Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
31 octobre 2017
Numéro de rôle
13/04308
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/AM

Numéro 17/4159

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 31/10/2017

Dossier : 13/04308

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

SA SOLTECHNIC

COMPAGNIE D'ASSURANCES SMABTP

C/

[M] [D]

[R] [Q] épouse [D]

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES SA

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 octobre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 juin 2017, devant :

Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

SA SOLTECHNIC

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

COMPAGNIE D'ASSURANCES SMABTP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU

assistées de Maître Julie SALESSE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [R] [Q] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés et assistés de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

SOCIETE AVIVA ASSURANCES CIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP DUALE - LIGNEY - MADAR - DANGUY, avocats au barreau de PAU

assistée de la SELARL INTERBARREAUX RACINE agissant par Maître Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 05 NOVEMBRE 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

Les époux [D], propriétaires d'une maison d'habitation ancienne à [Localité 4] (65) ont, successivement et vainement, confié à la société Cobati, assurée auprès de la SA Aviva puis à la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de reprise en sous-oeuvre de la façade nord de l'immeuble, affectée de fissures.

Par jugement du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- condamné in solidum la société Soltechnic et la SMABTP à payer aux époux [D] les sommes de 44 478,80 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation à compter du 4ème trimestre 2006 et de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre le montant de la revalorisation de la somme de 15 691,95 € par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait paiement,

- débouté la société Soltechnic et la SMABTP de leur appel en garantie contre la SA Aviva.

- condamné in solidum la société Soltechnic et la SMABTP à payer aux époux [D] et à la SA Aviva Assurances les sommes respectives de 3 000 € et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Soltechnic et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.

La SA Soltechnic et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 5 décembre 2013.

Le 4 mars 2014, les appelantes ont déposé et notifié des conclusions contenant désistement partiel à l'égard des époux [D] et tendant à la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur recours en garantie contre la SA Aviva.

Le 28 avril 2014, la SA Aviva a déposé et notifié des conclusions tendant à titre principal à la confirmation du jugement et subsidiairement à la réduction des indemnités devant être allouées aux époux [D].

Par arrêt du 10 mars 2015, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par les époux [D] à l'encontre d'une ordonnance du 5 novembre 2014 par laquelle le magistrat de la mise en état avait constaté le désistement d'appel de la SA Soltechnic et de la SMABTP à l'égard des époux [D] et dit n'y avoir lieu à constater le dessaisissement de la Cour.

Par ordonnance du 17 février 2016, confirmée par arrêt du 22 novembre 2016, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident régularisées le 16 septembre 2015 par les époux [D] aux fins de voir déclarer irrecevables à leur égard les conclusions déposées le 28 avril 2014 par la SA Aviva.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 mai 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au terme de ses investigations, l'expert [E] conclut, dans son rapport du 12 février 2010 :

- que les premiers désordres sont apparus en 2001, consistant en des fissurations intérieures et extérieures, principalement sur le mur de la façade nord,

- qu'en octobre 2003, Cobati est intervenue pour réaliser une longrine au lieu des plots recommandés par Soltechnic, reposant sur un terrain non compact et dont les armatures ne sont décrites ni dans le devis ni dans la facture,

- que le mouvement du mur nord continuant, Soltechnic est intervenue pour la mise en place de micro-pieux mais que cette intervention s'est révélée inefficace,

- que le mur de façade nord est instable et que sa fondation descend, que tant qu'elle ne sera pas stabilisée, les fissures traversantes affecteront le mur, les refends raccordés au mur et les dallages,

- que les causes de ces désordres proviennent d'une reprise en sous-oeuvre sous forme de longrine fondée dans des terrains non stables puis dans le défaut d'armature de longrine qui ne permet pas la liaison des micro-pieux destinés à stabiliser cet ouvrage inefficace,

- que Cobati a réalisé une reprise en sous-oeuvre inadaptée et défectueuse, en contradiction avec l'étude préalable de Soltechnic qui préconisait une reprise sur plots à 2,5 m et un recueil des eaux de ruissellement, qu'elle n'a pas communiqué d'indications sur les armatures mises en place lors de ses travaux de reprise, ce qui laisse à penser qu'elles étaient inexistantes ou au moins discontinues donc, en tous cas, défectueuses,

- que Soltechnic qui est revenue traiter la reprise insuffisante (pas assez profonde) a cru que les travaux de Cobati (reprise par une longrine armée en sous-oeuvre), bien qu'insuffisants, avaient été réalisés dans les règles de l'art avec une armature convenable répartie dans tout l'ouvrage,

- que Cobati a réalisé un ouvrage non seulement insuffisant mais aussi défectueux qui entraîne 95 % des troubles,

- que Soltechnic n'a pas vérifié, si tant est qu'elle devait le faire, le ferraillage de la longrine en sachant que Cobati n'a jamais répondu aux demandes d'information à ce sujet,

- que le montant des travaux de reprise est évalué à 44 478,80 € TTC, valeur juin 2007, à réactualiser selon l'indice BT01 entre février 2007 et août 2009, augmenté de 9,9 %, soit 48 882,20 €,

- que les préjudices sont les troubles de jouissance des locaux dégradés, que l'indemnisation transactionnelle couvrant la réhabilitation des désordres a été fondée sur le rapport [V] qui évaluait les travaux de remise en état intérieure à 15 691,95 € TTC valeur février 2004, soit après réactualisation au 3ème trimestre 2009, 3 938,68 €.

Il y a lieu de constater que la société Soltechnic et la SMABTP ne contestent pas, à l'égard des époux [D], le principe même, pour la première, de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, pour la seconde, de la mobilisation de sa garantie, du chef des travaux de reprise inefficaces exécutés courant 2004.

S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Soltechnic et son assureur à l'encontre de la SA Aviva, assureur de la société Cobati, il y a lieu de considérer :

- que le jugement déféré doit être réformé en ce que, par une interprétation erronée des documents contractuels, il a débouté les sociétés Soltechnic et SMABTP de leurs demandes contre la société Aviva au motif qu'étant intervenue sur le chantier, la société Soltechnic ne peut être considérée comme un tiers, alors qu'aux termes mêmes des conditions générales de la police Edifice (page 69), le tiers est défini comme toute personne autre que l'assuré responsable du dommage,

- qu'à défaut de lien contractuel entre les sociétés Soltechnic et Cobati, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle,

- qu'en l'espèce, la faute de la société Cobati a été caractérisée par le constat expertal d'une reprise en sous-oeuvre sous forme de longrine fondée dans des terrains non stables et du défaut d'armature de la longrine,

- que le défaut de vérification du ferraillage de la longrine mise en place par Cobati constitue de la part de la société Soltechnic une négligence fautive justifiant que soit laissée à sa charge une part de responsabilité correspondant à 5 % du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage,

- que la garantie de la SA Aviva est mobilisable au titre du volet 'responsabilité civile après livraison des travaux' du chef de laquelle l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré, sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution (article 2-1 des conditions générales Edifice, page 11),

- qu'en effet les indemnités au paiement desquelles les sociétés Soltechnic et SMABTP ont été condamnées au profit des époux [D] constituent pour elles un dommage immatériel résultant de l'erreur d'exécution de l'ouvrage réalisé par Cobati,

- que la SA Aviva sera en conséquence condamnée à garantir la SA Soltechnic et la SMABTP à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [D], sous réserve de l'application des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux.

Le premier juge a fait une exacte évaluation des préjudices indemnisables subis par les époux [D], s'agissant :

- tant du coût des travaux de reprise mêmes, tel que réévalué par l'expert judiciaire sur la base d'un devis de 2007,

- que du montant de la revalorisation de la somme de 15 691,95 € (correspondant au coût des travaux de remise en état intérieure, déjà versé aux époux [D] mais non utilisé compte tenu de la nécessité d'une reprise préalable du gros oeuvre) par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait paiement,

- que du préjudice de jouissance, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la durée des désordres.

L'équité commande, réformant le jugement déféré de ce chef, de condamner la SA Aviva à payer à la société Soltechnic et à la SMABTP, ensemble, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

La SA Soltechnic et la SMABTP, ensemble, d'une part et la SA Aviva, d'autre part, seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels seront supportés dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 95 % par la SA Aviva et de 5 % par la SA Soltechnic et la SMABTP.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 5 novembre 2013,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en ces dispositions, contestées par la SA Aviva en cause d'appel, ayant évalué le préjudice des époux [D] aux sommes de 44 478,80 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation à compter du 4ème trimestre 2006 et de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre le montant de la revalorisation de la somme de 15 691,95 € par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait paiement,

Réformant partiellement le jugement entrepris relativement à l'appel en garantie formé par la SA Soltechnic et la SMABTP contre la SA Aviva et statuant à nouveau :

- Condamne la SA Aviva à garantir la SA Soltechnic et la SMABTP à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [D], en principal, intérêts, frais et accessoires, indemnité de procédure comprise, sous réserve de l'application des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux,

Condamne la SA Aviva à payer à la SA Soltechnic et à la SMABTP, ensemble, la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne, in solidum, la SA Soltechnic et la SMABTP, ensemble, d'une part et la SA Aviva, d'autre part, aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, lesquels seront supportés dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 95 % par la SA Aviva et de 5 % par la SA Soltechnic et la SMABTP.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 octobre 2017, sous le numéro 13/04308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.