Décision 1ère chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 septembre 2017
- Numéro de rôle
- 17/01799
- Formation
- 1ère Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 656 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/677
Rôle N° 17/01799
[B] [R]
C/
[L] [E] [B]
Grosse délivrée
le :
à :
Me VAN DE GHINSTE
Me BOULVERT
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d'instance de Nice en date du 12 décembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 1216000788.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de Nice
INTIMÉE
Madame [L] [E] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/2334 du 06/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence )
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 4 juillet 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Mme Danielle DEMONT, conseiller doyen faisant fonction de président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2017,
Signé par Mme Danielle DEMONT, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige
Par acte du 30 mars 2014, M. [R] a donné à bail à Madame [E] [B] un local d'habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer de 600 € par mois, charges incluses.
Le 6 mai 2016, M. [R] a assigné la locataire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Nice aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse au bail et ordonner son expulsion ainsi que sa condamnation à provision. Madame [E] [B] s'est opposée à ces demandes, en soutenant qu'elle n'avait pu prendre possession de l'appartement qui était encombré des effets personnels du bailleur.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tant principales que reconventionnelles, a débouté les deux parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens.
Le juge des référés a retenu qu'il existait une contestation sérieuse qui portait à la fois sur la date de délivrance du bien loué et sur la jouissance du garage, ce qui entraînait une incertitude quant à la dette locative réclamée par le bailleur et à l'acquisition de la clause résolutoire.
Par déclaration du 26 janvier 2017, M. [R] a formé un appel général contre cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
La demande d'expulsion formée par M. [R] repose sur la délivrance à la locataire d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 16 octobre 2015, pour la somme de 3614,10 euros. En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations de logements meublés, le commandement de payer visant la clause résolutoire emporte résiliation automatique du bail en cas de non paiement de ses causes dans les deux mois de sa délivrance.
Les deux premiers mois de loyer (avril et mai 2014) ont été intégralement pris en charge par le Conseil général et la caisse d'allocations familiales a versé directement une partie du loyer à M. [R] à compter du mois de juin 2014. Mme [E] [B] ne verse aucune preuve de paiement du complément de loyer restant à sa charge entre le mois de juin 2014 et le mois d'avril 2015 et pour les mois de juin, septembre et décembre 2015. Elle ne justifie donc pas avoir réglé au 16 décembre 2015, les causes du commandement de payer.
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, elle invoque n'avoir pu prendre possession des lieux que le 10 juillet 2014 en raison de leur encombrement et ne devoir qu'un loyer diminué à 500 euros, faute d'avoir pu jouir du garage. Cependant, elle ne produit aucun constat ou même photographie de l'appartement avant le 10 juillet 2014 et l'état des lieux effectué en son nom par un ami à cette date ne mentionne pas que l'appartement meublé serait ou aurait été inoccupable en raison de son encombrement.
L' expertise effectuée avant dire droit, dans l'instance dont Mme [E] [B] a saisi le tribunal d'instance de Nice pour faire juger qu'elle n'a pu entrer dans les lieux qu'en juillet 2014 et que son loyer devait être réduit à 500 euros jusqu'à la libération du garage, a conclu que la preuve de l'impossibilité d'occuper l'appartement n'était pas rapportée.
Par ailleurs, l'impossibilité d'utiliser le garage, qui a été constatée par l'expert, n'entraînait pas une impossibilité d'habiter le logement et ne justifie pas l'absence de paiement du complément de loyer pendant plusieurs mois. En outre, il n'appartient pas au juge des référés de modifier les termes du contrat conclu entre les parties, notamment en ce qu'il a fixé le montant du loyer. Mme [E] [B] ne justifie donc pas de circonstance permettant de considérer que la dette visée au commandement de payer serait éteinte et aucune contestation sérieuse ne s'oppose donc à ce qu'il soit donné effet à celui-ci.
Cependant, compte tenu notamment de l'instance engagée au fond et du fait qu'en 2016 et 2017, Mme [E] [B] a régulièrement payé sa part de loyer, il y a lieu de faire d'office application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permettant d'accorder au locataire en situation de résorber sa dette des délais de paiement durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Mme [E] [B] sera donc condamnée à payer à M. [R] sa dette locative par mensualités sur une période de 24 mois. Cette dette s'élève à la somme provisionnelle de 3327,65 euros, arrêtée au mois de novembre 2016, compte tenu de ce que la taxe d'habitation pour l'année 2014 n'est pas à la charge de la locataire puisque le bail est postérieur au 1er janvier 2014 et qu'il n'est pas justifié par les pièces produites (notamment pièce n°19) du montant de celle due pour l'année 2015. Il sera enfin précisé que, contrairement à ce que soutient Mme [E] [B], il n'est pas établi qu'elle serait créancière de son bailleur, dès lors qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, le juge des référés ne peut procéder à une réduction du montant contractuel du loyer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- Condamne Mme [E] [B] à verser à M. [R] une provision de 3327,65 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2016,
- Dit que Mme [E] [B] pourra s'acquitter de cette provision en 24 mois, par 23 mensualités de 139 euros chacune et la dernière du solde en sus du loyer courant,
- Dit que durant cette période les effets de la clause résolutoire seront suspendus mais qu'à défaut de paiement de l'une des mensualités à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié de plein droit et l'expulsion de Mme [E] [B] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, avec l'assistance, le cas échéant, de la force publique, une indemnité d'occupation provisionnelle étant alors due, égale au montant du loyer et charges antérieurs,
- Condamne Mme [E] [B] à verser à M. [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [E] [B] aux dépens de première instance, qui comprennent le coût du commandement de payer du 16 octobre 2015, et d'appel.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2017, sous le numéro 17/01799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.