 11 et 12 janvier 2016, la SA Loire Atlantique Développement dite SELA a saisi le tribunal de grande instance de St Nazaire afin d'obtenir la résolution de la vente conclue le 22 février 2005 au bénéfice de M. [B] [D] et que soit subséquemment anéantie la vente intervenue le 06 juillet 2005 entre M. [D] et la Sarl Bretagne Atlantique Location (BAL).

Par conclusions d'incident du 25 février 2016, la société SELA a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise.

Par conclusions d'incident du 23 mai 2016, la Sarl BAL a soulevé la prescription de l'action de la demanderesse et a sollicité que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative, et très subsidiairement que la société SELA soit déboutée de ses demandes.

Par conclusions d'incident du 06 juin 2016, M. [D] a demande que la SA LAD-SELA soit déclarée irrecevable ou mal fondée dans ses demandes et qu'il lui soit décerné acte de ce qu'il s'associe à la demande de sursis à statuer formée par la Sarl BAL.

Par ordonnance du 04 octobre 2016, le juge de la mise en état a:

- constaté son incompétence pour statuer sur la prescription de l'action de la requérante,

- constaté l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme portant atteinte à l'autorité provisoire de chose jugée de l'ordonnance de référés du 24 février 2015,

- débouté en conséquence la SA LAD-SELA de sa demande d'expertise,

- ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la légalité de l'acte administratif conférant les droits à l'aménageur,

- dit que l'affaire serait rappelée à une conférence de mise en état pour retrait du rôle dans l'attente de la décision administrative,

- condamné la société SELA à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA LAD-SELA aux dépens.

La société d'économie mixte Loire Atlantique Développement a fait appel de cette ordonnance.

M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état afin que la société ELA soit déclarée irrecevable dans son appel, celui-ci n'ayant pas été autorisé par la juridiction du premier président.

La société BAL a déposé des conclusions tendant aux mêmes fins.

Par ordonnance du 20 mars 2017, le conseiller de la mise en état a:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- dit que l'appel interjeté par la société SELA est recevable,

- condamné in solidum, les intimés à payer à l'appelante la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum, les intimés aux dépens.

M. [D], par conclusions du 31 mars 2017 d'une part, la société BAL par requête du 28 mars 2017 d'autre part, ont déféré cette ordonnance à la Cour, estimant qu'à défaut d'autorisation du premier président, l'appel était irrecevable, s'agissant d'une ordonnance refusant une expertise et ordonnant un sursis à statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.

Tel a été le cas de l'ordonnance déférée dans la mesure où le juge de la mise en état, statuant sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SELA a, au préalable, statué sur l'exception de procédure tirée de sa compétence.

En conséquence de ce qui précède, l'appel formé par la SELA est recevable et l'ordonnance déférée est confirmée.

M. [D] et la société Bretagne Atlantique Location, qui succombent en leur déféré, en supporteront les dépens et paieront à la société SELA la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée.

Condamne in solidum, M. [B] [D] et la SA Bretagne Atlantique Location aux dépens du déféré.

Les condamne in solidum, à payer à la SA Loire Atlantique Développement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 26 septembre 2017, sous le numéro 16/07449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.