Décision 15e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 octobre 2017
Numéro de rôle
17/04937
Formation
15e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 OCTOBRE 2017

N° 2017/604

Rôle N° 17/04937

[B], [S], [R] [B] divorcée [D]

C/

[P] [D]

RESPONSABLE DU SIP [Localité 1]

COMPTABLE DU SIP [Localité 2] LEDRU ROLLIN

SA BANQUE PALATINE

Le CREDIT COOPERATIF

Grosse délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX- CHAMPLY

Me Bruno LOMBARD

Me Victoria CABAYE

Me Isabelle THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00123.

APPELANTE

Madame [B], [S], [R] [B] divorcée [D]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur le Responsable du SIP [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 3]

représentée par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Comptable du SIP PARIS 11ème LEDRU ROLLIN, dont les bureaux sont situés [Adresse 4]

représentée par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Victoria CABAYE de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS

CREDIT COOPERATIF Société coopérative de banque populaire, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 349 974 931, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis[Adresse 6]

représentée par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Philippe BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Sur le fondement d'un acte notarié de vente et de prêt du 17 janvier 2011, la société Banque Palatine poursuit à I'encontre de Madame [B] [B] la vente de ses biens et droits immobiliers situés [Adresse 7]) cadastrés section CR numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 8 a 51ca.

Un commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 25 février 2016 et a été publié le 18 avril 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3e bureau volume 2016 S numéro 20.

Le 8 juin 2016 la Banque Palatine a fait assigner Madame [B] [B] à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 juin 2016.

Le commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits suivants :

M [P] [D]

le responsable du SIP de [Localité 2]

le responsable du SIP de [Localité 1]

la SA Banque Palatine

Le Crédit Coopératif

Le 12 juillet 2016 le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a déclaré sa créance à hauteur de 40'731,54 euros, et le Trésor Public de [Localité 1] a déclaré sa créance à hauteur de 34'448,17 euros.

Le 19 juillet 2016 la société Crédit Coopératif a déclaré sa créance à hauteur de 125 65,0 3€.

Par le jugement d'orientation dont appel rendu le 31 janvier 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

' débouté Madame [B] [B] de sa demande d'annulation et de radiation du commandement valant saisie, fondée sur l'irrégularité du titre exécutoire et la prescription de l'action de la banque engagée à son encontre.

' estimé remplies les conditions des articles L311 ' 2 et L311 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution

' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis

' fixé la date de l'audience d'adjudication au 4 mai 2017

' dit que la publicité de la vente serait faite à la diligence du poursuivant conformément dispositions des articles R322 ' 31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

' autorisé le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix

' dit que la visite de l'immeuble pendant une durée d'une heure aurait lieu les 15 jours précédant la vente avec le concours de l'huissier et si nécessaire l'assistance d'un commissaire de police d'un serrurier.

Condamné Madame [B] [B] à payer à la Banque Palatine une somme de 1000 € en application de 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution énonce en ces motifs que :

' il résulte des dispositions de l'article 1370 du Code civil que l'omission par le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique d'autant que la Banque Palatine produit la copie exécutoire de l'acte du 17 janvier 2011 comprenant en annexe daté du même jour la procuration donnée par le prêteur au clerc du notaire pour signer l'acte concerné

' le délai de prescription courant à compter de la réception de la lettre recommandée du 26 septembre 2013 visant la clause résolutoire du contrat de prêt a été interrompu par un courrier de Madame [B] [B] du 5 août 2015 proposant un échelonnement de sa dette de sorte que lors de la délivrance du commandement du 25 février 2016 la créance de la Banque Palatine n'était pas prescrite

' le créancier poursuivant justifie d'une créance s'élevant selon décompte joint au commandement, arrêté au 9 février 2016, à 718'003,55 euros outre intérêts au taux conventionnel depuis le 10 février 2016

' le tribunal n'a pas été saisi d'une demande tendant à la vente amiable du bien.

Le 15 mars 2017 Madame [B] [B] a relevé appel de ce jugement.

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 23 mars 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la procédure:

Attendu que l'arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, M [D] n'ayant pas été touché à personne par l'assignation délivrée le 7 avril 2017.

Attendu que l'autorisation conférée à l'appelante d'assigner à jour fixe s'oppose au succès de la demande de rejet de ses conclusions signifiées la veille de l'audience.

Attendu qu'en vertu de l'article 311 ' 5 du code des procédures et les « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente , ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322 ' 15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.»

Qu'il s'ensuit l'irrecevabilité des moyens soulevés par Mme [B] pour la première fois en cause d'appel tenant à l'interrogation sur la nature de la saisie à l'égard de Monsieur [D], et à l'omission de la mention

Sur la validité de l'acte notarié

Attendu que non seulement, comme l' a retenu le juge de l'exécution, statuant sur le fondement de l'article 1370 ancien du code civil, l'absence d'annexe de la procuration donnée à l'acte notarié lui même ne lui a pas fait perdre son caractère authentique, mais plus largement enconre elle n'entache pas sa validité de l'acte ni ne porte atteinte à son caractère exécutoire dès lors que la Banque Palatine justifie de ce que cette procuration a bien été annexée la minute de l'acte reçu le 17 janvier 2011 par le notaire.

Sur la prescription de l'action du créancier poursuivant :

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable en termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle même et court à l'égard de chacune des fractions à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, que la déchéance du terme a été prononcée par l'envoi d'une lette recommande avec accusé de réception du 8 septembre 2015 pour absence de paiement d'échéances dues à compter du mois de juillet 2014

Attendu que le commandement de payer a été signifié le 25 février 2016, dans le délai de la prescription biennale instituée par l'article L 137-2 du code de la consommation, s'agissant du capital la proposition d'apurement des échéances impayées par courrier du 5 août 2015,, sans pouvoir pour autant concerner les échéances antérieures manifestement régularisées jusqu'en juillet 2014, et alors même que le délai avat été interrompu par la reconnaissance de la dette contenue dans la proposition d'apurement des échéances impayées présentée par lettre du 5 août 2015,

Qu'il s'ensuit la recevabilité et le bien fondé de l'action de la Banque Palatine et la régularité de la procédure de saisie immobilière conduisant à la confirmation du jugment et au renvoi de la procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il fixe une nouvelle date d'adjudication;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et, après avoir délibéré conformément à la loi.

Dit n'y avoir lieu à rejet des conclusions transmises le 12 septembre 2017 par Mme [B] [B]

Constate l'irrecevabilité au regard de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution des moyen présentés par Mme [B] [B] s'agissant la mention 'La République Française mande et ordonne' sur la copie exécutoire de l'acte notarié délivrée le 10 mai 2012 par Maître [H] [I], Notaire [Localité 4], et de la confusion alléguée sur la nature de la saisie à l'égard de M [D].

Déclare recevable et bien fondée l'action engagée par la Banque Palatine à l'égard de Mme [B] [B]

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Rejette toutes autres demandes des parties

Renvoie la procédure devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date de l'audience d'adjudication.

Condamne Mme [B] [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la somme de 500 € au responsable du SIP de [Localité 1]

- la somme de 500 € au responsable du SIP de [Localité 2]

- la somme de 1000 € au Crédit Coopératif

- la somme de 1500 € à la Banque Palatine

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 17/04937.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.