Décision chambre 2 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16/00608
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/10/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/00608
Jugement (N° 2013/2128)
rendu le 04 décembre 2015 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SAS Construction industrielle métallique de sable ( CIMS) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe Hareng, membre de la SELARL Leleu-Demont-Hareng, avocat au barreau de Béthune, substitué à l'audience par Me Maxime Deseure
INTIMÉES
SAS Daunat Monchy (anciennement société Ets Daniel Dessaint et Daunat Nordd) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité au dit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Roger Congos, membre de la SCP Congos-Vandendaele, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Vincent Dutto de la SELARL Cressart - Le Goff, avocat au barreau de Rennes
Société John Bean Technologies AB société de droit suédois anciennement Dénommée Frigoscandia Equipement AB
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3] (Suède)
représentée et assistée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2017 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Stéphanie André, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2016
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE :
La société Dessaint fabrique industriellement des crêpes sur la zone [Localité 4] à [Localité 5], qu'elle a besoin, avant de conditionner de refroidir.
Dans le cadre de son activité, la Société Dessaint Traiteur aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Daunat Monchy s'est équipée d'un système de refroidissement et de conditionnement des crêpes (table réfrigérante sur laquelle glisse un film à usage unique qui sert de bande transporteuse des crêpes) dénommé "tunnel Supercontact".
Elle a acquis ce matériel suivant contrat du 31 mai 2001, conclu entre Dessaint Traiteur et Frigoscandia Equipment AB.
La société Cims qui fabrique ce genre d'équipements, a été consultée par la SA Frigoscandia Equipment et a signé avec Frigoscandia Equipment AB (Suède), le 6 décembre 2000 et le 5 janvier 2001, un contrat de marché et d'approvisionnement de produits, lequel dispose que Cims s'engage à produire les équipements exclusivement pour Frigoscandia qui s'engage à les lui acheter.
À la suite de mauvais fonctionnements du tunnel, Cims va intervenir à de très nombreuses reprises à la demande de Frigoscandia y compris pour apporter des améliorations.
La société Dessaint a finalement assigné en référé expertise la SA Frigoscandia Equipment par acte du 04/08/2002.
Par ordonnance de référé en date du 18 septembre 2012, dont il n'a pas été fait appel, il était :
- donné acte de ce que Frigoscandia Equipment AB accepte la mesure d'expertise réclamée aux lieux et place de son agent commercial la société Frigoscandia SA dont le siège est à [Localité 6],
- ordonné une expertise de l'installation litigieuse.
Par assignation en référé du 12/09/2002, les sociétés Frigoscandia Equipment SA et Frigoscandia Equipment AB ont assigné la SA Cims afin de lui étendre les opérations d'expertise en cours, ce qui a été fait par ordonnance de référé du 25 septembre 2002.
Suivant assignation en date du 9 février 2004 délivré au fond par la société Dessaint à l'encontre de la société Frigoscandia Equipment et suivant intervention de la société suédoise Frigoscandia AB qui a appelé en garantie la société Cims en invoquant sa qualité de sous traitance par acte du 24 mars 2004, le tribunal de commerce d'Arras a par jugement du 18 février 2015:
- entériné le rapport d'expertise,
- condamné Frigoscandia Equipment SA à payer à la SA Dessaint Traiteur la somme de 84 498,92 euros, outre 750 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile et les frais et dépens,
- dit que la SA Cims garantira la SA Frigoscandia de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Appel a été interjeté à l'encontre de cette décision, la cour ayant par arrêt du 23/06/2011:
- débouté la société Dessaint de l'ensemble de ses prétentions.
- mis hors de cause la société de droit suédois John Bean Technologies,
anciennement dénommée Frigoscandia Equipement AB, et la SA Aig Europe,
- débouté la SA John Bean Technologies anciennement dénommée Frigoscandia Equipement, la société de droit suédois John Bean Technologies anciennement dénommée Frigoscandia Equipement AB et la société SA Aig Europe de leurs demandes de condamnation de la SAS Cims à leur payer chacune 4 000 euros pour la couverture de leurs frais irrépétibles,
- condamné la SAS Ets Dessaint Traiteur aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise.
Suivant assignation de la société Daunat Nord, anciennement Dessaint Traiteur au fond devant le Tribunal de commerce d'Arras à l'encontre de la société John Bean Technologies AB, qui a appelé en garantie la société Cims, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 4 décembre 2015, le tribunal de commerce d'Arras, vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, 1351 du code civil et 515 du code de procédure civile, a :
- ordonné la jonction des instances 2013/2128 et 2013/2774 ;
- déclaré l'action de la société Ets Dessaint recevable ;
- condamné la société Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et la société Cims à part égales à payer à la société Ets Dessaint la somme de 84 498,92 euros en réparation du préjudice subi ;
- débouté la société Dessaint de sa demande aux intérêts de retard ;
- condamné la société Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et la société Cims à payer à parts égales à la société Ets Dessaint la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Dessaint de sa demande d'exécution provisoire ;
- débouté la société John Bean Technologies du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Cims du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Cims de sa demande d'incompétence du tribunal de commerce d'Arras au profit du tribunal arbitral de Paris ;
- condamné la société Frigoscandia AB devenue John Bean Technologies AB et la société Cims aux entiers frais.
Par déclaration en date du 2 février 2016, la SAS Construction industrielle métallique de Sable a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Au préalable, il convient d'observer que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour trancher le litige n'est plus discutée.
- sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la demande soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Les trois conditions sont cumulatives de sorte qu'est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non recevoir sans en caractériser la réunion.
Outre une identité de parties, présentes en leur même qualité dans le cadre du nouveau litige, il est nécessaire, pour que l'autorité de la chose jugée puisse faire obstacle à une demande nouvelle, que la chose demandée soit la même et que la prétention soit fondée sur la même cause.
La cause est la règle de droit qui sert de fondement à la demande, - étant précisé que le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci -, mais également l'ensemble des faits juridiques qualifiés et des faits allégués à l'appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoqué et de la qualification juridique.
* * *
'L'action de la société Dessaint est bien fondée sur la même cause, à savoir la défectuosité, selon elle, du matériel acquis auprès de john Bean Technologie AB et installé par la société Cims.
Se fondant sur le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée est relative aux parties en cause et ne peut nuire ou profiter qu'aux seules personnes ayant été partie à l'instance initiale, les parties se livrent à de longs développements quant à la définition même de la 'partie' au sens de ce texte et de la qualité des protagonistes dans le lien d'instance.
Or, il est indéniable que sont parties les personnes qui ont le titre de demandeur ou de défendeur, ont conclu ou ont été appelées à conclure au fond, les personnes qui sont intervenues aux débats sur intervention volontaire ou forcée, alors même que le jugement aurait été rendu sur un point litigieux auquel elles seraient demeurées étrangères.
En l'espèce, la société Frigoscandia AB de part son intervention volontaire, était bien partie à l'instance antérieure.
'Toutefois ce critère purement formel de la présence doit être combiné avec le principe selon lequel l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition et réserve, aux termes de la décision dans sa partie contraignante, à savoir le dispositif.
L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif, force est de constater qu'en l'espèce, il n'existe aucune précision dans le dispositif quant à l'identité du cocontractant de la SAS Daunat, anciennement SARL Dessaint Traiteur.
L'arrêt du 23 juin 2011 se contente, après avoir 'débouté la SAS Dessaint Traiteur de l'ensemble de ses prétentions' de mettre hors de cause la SAS Cims ainsi que la société de droit suédois John Bean Techonologies, anciennement dénommée Frigoscandia Equipment AB et la SA Aig Europe.
Si la formulation du débouter est générale dans le dispositif, elle n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard des prétentions soumises par la société Dessaint Traiteur à la cour.
Or, les dernières conclusions ne saisissant la cour que de demandes à l'encontre de la société française Frigoscandia équipement, seules ses demandes ont été tranchées et la mise hors de cause de la société Frigoscandia AB n'est que la conséquence de l'absence de demandes et prétentions présentées à l'encontre cette dernière.
Et tirant les conséquences de ses propres constations, la cour ne pouvait, après avoir mis hors de cause la société de droit suédois John Bean Techonologies, anciennement dénommée Figoscandia équipement AB et la SA Aig Europe, que les débouter de leur demande de condamnation en garantie de la société Cims, faute d'avoir prononcé une quelconque condamnation à titre principal à leur encontre.
'S'il existe un principe de concentration des moyens et des fondements juridiques obligeant la partie à soulever en temps utile l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder sa demande, encore convient il qu'une demande soit présentée, ce qui, notamment à l'encontre de la société Frigoscandia AB en l'espèce fait défaut.
Indéniablement la demande a le même objet à savoir la réparation du préjudice subi par la société Dessaint mais aucune demande spécifique n'avait été formulée de ce chef à l'encontre de la société Frigoscandia AB et n'a été tranchée par la cour dans son arrêt du 23 juin 2011.
En conséquence, aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande formulée par la Société Dessaint Traiteur désormais à l'encontre de la société Frigoscandia AB.
La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée tant par la société Frigoscandia AB et la société Cims ne peut qu'être rejetée.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La responsabilité contractuelle se prescrivant antérieurement par 30 ans, le délai a été réduit.
L'article 2222 alinéa 2 dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les dispositions de l'article 26 II n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 18 juin 2008.
* * *
'En l'espèce, il est constant que la société Daunat Monchy entend engager la responsabilité contractuelle au motif d'une mauvaise exécution du contrat signé le 31 mai 2001, estimant toutefois n'avoir eu connaissance de son véritable cocontractant qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 23 juin 2011.
Il ne peut être raisonnablement soutenu par la société Daunat Dessaint qu'elle n'aurait pris connaissance de la véritable identité de son cocontrant en juin 2011, alors même que le contrat signé en 2001 mentionne bien la société Frigoscandia AB comme le cocontractant.
En outre, cette dernière société est intervenue volontairement à la procédure tant de référé que de fond, précisant à chaque fois que la société Frigoscandia France n'était pas le cocontractant.
D'ailleurs, le juge des référés avait indiqué recevoir la société Frigoscandia AB et lui donner acte de ce qu'elle accepte la mesure d'expertise réclamée aux lieux et place de son agent commercial, la société Frigoscandia Equipement SA.
La société Dessaint ne pouvait ignorer la qualité de cocontractant de la SA Frigoscandia AB, et ce dès l'origine des actions menées en réparation des défectuosités, et non à compter de 2011.
'De même elle ne peut désormais raisonnablement soutenir pouvoir échapper à la prescription à raison de la reconnaissance par la société Frigoscandia AB de sa responsabilité.
Si l'article 2240 dispose bien que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, encore convient il d'apporter la preuve d'une telle reconnaissance et de son caractère non équivoque.
Or, la société Dessaint se contente d'affirmer que la société Frigoscandia AB a toujours reconnu les désordres et n'a formulé aucune observation quant à leur évaluation, se contentant de solliciter la garantie de la Cims, sans justifier d'une quelconque reconnaissance non équivoque de la société Frigoscandia AB.
Le seul fait d'appeler en garantie la société Cims et de ne pas émettre de quelconque réserve, alors même qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, ne saurait valoir reconnaissance d'un quelconque principe de responsabilité.
En outre, la société Dessaint Daunat se prévaut des conclusions d'appel de la société Frigoscandia AB, et surtout du paragraphe suivant en page 4 qui énonce : ' la cour d'appel, par arrêt du 23 juin 2011, déboutait la société Dessaint Traiteur de toutes ses demandes, constatant que celles-ci n'étaient pas dirigées contre son cocontractant (Frigoscandia AB), lequel était pourtant partie à l'instance et s'était offert aux demandes de la société Dessaint.
Pourtant, raisonnablement il ne peut être déduit de cette formulation une reconnaissance de responsabilité, tant en son principe qu'en son quantum, la société Frigoscandia AB marquant juste par cette stipulation, qu'elle était intervenue à l'instance et était prête à répondre à toutes demandes qui auraient été formulées à son encontre, pour qu'elles puissent être utilement arbitrées dans le cade du litige.
En conséquence, faute d'avoir été intentée avant 19 juin 2013, l'action mise en mouvement par la société Dessaint à l'encontre de la société Frigoscandia AB et Cims par assignation en date du 14 août 2013 est prescrite.
Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir tiré de l'estoppel, il convient d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les intimés, l'action de la SARL Etablissement Daniel Dessaint étant prescrite.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Etablissement Daniel Dessaint succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Les chefs de la décision déférée concernant les dépens et les indemnités procédurales seront donc infirmés.
Vu la nature du litige et la solution apportée, il convient de faire droit à la demande d'indemnité procédurale présentée par la société John Bean Techonologies AB, venant aux droits de la société Frigoscandia à l'encontre de la société Daunat Monchy à hauteur de 3 000 euros.
La société Frigoscandia ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité procédurale présentée à l'encontre de la société Cims, cette dernière société n'étant pas condamnée aux dépens.
La société Frigoscandia AB n'étant pas condamnée aux dépens, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité procédurale présentée par la société Cims à l'encontre de cette seule société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 4 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Daunat Monchy, anciennement Daunat Nord et Société Etablissement Daniel Dessaint à l'encontre de la société John Bean Technologies AB, anciennement dénommée Frigoscandia Equipment AB et de la société Cims, à raison de la prescription de l'action ;
CONDAMNE la société Daunat Monchy, anciennement dénommée Etablissement Daniel Dessaint à payer à la société John Bean Technologies AB, anciennement dénommée société Frigoscandia Equipment AB une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société John Bean Technologies AB, anciennement Frigoscandia Equipment AB de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de la société Cims,
DÉBOUTE la société Cims de sa demande d'indemnité procédurale à l'encontre de la société John Bean Techonologies AB, anciennement Frigoscandia Equipment AB ;
CONDAMNE la société Daunat Monchy, anciennement société Etablissement Daniel Dessaint aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
V. RoelofsM.L. Dallery
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 325Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 66Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2017, sous le numéro 16/00608.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/00608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.