Décision pôle 6 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 septembre 2017
Numéro de rôle
14/04643
Formation
Pôle 6 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 26 Septembre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04643

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° F 11/09398

APPELANT

Monsieur [O] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725

INTIMEE

SAS VULCAIN EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE COMMERCIAL MOBILITYS

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° RCS : 391 813 0111

non comparante, ayant pour avocat Me Rémy WACHTEL avocat au barreau de PARIS, toque G379

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par M.Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE est une filiale du Groupe CREDIT AGRICOLE. Elle était dénommée « SOFINCO «jusqu'au 1er avril 2010, date à laquelle elle a absorbé les Sociétés FINAREF et AGENCE MANAGEMENT.

Elle compte à ce jour environ 3.500 salariés.

La Convention Collective Nationale applicable est celle du personnel des banques.

Monsieur [Y] [O] a été embauché par la Banque Sofinco à compter du 1er

juin 1987 par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de Chargé de portefeuille, statut Cadre.

La rémunération moyenne mensuelle de Monsieur [Y] [O] , calculée sur les douze derniers mois, était égale à 3.830,45 euros bruts.

Début 2012, Monsieur [Y] [O], alors âgé de 63 ans, contactait la DRH afin de s'informer sur les conditions de départ à la retraite, et de mise en 'uvre des conditions particulières prévues dans un accord d'entreprise permettant notamment d'aménager la période précédant le départ à la retraite.

Monsieur [Y] [O] adressait le 21 février 2 012 son relevé de carrière afin de valider son dossier de demande de départ volontaire à la retraite, et confirmait le 28 mars 2012 son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2013.

Le 8 octobre, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [Y] [O] les documents nécessaires pour mener à bien les démarches administratives préalables à son départ.

Le 22 novembre 2012, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à l'ensemble de ses collaborateurs un document relatif à la procédure en cours d'information en vue de consultation sur un Plan de Sauvegarde de l'Emploi soumis aux partenaires sociaux.

Le 10 décembre 2012, Monsieur [Y] [O] se renseignait auprès de la DRH afin de savoir s'il pouvait bénéficier des mesures bonifiées offertes dans le cadre du PSE, et obtenait une réponse négative documentée.

Monsieur [Y] [O] écrivait le 20 décembre 2012 qu'il souhaitait se rétracter de sa demande de départ à la retraite pour pouvoir bénéficier des mesures plus avantageuses proposées dans le PSE.

Le 26 mars 2013, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [Y] [O] son solde de tout compte et les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail.

Monsieur [Y] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EVRY le 31 janvier 2014 des chefs de demandes suivants :

A titre principal :

- Indemnité de départ à la retraite 91 930,80 Euros

A titre subsidiaire :

- Indemnité compensatrice de d'indemnité compensatrice de préavis, 11 491,35 Euros ,

- Congés payés afférents 1 149,13 Euros ,

- Indemnité conventionnelle de licenciement 91 930,80 Euros ,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45 965,40 Euros,

En tout état de cause :

- Rappel de salaires 239,85 Euros ,

- Congés payés afférents 23,98 Euros ,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros ,

- Exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile .

A titre reconventionnel , la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [O] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d' [Localité 4] le 14 avril 2015 qui a :

- Dit et jugé que le départ volontaire à la retraite de Monsieur [Y] [O] résulte d'une volonté claire et non équivoque, et que sa demande de rétractation de sa demande de départ à la retraite ne produit aucun effet, la demande de départ à la retraite ayant valablement mis fin au contrat de travail de Monsieur [Y] [O],

- Débouté Monsieur [Y] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- Mis les entiers dépens à sa charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats :

Qu'au début de l'année 2012, Monsieur [Y] [O] , qui était âgé de 63 ans, a souhaité être informé des conditions de départ à la retraite dans l'entreprise, notamment celles prévues par l'accord collectif d'entreprise de 2007 (indemnité de départ volontaire à la retraite et octroi d'une journée de préparation à la retraite par semaine durant les douze mois qui précèdent le départ volontaire à la retraite ;

Qu'à cette fin, il a pris contact avec Madame [U] ([H]), Responsable

Gestion Sociale et qu'un entretien lui a été fixé au 23 février 2012;

Qu'en préparation de cet entretien, le 13 février 2012, le salarié imprimait son relevé de

carrière sur le site de l'assurance retraite;

Que le 21 février 2012, Monsieur [Y] [O] par courriel à Madame [U] ([H]) son relevé de carrière ainsi qu'un document relatif au doit à l'information;

Que le 28 mars 2012, soit plus d'un mois après l' entretien du 23 février 2012, [Y] [O] « confirmait, par la présente, (son) intention de faire valoir (ses) droits à la retraite à compter du 1er avril 2013 » et précisait également qu'il choisissait, au titre de son jour de préparation à la retraite prévu par l'accord collectif SOFINCO, « la journée du Lundi en accord avec (sa) hiérarchie directe, Monsieur [U] [X] »;

Que le 2 avril 2012, Monsieur [Y] [O] adressait un courriel à Madame [U] ([H]) afin de s'assurer que sa demande de départ volontaire à la retraite avait bien été reçue;

Que le même 2 avril 2012, la Société accusait réception par courrier de la demande de départ volontaire à la retraite du salarié et lui indiquait que son départ à la retraite pourrait avoir lieu dans les conditions qu'il souhaitait, à savoir qu'il pourrait bénéficier de la journée du lundi au titre de journée de préparation à la retraite et que son contrat de travail prendrait fin au 31 mars 2013;

Que le 8 octobre 2012, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE adressait à Monsieur [Y] [O] l'ensemble des documents pour l'aider dans l'accomplissement de ses démarches qu'il serait amené à effectuer auprès des caisses de retraites, notamment une attestation de cessation d'activité prévue pour le 31 mars 2013;

Que le 9 novembre 2012, Monsieur [O] continuait ses démarches administratives afin de préparer son départ à la retraite et se voyait adresser à ce titre par les directeurs de la CNAV et de l'AGIRC/ARRCO les éléments suivants :

- une estimation du montant de sa pension ;

-une synthèse de ses droits à la retraite (régime de base de sécurité sociale et retraite complémentaire des salariés du secteur privé);

Que ce n'est que postérieurement au 21 novembre 2012 date à laquelle quatre organisations syndicales représentatives signaient avec la Direction de la Société, un accord collectif relatif au projet de réorganisation et au Plan de Sauvegarde de l'Emploi , que Monsieur [Y] [O] s'est rapproché , le 10 décembre 2012,de sa direction pour savoir s'il pourrait bénéficier dispositif retraite carrière longue prévu par le PSE mis en place au sein de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ;

Qu'à la suite de nombreux échanges, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a confirmé à Monsieur [Y] [O] que son contrat de travail était rompu depuis le 31 mars 2013 à la suite de la volonté du salarié de faire valoir ses droits à la retraite et qu'il n'était pas envisageable de procéder à sa réintégration ;

Considérant que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison défaits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ;

Considérant le courrier en date du 28 mars 2012 s'analyse en une demande de départ à la retraite ; que cette demande est corroborée par l'ensemble des circonstances ci-dessus rappelées ;

Qu'il n'est démontré aucun vice du consentement , contemporain de la demande de départ à la retraite, imputable à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ou encore une quelconque manoeuvre dolosive ;

Que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a informé loyalement Monsieur [Y] [O] de ses droits ;

Qu'en réalité, la simple perspective de tenter de se raccrocher à un PSE auquel il ne pouvait plus prétendre a conduit Monsieur [Y] [O] a tenter de remettre en cause son départ à la retraite ;

Qu'en conséquence, la demande de départ volontaire de départ à la retraite de l'appelant n'est entachée d'aucune irrégularité et non équivoque;

Que dés lors le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2017, sous le numéro 14/04643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/04643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.