Décision 1ère chambre civile

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
28 septembre 2017
Numéro de rôle
16/02932
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)

N° de rôle : 16/02932

SCI PASSE TEMPS II

c/

[Z] [H]

SA HSBC FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 14/05414) suivant déclaration d'appel du 03 mai 2016

APPELANTE :

SCI PASSE TEMPS II, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître DUVAL-VERON substituant Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG - M. FRIBOURG, avocats plaidants au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

Maître [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX

SA HSBC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Débitrice de la société HSBC dans le cadre d'un contrat de prêt souscrit pour l'achat et la rénovation d'un de ses immeubles, la SCI Passe Temps II a été poursuivie en saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Bordeaux à la requête de cette banque.

Pour éviter une vente forcée, la SCI Passe Temps II a été autorisée par jugement d'orientation du 20 décembre 2012 à vendre à l'amiable l'immeuble objet de la saisie.

La vente amiable a eu lieu par acte du 15 mars 2013 au profit de la SA Etablissements Armand Mondiet pour un prix de 970 000 € et a donné lieu à constatation de la vente et du paiement des frais taxés par jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013.

A l'issue de cette vente amiable et du paiement de sa créance, la SCI Passe Temps II a estimé que le montant qu'elle avait reçu pour le solde de tout compte était inexact, la société HSBC ayant sollicité des sommes complémentaires indues et que maître [H], notaire, avait commis une faute engageant sa responsabilité, de sorte qu'elle les a fait assigner tous deux par acte d'huissier du 29 avril 2015 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté la SCI Passe Temps II de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause,

- l'a condamnée à payer à maître [Z] [H], notaire, la somme de 1 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la SA HSBC France la somme de 1 500,00€ sur ce même fondement.

Le tribunal a considéré que le notaire, à qui il était reproché d'avoir conservé les fonds du mois de novembre 2012 jusqu'à la régularisation de l'acte authentique, le 15 mars 2015 ( 2013) n'avait pas commis de faute car maître [H] n'avait su que le 28 mars 2013 que le juge de l'exécution avait constaté la vente amiable le 21 mars 2013, il devait réaliser des formalités diverses (publication de l'acte, radiation du commandement de saisie) et il s'était dessaisi des fonds dans les trois mois de ce jugement du 21 mars 2013, ce qui était raisonnable.

Il a ajouté quant à la banque qu'elle n'avait pu présenter de décompte avant le 27 juin 2013 puisque les fonds étaient encore séquestré chez le notaire , de sorte que le débiteur devait les intérêts jusqu'à cette date, que le compte CARPA de l'avocat de la banque avait été crédité le 1er juillet 2013 par maître [H] , que les fonds avaient été sequestrés sur le compte vente du bâtonnier et que, par lettre du 19 juillet 2013, l'avocat de la banque avait réclamé la somme de 962 349,42 € arrêtée au 15 août 2013, date qui n'était pas anormale au regard des délais habituels en la matière.

Par déclaration du 3 mai 2016, la SCI Passe Temps II a interjeté appel total de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 30 juin 2016, la SCI Passe Temps II demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 14 avril 2016,

- dire que le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013 constatant la consignation du prix de 970 000 € et le paiement des frais taxés de l'avocat poursuivant à la somme de 14 858.93 € entraîne l'extinction de la créance de la SCI Passe temps II à l'égard de la société HSBC,

- condamner in solidum la société HSBC et maître [H] à régler à la SCI Passe Temps II la somme de 32 884.79 €, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 21 mars 2013,

- condamner in solidum la société HSBC et maître [H] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HSBC et maître [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

La SCI Passe Temps II soutient que, comme le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2013 l'exigeait, son notaire avait transmis les fonds à l'avocat de la banque créancière sans délai car, dès novembre 2012, elle avait consenti à la consignation des fonds chez maître [H] pour payer la banque HSBC qui avait transmis un décompte au 30 novembre 2012 pour 915.650,22 € , de sorte que c'était à la date de la constatation par le juge de l'exécution de la consignation du prix de vente chez le notaire que le paiement doit être considéré comme fait et libératoire, soit le 21 mars 2013, et que les intérêts doivent être arrêtés.

S'agissant de la somme due, elle estime qu'elle ne devait que le montant en principal de 874 631,54 € selon créance arrêtée au 18 avril 2012 telle que retenue dans le jugement d'orientation plus les intérêts conventionnels arrêtés au 21 mars 2013, soit 60 306,05 €, donnant un total de 934 937,59 €.

Elle ajoute que l'acquéreur a payé le montant de 972 694,86 € à la banque , alors qu'il lui était dû que le montant de 934 937,59 €, de sorte que la banque doit lui restituer la différence diminuée de 4 872,48 € qu'elle a déjà reçus au titre du solde de prix payé.

Elle critique enfin le jugement ayant retenu que les intérêts étaient dus au moins jusqu'au 27 juin 2013 au motif que les fonds étaient encore sequestrés chez le notaire alors que le jugement d'orientation fixait la date de remise des fonds au jour du jugement et que maître [H] avait reconnu le créancier comme propriétaire des sommes consignées dès la date de signature de l'acte du 15 mars 2013 puisqu'il avait versé au créancier les intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignation du 15 mars 2013 jusqu'au 27 juin 2013, ajoutant qu'il n'est pas équitable de lui faire supporter le retard intervenu dans la distribution amiable du prix alors qu'elle a respecté le jugement du 20 décembre 2012, ce que le jugement du 21 mars 2013 a constaté, que l'article L 334-1 du code des procédures civiles d'exécution accorde un effet extinctif au versement ou à la consignation du prix assimilée à un paiement, et que la procédure de distribution du prix ne doit pas être l'occasion pour le créancier de s'enrichir en obtenant plus que le montant de sa créance.

Par dernières conclusions communiquées le 2 août 2016 , la société HSBC France demande à la cour , au visa des articles L 322-3, L 322-4, R 322-20 à R 322-25, L 334-1 et R 334-3 du code des procédures d'exécution, de :

- débouter purement et simplement la SCI Passe temps II de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la SCI Passe temps II à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

La société HSBC fait valoir qu'elle n'a pas à prendre partie dans le débat portant sur la responsabilité de maître [H].

Elle estime que la procédure de distribution du prix s'est faite conformément à l'article L 322-3, L 322-4 et R 322-20 jusqu'à R 322-25 du code des procédure d'exécution, le notaire ayant viré les fonds sur le compte CARPA de l'avocat du créancier poursuivant au 1er juillet 2013, somme consignée sur le compte du bâtonnier séquestre selon bulletin du 11 juillet 2013, le justificatif de l'état hypothécaire mentionnant l'acte de vente et l'absence d'autre inscription ayant été transmis le 18 juillet 2013 par maître [H], ce qui lui a permis de demander paiement de sa créance au 15 août 2013 pour 962 349,42 € dont 874 631,54 € figurant dans le jugement d'orientation au titre d'une créance au 18 avril 2012 et 87 717,88 € correspondant aux intérêts de retard du 18 avril 2012 au 15 août 2013.

Elle met en avant le délai de 6 mois prévu pour la distribution du prix de vente, valant paiement à l'égard du débiteur, en estimant que ce délai ne peut courir qu'à compter de l'acte de vente ou du jugement d'adjudication et en notant que le délai de 6 mois expirait le 21 septembre 2013, soit 6 mois après le jugement constatant la vente, de sorte que les intérêts arrêtés au 15 août 2013 étaient bien dus.

Par dernières conclusions communiquées le 24 août 2016, maître Pierre [H], notaire, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la 1ére chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 avril 2016,

Y ajoutant,

- condamner la SCI Passe Temps II à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et la condamner aux entiers dépens.

Maître [H] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et n'est à l'origine d'aucun retard car il n'a reçu le jugement du 23 mars 2013 que le 28 mars 2013, il devait alors faire publier l'acte de vente pour le rendre opposable aux tiers, les fonds ne pouvaient pas être transmis le 28 mars 2013 au vu de l'article L 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai écoulé entre le 28 mars 2013 et le 27 juin 2013 n'est pas anormal, il n'a pu adresser que le 18 juillet 2013 un état hypothécaire sur formalité compte tenu des délais habituels de la publicité foncière, et ce n'est qu'au vu de cet état ne révélant aucune autre inscription que la banque a pu solliciter paiement de sa créance;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2017.

MOTIVATION :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le litige ne porte pas sur le calcul des intérêts versés , mais sur la date à laquelle les intérêts dus au débiteur devaient être arrêtés, soit le 21 mars 2013 selon l'appelante.

Il convient tout d'abord de rappeler la chronologie des faits :

- la SCI Temps Passe II a été poursuivie en saisie immobilière devant le tribunal de

grande instance de Bordeaux par la banque HSBC France au titre d'un prêt souscrit pour la rénovation d'immeubles,

- la banque HSBC a dans ce cadre établi un décompte de 915 .650,22 € au 30 novembre 2012,

- le 10 décembre 2012, la SCI saisie a consigné une somme de 980.000 € chez maître [H], en vue d'obtenir l'autorisation de vente amiable ,

- par jugement du 20 décembre 2012, elle a été autorisée à vendre à l'amiable son immeuble dans le cadre de l'audience d'orientation tenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ,

- le 13 mars 2013, l'acquéreur a payé les frais à maître [H],

- le 15 mars 2013, maître [H], notaire, a passé l'acte authentique pour un prix de 970.000 € payé comptant dans sa comptabilité,

- le 21 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la vente amiable, le paiement des frais taxés par l'avocat poursuivant et la consignation du prix de 970.000 € permettant le règlement des frais de la vente,

- le 27 juin 2013, maître [H] a opéré un virement sur le 'compte CARPA du Barreau' de 972 694,86 € correspondant au prix de la vente plus intérêts liquidés par la Caisse des dépôts et consignations du 15 mars 2013 au 27 juin 2013,

- le 1er juillet 2013, la société d'avocats Joly Cuturi a reçu la somme de 972 694,86 € sur son compte CARPA et l'a consignée le 10 juillet 2013 sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des avocats,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

- Condamne la SCI Passe Temps II à payer au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à la SA HSBC France et la somme de 2.000 € à maître [Z] [H] ;

- Déboute la SCI Passe Temps II de sa demande de paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle concerne la procédure d'appel ;

- Condamne la SCI Passe Temps II aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 16/02932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/02932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.