Décision 1re chambre 2e section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 16/04596
- Formation
- 1re chambre 2e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 930 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/04596
AFFAIRE :
[G] [P]
C/
SA COFIDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2016 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE
N° RG : 11-16-03
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Charles-Edouard PONCET
Me Isabelle TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles-Edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008819 du 27/06/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SA COFIDIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : B 3 25 307 10606
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
assistée de Me Sophie MUH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1256
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 09 mars 2017 de la Première présidente,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] avait souscrit auprès de la société Cofidis deux contrats de crédit renouvelable:
- suivant offre préalable acceptée le 22 octobre 2002, une ouverture de crédit 'carte 4 Etoiles' n°703.265.626, autorisant un découvert à l'ouverture de 700 euros pouvant être porté jusqu'à 1.600 euros maximum,
- suivant offre préalable acceptée le16 juin 2005, une ouverture de crédit 'Formule Libravou' n°753.155.619.311, autorisant un découvert de 1.500 euros pouvant être porté jusqu'à un maximum de 21.500 euros.
Le crédit 4 Etoiles a été soldé par un règlement du 6 décembre 2006 et le compte Libravou par un règlement du 7 décembre 2006.
Par acte d'huissier délivré le 28 décembre 2015, M. [P] a assigné la société Cofidis devant le tribunal d'instance de Courbevoie afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme 1.163,20 euros au titre des intérêts 'déchus', la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2016, le tribunal d'instance de Courbevoie a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] en raison de la prescription et l'a condamné aux entiers dépens et à verser à la société Cofidis la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) sur la recevabilité de l'appel de M. [P] et de ses demandes
Si l'article 954 du code de procédure civile fait obligation à la partie qui conclut à l'infirmation du jugement d'énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation. L'irrecevabilité de l'appel ne peut donc être encourue pour ce motif. Ce moyen soulevé par la société Cofidis sera donc écarté, étant précisé qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [P] a repris dans ses conclusions d'appel les moyens soutenus en première instance, ce qui n'est pas contraire aux dispositions rappelées ci-dessus.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. [P] n'a formulé aucune demande nouvelle en cause d'appel mais a seulement invoqué un moyen nouveau comme l'autorise l'article 563 du code de procédure civile.
2 ) sur la prescription
Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant de dispositions ayant réduit la durée de la prescription trentenaire auparavant applicable celles-ci s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Il résulte des dispositions de l'article L.311-33 ancien du code de la consommation applicable aux offres de crédit litigieuses et de l'article 2224 du code civil qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur, la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par celui-ci en raison du non-respect des formalités prescrites aux anciens articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître ce manquement ; ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention dès lors que l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions invoquées, ce qui est le cas en l'espèce.
Les offres ont été acceptées par M. [P] les 22 octobre 2002 et 16 juin 2005. Le délai de prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts pour non respect des dispositions des articles 311-8 à L. 311-13 anciens du code de la consommation a commencé à courir à compter de ces dates et non pas comme le soutient à tort M. [P] à compter de février 2015, date à laquelle il a reçu les relevés des deux comptes litigieux. Compte tenu du nouveau délai de prescription de cinq ans qui s'est substitué à la prescription trentenaire, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le délai a expiré le 19 juin 2013.
S'agissant du non-respect de l'article L. 311-15 ancien du code de la consommation, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévus à l'article L. 311-33 du code de la consommation n'était pas applicable en cas d'inobservation de ce texte.
L'action de M. [P] a été introduite le 28 décembre 2015 alors qu'elle aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en qu'il a déclaré l'action irrecevable comme prescrite.
3 ) sur les demandes accessoires
Le jugement ayant été confirmé sur l'irrecevabilité de l'action de M. [P], il le sera également en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] succombant dans ses demandes en cause d'appel supportera les dépens exposés devant la cour et il devra régler à la société Cofidis une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée s'agissant d'une décision rendue en dernier ressort.
* * * * * *
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Déclare l'appel de M. [P] recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [P] à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 septembre 2017, sous le numéro 16/04596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/04596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.