Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 26 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 15/04062
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 3 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MARS/AM
Numéro 17/3706
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 26/09/2017
Dossier : 15/04062
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
SA MMA VIE
MMA VIE MUTUELLES
C/
[C] [J]
[T] [J]
[U] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 mai 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SA MMA VIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MMA VIE ASSURANCES MUTUTELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Maître [E] [T], avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Christine LOUSTALOT du cabinet FIDAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et assistés de Maître Pierrette MAZZA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 SEPTEMBRE 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Les consorts [J] avaient souscrit en 1996, 1997 et 2000, sept contrats d'assurance-vie MDM Liberté, libellés en francs auprès de la société MMA Vie et de la société MMA Vie Assurances Mutuelles.
Le 27 février 2011 et le 1er mars 2011, par l'intermédiaire de la SARL Pyrénées Assurances, courtier, ils ont sollicité, dans le cadre de l'amendement Fourgous prévu par la loi du 26 juillet 2005 ayant pour finalité de permettre un changement de support, sans renoncer aux avantages fiscaux liés aux contrats d'assurance-vie libellés en euros qui avaient été préalablement souscrits, le transfert de ces contrats, en contrats d'assurance-vie multisupports, multistratégies actifs libellés en unités de compte.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2014, les consorts [J] ont fait assigner la société d'assurance MMA Vie devant le tribunal de grande instance de Pau, afin de se voir indemniser de leurs préjudices subis du fait de la mauvaise exécution des transferts de leurs contrats.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :
- constaté l'intervention volontaire de la société MMA Vie,
- condamné solidairement la société MMA Vie Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA Vie à payer :
- condamné solidairement les mêmes sociétés aux dépens.
La société MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA MMA ont interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2015.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris.
Constate qu'aucune faute n'a été commise par les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles.
Déboute M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] de l'ensemble de leurs demandes à l'exception de celle relative aux chèques de 7 000 € et 8 000 € émis par M. [C] [J] et de 8 000 € émis par M. [U] [J].
Condamne les sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles à rembourser les sommes de 7 000 € et 8 000 € à M. [C] [J] et de 8 000 € à M. [U] [J] avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] à payer aux sociétés MMA Vie et MMA Vie Assurances Mutuelles la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [J], Mme [T] [J] et M. [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me [T] à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2017, sous le numéro 15/04062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/04062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.